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27/04/2017 | FRANCE | N°16-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-14414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), que [C] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 lors d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [X], assuré auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD (l'assureur) ; que sa mère, Mme [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils alors mineur, [G] [Q], et son frÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), que [C] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 lors d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [X], assuré auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD (l'assureur) ; que sa mère, Mme [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils alors mineur, [G] [Q], et son frère, M. [V], (les consorts [M]) ont assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices moraux et d'affection ainsi que la désignation d'un expert médical pour évaluer leurs dommages découlant des troubles psychologiques dont ils disent souffrir à la suite de ce décès ;

Attendu que les consorts [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le juge ne peut rejeter une demande indemnitaire au seul prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par le demandeur ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 18 septembre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que Mme [M] présentait une symptomatologie dépressive constituée, réactionnelle au décès de sa fille, et qu'elle était sous traitement antidépresseur ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 20 septembre 2014, M. [W], médecin, a certifié que l'enfant [G] [Q] présentait un syndrome anxio-dépressif, avec une désociabilisation ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 2 octobre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que M. [V] présentait un syndrome dépressif constitué chronicisé, d'intensité moyenne à sévère, pour lequel un traitement psychotrope devra être mis en place ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve soumis à son examen dont elle n'a pas dénaturé le contenu, a estimé que les certificats médicaux produits par les consorts [M] ne permettaient pas de justifier l'existence du « deuil pathologique » qu'ils invoquaient et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M], M. [Q] et M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [M], M. [V] et M. [Q]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Covéa Risks à payer, avec intérêts de droit à compter de ce jour, à Mme [U] [M] personnellement la somme de 15 000 euros, à Mme [U] [M] ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur [G] [Q] la somme de 5 000 euros et à M. [N] [V] la somme de 5000 euros, en réparation du solde de leur préjudice moral et d'affection, et d'avoir rejeté leur demande d'expertise ;

Aux motifs propres que « le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice moral consécutif au décès de Mme [C]-[M] en allouant : à Mme [M], personnellement, une provision de 30 000 euros, dont à déduire la provision de 15 000 euros, à Mme [M], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [G] [Q], la somme de 10 000 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros, à Mme [V], la somme de 10 000 euros dont à déduire la provision de 5 000 euros ; qu'au soutien de leurs demandes d'expertise, les appelants soutiennent qu'ils ont présenté des troubles psychologiques et qu'ils vivent un deuil pathologique nécessitant une évaluation médico-légale ; que cependant les ordonnances médicales et certificats médicaux établis par les médecins traitants mentionnent des consultations auprès de psychiatres, et la prise de médicaments, limités pour certains à 3 ou 4 semaines, et mentionnent une symptomatologie dépressive réactionnelle au décès de Mme [C] [M] ; que ces seules pièces, qui ne renferment pas d'avis argumentés et circonstanciés sur la nature des troubles, leur gravité et leurs conséquences ne permettent pas de justifier l'existence d'un deuil pathologique rendant nécessaire un traitement médical continu, en dehors du deuil habituel qui accompagne nécessairement le décès d'un proche, et qui occasionne un préjudice moral et d'affection réparé par les indemnités rappelées précédemment ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'expertise » ;

Et aux motifs adoptés qu' « il est constant, et du reste non contesté, que Mme [U] [M], le jeune [G] [Q] et M. [N] [V] ont subi un préjudice moral et d'affection consécutivement au décès de [C] [M], respectivement leur fille et soeur, dans un accident de la circulation ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation de ces préjudices comme suit : Mme [M] personnellement : 30 000 - 15 000 = 15 000 euros, Mme [M] ès qualités pour [G] [Q] : 10 000 - 5 000 = 5 000 euros, M. [V] : 10 000 - 5 000 = 5 000 euros ; que les pièces versées au dossier ne démontrent pas que l'un ou l'autre des demandeurs subissent en outre un préjudice corporel en lien avec le décès de [C] [M] ; que l'organisation d'une expertise judiciaire, mesure lourde, ne se justifie donc pas ; qu'En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef » ;

Alors 1°) que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoquée par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

Alors 2°) que le juge ne peut rejeter une demande indemnitaire au seul prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par le demandeur ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoquée par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 18 septembre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que Mme [M] présentait une symptomatologie dépressive constituée, réactionnelle au décès de sa fille et qu'elle était sous traitement antidépresseur (pièce n° 24) ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoquée par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 4°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 20 septembre 2014, M. [W], médecin, a certifié que l'enfant [G] [Q] présentait un syndrome anxio-dépressif, avec une désociabilisation (pièce n° 25) ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoquée par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 5°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 2 octobre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que M. [N] [V] présentait un syndrome dépressif constitué chronicisé d'intensité moyenne à sévère, pour lequel un traitement psychotrope devra être mis en place (pièce n° 26) ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner une expertise médicale en vue de l'indemnisation du deuil pathologique invoquée par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d'en justifier l'existence, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14414
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14414


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14414
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