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27/04/2017 | FRANCE | N°16-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-12993


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2015), qu'ayant constaté d'importants ruissellements d'eau et de boue sur leur parcelle depuis la construction de quatre chalets sur une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires les Chalets de Bellevarde (le syndicat) et située en amont de la leur et séparée de celle-ci par une parcelle propriété de la commune des Houches (la commune), M. et Mme [J] ont assigné le syndicat, M. [V], M. et

Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [N], propriétaires chacun d'un chalet, ai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2015), qu'ayant constaté d'importants ruissellements d'eau et de boue sur leur parcelle depuis la construction de quatre chalets sur une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires les Chalets de Bellevarde (le syndicat) et située en amont de la leur et séparée de celle-ci par une parcelle propriété de la commune des Houches (la commune), M. et Mme [J] ont assigné le syndicat, M. [V], M. et Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [N], propriétaires chacun d'un chalet, ainsi que la commune, en responsabilité des désordres intervenus sur leur propriété et réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que l'opinion de l'expert émise de façon imprécise et dubitative sur le caractère relativement précaire des raccordements au collecteur public n'était pas suffisante pour affirmer que le syndicat et les copropriétaires aient méconnu les dispositions de l'article 640 du code civil et que le caractère concomitant des dommages invoqués par M. et Mme [J] avec la construction des chalets de Bellevarde ne permettait pas de conclure à l'existence d'un lien de cause à effet, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées qu'elle n'a pas dénaturées, a pu, par ces seuls motifs, rejeter les demandes de M. et Mme [J] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J].

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [J] de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement ainsi que la commune des Houches à leur payer des dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis causés par l'écoulement des eaux sur leur terrain

- AU MOTIF QUE vu les conclusions en réponse des époux [J] signifiées le 23 décembre 2014 qui tendent à l'infirmation du jugement déféré pour voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement à leur payer les sommes suivantes : 21.200 € TTC pour la reconstruction du mur est. 8.619,19 € TTC pour la reprise et la réfection du mur central ; 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant des inconvénients subis par leur propriété ; ils leur demandent encore paiement d'une indemnité de 7.000 € pour les frais de première instance, outre 5.000 € pour les frais d'appel, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; (….) ; que selon l'expert, depuis la construction des chalets de Bellevarde, les murs et enrochements du premier chalet [J] se déforment légèrement et de l'eau chargée de boue sort par intermittence entre les pierres, les déformations concernant essentiellement le premier chalet ; Attendu encore que le sous-sol de ce versant, orienté au nord, est constitué de moraines altérées qui sont le siège de circulations d'eau, alors que toute infiltration dans ces terrains a du mal à s'évacuer et peut être la cause d'instabilité ; Attendu enfin que l'expert a constaté l'existence d'un collecteur et d'un drain sous la route d'accès aux chalets qui se branche dans le réseau d'eaux pluviales de la route de Bellevarde pour se rejeter dans le ruisseau du Nant Noir ; Attendu que l'expert ajoute que les raccordements des différentes sources d'eau du bâtiment à ce collecteur sont relativement précaires, alors que la commune a insisté à plusieurs reprises pour qu'ils soient réalisés, et alors enfin qu'une partie des eaux de la route doit également s'écouler dans le versant, puisqu'en effet, les eaux de drainage des semelles s'écoulant dans les couches de la structure de la route ne sont donc pas reprises dans le réseau de drainage, et qu'enfin, la construction des chalets et de la paroi berlinoise a certainement modifié le cours des circulations d'eau dans les moraines Attendu que le trouble anormal de voisinage invoqué par les époux [J] ne peut résulter que de la méconnaissance des dispositions de l'article 640 du code civil selon lequel les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement, et enfin que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; Attendu que l'expert a annexé à son rapport deux courriers adressés au titulaire du permis de construire des chalets de Bellevarde pour lui demander de raccorder les écoulements d'eau dans le Nant Noir, que toutefois, ces courriers sont provoqués par les doléances des époux [J] et ne contiennent qu'un rappel à l'ordre en termes généraux sans aucune explication sur les conditions dans lesquelles celui-ci aurait méconnu les dispositions de l'article 640 du Code civil ; Attendu que l'opinion de l'expert émise de façon imprécise et dubitative sur le caractère « relativement précaire » des raccordements au collecteur public n'est pas suffisante pour permettre d'affirmer que le syndicat des chalets de Bellevarde et les copropriétaires ont méconnu les dispositions de l'article 640 du Code civil ; Attendu encore que le caractère concomitant des dommages invoqués par les époux [J] avec la construction des chalets de Bellevarde est insuffisant pour affirmer l'existence d'un lien de cause à effet, alors notamment que la construction de la paroi berlinoise soutenant la route de Bellevarde a pu jouer un rôle important

- ALORS QUE D'UNE PART dans le dispositif de leurs dernières conclusions en réponse (p 18 et 19), les époux [J] avaient imputé l'origine des désordres tant au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires pris individuellement qu'à la commune des Houches et ils avaient sollicité leurs condamnations in solidum à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice subi ; qu'en énonçant que dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2014, les époux [J] sollicitaient l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement à leur payer les sommes de 21.200 € TTC pour la reconstruction du mur est, 8.619,19 € et de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant des inconvénients subis par leur propriété, alors que les époux [J] sollicitaient également la condamnation in solidum de la commune des Houches en réparation des dommages subis, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions des époux [J] en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que dans le dispositif de leurs dernières conclusions en réponse (p 18 et 19), les époux [J] avaient imputé l'origine des désordres tant au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires pris individuellement qu'à la commune des Houches et ils avaient sollicité leurs condamnations in solidum à réparer le préjudice subi à leur propriété ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la construction de la paroi berlinoise soutenant la route de Bellevarde avait pu jouer un rôle important ; qu'en déboutant cependant les époux [J] de leur demande en réparation du préjudice subi tout en constatant que la construction de la paroi berlinoise soutenant la route de Bellevarde avait pu jouer un rôle important, ce dont il résultait que la main de l'homme avait contribué à la déformation des murs et enrochements essentiellement du premier chalet des époux [J], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 640 du code civil ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que selon l'expert depuis la construction des chalets de Bellevarde, les murs et enrochements du premier chalet [J] se déforment légèrement et que de l'eau chargée de boue sort par intermittence entre les pierres ; que le sous-sol de ce versant, orienté au nord est constitué de moraines altérées qui sont le siège de circulation d'eau alors que toute infiltration dans ces terrains a du mal à s'évacuer et peut être la cause d'instabilité ; qu'il existe un collecteur et un drain sous la route d'accès aux chalets qui se branche dans le réseau d'eaux pluviales de la route de Bellevarde pour se rejeter dans le ruisseau du Nant Noir ; que les raccordements des différentes sources d'eau à ce collecteur sont relativement précaires et que la construction des chalets et de la paroi berlinoise a certainement modifié le cours de circulation d'eau dans les moraines ; qu'en déboutant néanmoins les époux [J] de leur demande sur le fondement de l'article 640 du code civil, motifs pris de l'absence de lien de causalité entre le caractère concomitant des dommages invoqués par les époux [J] avec la construction des chalets Bellevarde, alors qu'il résultait de ces propres constatations que la main de l'homme avait contribué à la déformation des murs et enrochements essentiellement du premier chalet des époux [J], la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les désordres subis par ces derniers étaient avérés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 640 du code civil ;

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en toute hypothèse, pour débouter les époux [J] de leurs demandes en réparation des préjudices subis causés par l'écoulement des eaux sur leur terrain, l'arrêt attaqué énonce que l'opinion de l'expert émise de façon imprécise et dubitative sur le caractère « relativement précaire » des raccordements au collecteur public n'est pas suffisante pour permettre d'affirmer que le syndicat des chalets de Bellevarde et les copropriétaires ont méconnu les dispositions de l'article 640 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport était insuffisant pour déterminer si le syndicat des chalets de Bellevarde et les copropriétaires pris individuellement avaient méconnu les dispositions de l'article 640 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 640 du code civil et 245 du code de procédure civile ;

- ALORS QU'ENFIN dans leurs dernières conclusions d'appel (p 8 à 11), les époux [J] avaient rappelé que le PER de la commune des Houches situait la copropriété Bellevarde en zone 21 classé « risque modéré » au titre des mouvements de terrain et débordements torrentiels et déterminait les mesures de prévention applicables pour chacune des zones et ils faisaient valoir notamment que la direction départementale de l'agriculture et de la foret demandait que les prescriptions émises par le bureau d'études Géodarve soient respectées scrupuleusement ; que le permis de construire insistait pour que les dispositions constructives du plan de prévention des risques soient respectées et que la notice prescriptive à l'appui de la demande de permis de construire indiquait que les réseaux « seront enterrés sous la voie d'accès …. Ils seront connectés aux réseaux existants, hormis le réseau EP qui sera directement rejeté dans le torrent du Nant Noir » ; que les époux [J] en déduisaient que les obligations n'avaient nullement été respectées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés et avaient eu pour conséquence de modifier sensiblement le régime de celui-ci ne serait-ce que parce qu'à la place d'un terrain naturel absorbant pour l'essentiel les eaux de pluie, la création de quatre chalets et de leurs accès étanches avait modifié en le concentrant ou en le canalisant l'écoulement des eaux vers le fonds [J] ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ses conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12993
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-12993


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12993
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