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26/04/2017 | FRANCE | N°16-15282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2016), que Mme [P] a été engagée par la société de financement des centres de nature-CHM Montalivet en qualité d'esthéticienne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 3 avril 2009 au 31 août 2009, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009 ; que la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant

le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 sep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2016), que Mme [P] a été engagée par la société de financement des centres de nature-CHM Montalivet en qualité d'esthéticienne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 3 avril 2009 au 31 août 2009, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009 ; que la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu'un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le 30 avril 2015, une assemblée générale extraordinaire des membres du GIE Hôtellerie de plein air et services ont voté la dissolution du groupement ; que M. [C] a été nommé en qualité de liquidateur amiable ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu aux fins d'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en décidant néanmoins que l'emploi occupé par Mme [P] ne présentait pas un caractère saisonnier et n'autorisait dès lors pas le recours à un contrat de travail à durée déterminée, après avoir pourtant constatée que Mme [P] exerçait les fonctions de responsable des thermes du [Établissement 1], que la saison de prédilection d'exercice du naturisme correspond aux beaux jours en fin de printemps, d'été et de début de l'automne, que les thermes n'étaient ouverts que du mois d'avril au mois d'octobre et qu'il en était de même s'agissant des commerces et des animations, ce dont il résultait que l'emploi occupé présentait un caractère saisonnier, peu important que le camping ait été quant à lui ouvert toute l'année et que l'employeur aurait pu décider, s'il l'avait souhaité, de laisser les thermes ouverts toute l'année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que le camp naturiste, dont dépendaient les thermes, comme le camping, étaient ouverts toute l'année, que la période d'ouverture des thermes, qui ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultait que de la volonté de l'employeur, que l'activité thermale pouvait être pratiquée toute l'année, quel que soit l'emploi occupé par la salariée a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de financement des centres de nature-CHM Montalivet et le GIE Hôtellerie de plein air services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de financement des centres de nature-CHM Montalivet et le GIE Hôtellerie de plein air services à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société de financement des centres de nature-CHM de Montalivet et le GIE Hôtellerie de plein air services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2009 le contrat à durée déterminée saisonnier conclu par Madame [T] [P] et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum la SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE-CHM DE MONTALIVET (SOCNAT) et le GIE HOTELLERIE DE PLEIN AIR SERVICES, représenté par son liquidateur amiable, à payer à cette dernière la somme de 2.405,88 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous-réserve des dispositions de L. 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : ...3° emplois à caractère saisonnier ; que ce caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que l'activité touristique caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année à des dates à peu près fixes, permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs pendant les périodes où l'afflux de visiteurs est le plus important ; qu'en l'espèce, les thermes ne sont ouverts que du mois d'avril au mois d'octobre ; que cette ouverture pendant une partie de l'année procède du choix de l'employeur et l'activité thermale, qui peut être pratiquée toute l'année, n'est pas une activité par nature soumise au rythme des saisons ou à des modes de vie collectifs, quel que soit l'emploi occupé par la salariée, esthéticienne ou responsable des thermes ; qu'en outre, s'il peut être communément admis que la saison de prédilection d'exercice du naturisme correspond aux beaux jours de fin de printemps, d'été et de début de l'automne, il n'en demeure pas moins que le [Établissement 1], dans lequel les thermes sont situés, est ouvert toute l'année, le camping étant ouvert toute l'année, même si les commerces et les animations ne le sont que de Pâques à fin septembre ; qu'ainsi, la période d'ouverture des thermes ne peut pas être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme ; qu'il s'en infère qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée de Mme [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2009 ; que Mme [P] a donc droit, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du travail, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il sera en conséquence alloué à Mme [P] la somme de 2. 405,88 euros sollicitée, étant précisé que Mme [P] avait un salaire mensuel brut moyen de 1.685,07 euros lors du premier contrat, de 1.933,74 euros lors du second contrat, de 2.275,24 euros lors du troisième contrat et de 2.164,80 euros lors du dernier contrat avant la suspension du contrat ; que le jugement entrepris, qui a débouté Mme [P] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de re-qualification, sera infirmé ;

ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu aux fins d'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en décidant néanmoins que l'emploi occupé par Madame [P] ne présentait pas un caractère saisonnier et n'autorisait dès lors pas le recours à un contrat de travail à durée déterminée, après avoir pourtant constatée que Madame [P] exerçait les fonctions de responsable des thermes du [Établissement 1], que la saison de prédilection d'exercice du naturisme correspond aux beaux jours en fin de printemps, d'été et de début de l'automne, que les thermes n'étaient ouverts que du mois d'avril au mois d'octobre et qu'il en était de même s'agissant des commerces et des animations, ce dont il résultait que l'emploi occupé présentait un caractère saisonnier, peu important que le camping ait été quant à lui ouvert toute l'année et que l'employeur aurait pu décider, s'il l'avait souhaité, de laisser les thermes ouverts toute l'année, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE-CHM DE MONTALIVET (SOCNAT) et le GIE HOTELLERIE DE PLEIN AIR SERVICES, représenté par son liquidateur amiable, à payer à Madame [T] [P] les sommes de 31.155,32 euros brut au titre des rappels de salaire inter-contrats et la somme de 3.115,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en cas de requalification, les salaires pendant les périodes intercalaires situées entre deux contrats sont dus à la condition que le salarié démontre s'être tenu à dispositions de l'employeur ; que Mme [P], qui bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi pendant les périodes intercalaires, n'avait pas été embauchée par un autre employeur ; qu'en outre, elle a été logée sur le site du [Établissement 1] et il ressort des courriels et sms versés aux débats qu'à compter de 2011, elle a continué de s'impliquer dans des tâches inhérentes à son poste de responsable des thermes, dont une contribution à la plaquette des thermes, aux choix des imprimés vendus au centre, une réponse à une demande d'embauche, remboursement par l'employeur le 13 février 2012 d'une facture de gasoil ; qu'elle démontre ainsi qu'elle était à disposition de son employeur et est donc en droit de bénéficier d'un rappel de salaire durant les périodes intercalaires.

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2009 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant alloué à Madame [P] un rappel de salaires inter-contrats, cette condamnation étant fondée sur la requalification du contrat, de sorte qu'elle constitue la suite et l'application de cette requalification et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail est nulle et irrégulière et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum la SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE-CHM DE MONTALIVET (SOCNAT) et le GIE HOTELLERIE DE PLEIN AIR SERVICES, représenté par son liquidateur amiable, à payer à Madame [T] [P] les sommes de 13.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2.164,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, 1.515,36 euros à titre d'indemnité de requalification, 6.494,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 649,44 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la rupture est intervenue le 31 octobre 2012, pendant la suspension du contrat à raison de l'accident de Mme [P] du 18 juillet 2012, dont il est constant que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle, en sorte que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent ; que selon les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la rupture du contrat de travail par le seul effet de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée caractérise un licenciement irrégulier et nul, dès lors qu'elle est intervenue pendant la période de suspension du contrat à raison de l'accident du travail ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à dire le licenciement nul et irrégulier ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que par ailleurs, le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié dont la réparation doit être assurée par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en regard du salaire mensuel de 2.164,80 euros brut de Mme [P] avant la suspension du contrat, de son âge, soit 57 ans au moment de la rupture, étant précisé qu'elle bénéficiait toujours des indemnités journalières de sécurité sociale au 30 octobre 2013, Mme [P] justifie d'un préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui sera entièrement réparé par la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts ; que le préjudice subi par Mme [P] résultant du non-respect de la procédure sera entièrement réparé par la somme de 2.164,80 euros de dommages et intérêts ; que Mme [P] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement correspondant à un cinquième de mois par année d'ancienneté tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la salariée avait une ancienneté de 3 ans et six mois permettant de lui verser une somme de 1.515,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que lorsque le licenciement est nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture ; que les employeurs ne contestent pas la durée du préavis alléguée de trois mois en sorte qu'il sera alloué la somme de 6.494,40 euros à Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 649,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; que la SA SOCNAT- CHM de Montalivet et M. [P] [C], ès-qualités de liquidateur amiable du GIE HÔTELLERIE DE PLEIN AIR SERVICES seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] les sommes qui lui ont été accordées ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2009, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt ayant alloué à Madame [P] des indemnités de rupture, motif pris que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée était survenue durant une période inter-contrats, tandis que Madame [P] se trouvait placée en arrêt de travail, à raison d'un accident du travail, ces chefs de la décision constituant la suite et l'application du chef de la décision ayant procédé à la requalification du contrat de travail et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15282
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-15282


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15282
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