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20/04/2017 | FRANCE | N°16-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-13885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2015, rectifié le 7 janvier 2016), que Mme [I] a confié la réalisation de travaux d'assainissement à la société Deblangey Fils (la société Deblangey), dont la facture n'a été que partiellement payée ; que, la société Deblangey ayant obtenu un jugement condamnant Mme [I] au paiement du solde des travaux, celle-ci, en appel, a invoqué des désordres et demandé le rejet des prétentions adverses, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;


Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la société Deblangey fait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2015, rectifié le 7 janvier 2016), que Mme [I] a confié la réalisation de travaux d'assainissement à la société Deblangey Fils (la société Deblangey), dont la facture n'a été que partiellement payée ; que, la société Deblangey ayant obtenu un jugement condamnant Mme [I] au paiement du solde des travaux, celle-ci, en appel, a invoqué des désordres et demandé le rejet des prétentions adverses, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la société Deblangey fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [I] recevable en ses demandes tendant au rejet de sa demande en paiement du solde des travaux et à lui verser certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes formées en cause d'appel par Mme [I] tendaient à faire écarter les prétentions adverses, ou, à tout le moins, à y opposer la compensation, en faisant valoir que les travaux réalisés s'étaient révélés inefficaces, la cour d'appel en a justement déduit que ces demandes étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Deblangey et accueillir la demande de Mme [I], l'arrêt retient que l'entrepreneur a engagé sa responsabilité en effectuant des travaux inefficaces ;

Qu'en statuant ainsi, en indemnisant intégralement Mme [I] des conséquences des manquements de la société Deblangey à ses obligations, tout en la dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Deblangey en paiement du solde des travaux et la condamne à verser à Mme [I] les sommes de 6 600 euros en remboursement de l'acompte versé, de 16 500 euros au titre des travaux nécessaires à l'assainissement de l'ouvrage, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, rectifié par arrêt du 7 janvier 2016 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Deblangey fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame [I] recevable en ses demandes tendant à voir la société Deblangey déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux, et tendant à voir la société Deblangey condamnée à lui verser les sommes de 6.600 € en remboursement de l'acompte par elle versée, de 16.500 € au titre de travaux nécessaires à l'assainissement de l'ouvrage, et de 3.000 € à titre de dommagesintérêts en réparation de son prétendu trouble de jouissance ;

Aux motifs que: «(…) la SARL Deblangey avait saisi le tribunal de grande instance de Nevers pour obtenir paiement d'une somme de 10.734,17€ représentant un solde de travaux exécutés pour le compte de [U] [I], les demandes que celle-ci forme aujourd'hui en cause d'appel ne sauraient être déclarées irrecevables comme nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses, ou à tout le moins à y opposer la compensation, en faisant valoir que les travaux réalisés se sont avérés totalement inefficaces» ;

Alors qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et faute pour une partie, régulièrement assignée, d'avoir formulé une demande en première instance, l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables comme nouvelles ; qu'ainsi et comme le faisait valoir la société Deblangey dans ses conclusions d'appel (p.3, § 5 à 7) Madame [I] n'ayant formulé aucune demande en première instance, elle était irrecevable à en présenter en cause d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence déclarer recevables en cause d'appel les demandes de Madame [I] tendant à voir la société Deblangey responsable de dommages survenus dans sa maison et condamnée à ce titre à lui payer diverses sommes, sa demande en paiement du solde des travaux exécutés étant en outre rejetée, sans violer l'article 564 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Deblangey de sa demande en paiement du solde des travaux, et de l'avoir condamnée à verser à Madame [I] les sommes de 16.500 € au titre de travaux nécessaires à l'assainissement de l'ouvrage, de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son prétendu trouble de jouissance et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que: «(…) si l'expert [A] fait bien état de ce que les travaux réalisés par la SARL Deblangey sont conformes aux règles de l'art et à la facture produite par cette dernière, il n'en relève pas moins qu'ils sont dépourvus de toute efficacité en ce qui concerne l'objectif poursuivi d'assainissement de la maison de [U] [I] dès lors que la structure granitique du terrain nécessitait le placement d'un drain à au moins 1 m de profondeur et non pas à 65 cm comme cela a été le cas ; (…que) par ailleurs si la SARL Deblangey soutient qu'elle avait attiré l'attention de [U] [I] sur son souhait de placer le drain à 1 m de profondeur suite aux sondages réalisés et avance qu'elle se serait heurtée à un refus de cette dernière, ce dont elle ne rapporte pas la preuve et fait qu'elle ne saurait alléguer une immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, elle aurait dû, comme le souligne l'expert en réponse à un dire, refuser en sa qualité de professionnel d'exécuter des travaux dont elle savait par avance qu'ils ne rempliraient pas leur office ; (…) qu'il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise, de débouter la SARL Deblangey de sa demande en paiement du solde de travaux; (…) qu'il convient pur ailleurs de faire droit aux demandes de l'appelant en remboursement de la somme de 6.600 € par elle versée à titre d'acompte, ainsi qu'au paiement de la somme de 16.500 € TTC correspondant (page neuf du rapport d'expertise) aux seuls travaux de drainage de nature à remédier à l'humidité affectant la maison d'habitation de [U] [I]; que le trouble de jouissance subie par cette dernière sera par ailleurs indemnisé par l'allocation d'une somme de 3,000 € à titre de dommages-intérêts » ;

1°) alors, premièrement, qu'en l'état d'une réception sans réserve, le maître de l'ouvrage a l'obligation de payer les travaux commandés et dûment exécutés conformément au devis et aux règles de l'art ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que selon l'expert judiciaire, les travaux commandés par Madame [I] et réalisés par la société Deblangey qui n'avaient fait l'objet d'aucune réserve lors de leur réception le 12 mars 2013 étaient conformes aux règles de l'art et à facture (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en déboutant dès lors la société Deblangey de sa demande en paiement du solde desdits travaux au motif inopérant de leur manque d'efficacité, la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2°) alors, deuxièmement et en tout état de cause, qu' il ressortait des propres constatations de l'expert judiciaire (rapport p. 8, § 6), ainsi que le faisait valoir la société Deblangey, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § antépénultième), que les travaux litigieux avaient eu, à tout le moins, un effet bénéfique; qu'en déboutant dès lors la société Deblangey de sa demande en paiement du solde desdits travaux motif pris de leur caractère prétendument inefficace sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si l'expert judiciaire n'avait pas lui-même relevé qu'ils avaient contribué à assainir l'immeuble, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°) alors, troisièmement, que par ailleurs, il ressortait des propres constatations de l'expert judiciaire (rapport p. 10, § 3) qu'une partie du montant des travaux réclamée n'était pas contestée par la partie adverse ainsi que le faisait valoir la société exposante dans ses conclusions d'appel (p.4, § 5) ; qu'en déboutant dès lors la société Deblangey de sa demande en paiement du solde desdits travaux motif pris de leur caractère prétendument inefficace sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si une partie d'entre–eux n'était pas contestée, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

4°) alors, quatrièmement, qu'en outre, toute immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux est susceptible d'exonérer de responsabilité un entrepreneur; qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire (p. 12, § 2) que Madame [I] s'était opposée, pour des raisons financières, au souhait de l'entrepreneur, ainsi que ce dernier le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.5, § 5), de placer le drain un mètre plus profondèment ; qu'en déboutant dès lors la société Deblangey de sa demande en paiement du solde des travaux au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'immixtion fautive de Madame [I] (arrêt attaqué p.5, § 1er) sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas lui-même constaté l'opposition de celle-ci aux préconisations techniques de la société Deblangey, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

5°) alors, cinquièmement, qu'enfin l'indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage; qu'en déboutant l'entrepreneur, la société Deblangey, de sa demande en paiement des travaux d'assainissement exécutés, et en mettant, de surcroît, à sa charge le coût des travaux de drainage non compris dans le devis de l'entreprise Deblangey et estimés de nature à remédier à l'humidité affectant la maison d'habitation du maître de l'ouvrage, Madame [I], la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13885
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-13885


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13885
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