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04/05/2017 | FRANCE | N°15-27138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 15-27138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015), qu'engagé par la société Automobiles Martini le 6 novembre 1979 en qualité d'agent de fabrication, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 2013 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2013 et a fait savoir, le 16 avril 2013, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contesta

tion de son licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015), qu'engagé par la société Automobiles Martini le 6 novembre 1979 en qualité d'agent de fabrication, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 2013 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2013 et a fait savoir, le 16 avril 2013, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contestation de son licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauche, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que M. X... avait été embauché en 1979 en qualité d'agent de fabrication, puis que les postes attribués à MM. Y..., Z...
A...correspondaient à des emplois d'agents de fabrication, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes à M. X..., peu important qu'en leur qualité d'agent de fabrication MM. Y..., Z... et A... aient été affectés à une activité de « modeleur » ou de « mécanicien » qui n'était pas celle M. X... en dernier lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que même s'il n'a pas l'obligation d'assurer au salarié licencié la formation initiale qui lui fait défaut, l'employeur doit toutefois prévoir les mesures d'adaptation permettant au salarié d'occuper un poste disponible ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini se trouvait dispensée de cette obligation d'adaptation à l'égard de M. X... en raison du statut sous lequel l'embauche de MM. Y... et Z... s'était réalisée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, la société Automobiles Martini ne faisait état d'aucune démarche en vue de son reclassement, ce qui démontrait sa défaillance dans l'exécution de son obligation de reclassement, ainsi que son absence de bonne foi et de loyauté ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir qu'aucun emploi correspondant à la qualification du salarié n'était disponible, en sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était un licenciement économique et d'avoir débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas les difficultés économiques ayant conduit son employeur à le licencier ; qu'il lui reproche une absence de recherche de reclassement ; que par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; que la recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'enfin l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; que M. X... considère que des postes étaient disponibles dans l'entreprise au moment de son licenciement et notamment des emplois pourvus dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que cependant les premiers juges ont justement relevé qu'au moment de son départ il y avait six salariés dans l'entreprise dont trois en emplois à durée déterminée : un chef d'atelier, un mécanicien et un dessinateur, l'employeur ne pouvant évidemment rompre de tels contrats afin de respecter son obligation de reclassement ; que les trois autres emplois étaient ceux de secrétaire comptable, d'employé d'entretien et de femme de ménage ; que ces postes ne pouvaient pas plus être proposés à M. X... ; que postérieurement à son départ, le livre d'entrée et de sortie du personnel ne révèle aucune embauche dans la cadre de contrat à durée indéterminée ; que seules deux personnes ont été recrutées dans le cadre d'emplois à durée déterminée MM. Z... et Y... en qualité de modeleur-agent de fabrication pour le premier et de mécanicien-agent de fabrication pour le second, postes dont M. X... considère qu'ils auraient dus lui être proposés ; que l'employeur rappelle à cette occasion la spécialité de son activité consistant en la conception et la fabrication de voitures de courses, MM. Z... et Y... ayant été embauchés dans le cadre du montage du dernier prototype fabriqué ; qu'elle explique que si ces postes sont classés à la convention collective agents de fabrication, tout comme celui occupé par M. X..., son degré de spécialisation ne lui permettait pas de lui proposer un poste de mécanicien ou de modeleur, alors que lui-même, quoique « agent de fabrication » également, n'a occupé qu'un poste de soudeur durant son activité ; qu'à l'appui de sa réclamation et pour prouver la polyvalence qu'il revendique M. X... verse au débat une attestation de M. B...de laquelle il ressort qu'il effectuait « des travaux de soudure, de composites polyester, de montage » ; qu'il n'est aucunement indiqué qu'il ait pu être mécanicien ou modeleur lesquels postes dans ce type d'activité spécialisée exigent des compétences qui ne peuvent être générales ; qu'il en va de même du recrutement de M. A..., en qualité de mécanicien sous contrat précaire également, peu de temps avant le départ de M. X... ; que ce dernier ne peut pas plus faire le reproche à son employeur de ne pas avoir adapté son emploi ou de ne pas lui avoir permis d'acquérir une formation pour occuper les postes de MM. Y... et Z... compte tenu de la nature des emplois qu'ils occupaient : contrats à durée déterminée à temps partiel qui se sont achevés au cours de l'année du licenciement de M. X..., de telle sorte qu'il n'aurait pu acquérir la formation nécessaire dans ce laps de temps pour permettre son reclassement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que pour les mêmes raisons il doit être retenu que la priorité de réembauche a été respectée ; qu'en effet les postes doivent être proposés dans la qualification du salarié prioritaire ; que les deux postes en question sont des emplois, certes d'agents de fabrication, mais concernant des activités étrangères aux compétences de M. X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des termes de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que M. X... avait été embauché en 1979 en qualité d'agent de fabrication (arrêt attaqué, p. 2, premier alinéa des motifs), puis que les postes attribués à MM. Y..., Z... et A... correspondaient à des emplois d'agents de fabrication (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes à M. X..., peu important qu'en leur qualité d'agent de fabrication MM. Y..., Z... et A... aient été affectés à une activité de « modeleur » ou de « mécanicien » qui n'était pas celle M. X... en dernier lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE même s'il n'a pas l'obligation d'assurer au salarié licencié la formation initiale qui lui fait défaut, l'employeur doit toutefois prévoir les mesures d'adaptation permettant au salarié d'occuper un poste disponible ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini se trouvait dispensée de cette obligation d'adaptation à l'égard de M. X... en raison du statut sous lequel l'embauche de MM. Y... et Z... s'était réalisée (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, la société Automobiles Martini ne faisait état d'aucune démarche en vue de son reclassement, ce qui démontrait sa défaillance dans l'exécution de son obligation de reclassement, ainsi que son absence de bonne foi et de loyauté ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement au titre des congés d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE l'article 25 de la convention collective de la métallurgie dispose au titre du congé d'ancienneté que « Les salariés totalisant l'ancienneté suivante dans l'entreprise bénéficieront d'un congé supplémentaire non accolé au congé principal, correspondant au nombre de jours suivants :-10 ans : 1 jour ouvré,-15 ans : 2 jours ouvrés,-20 ans : 3 jours ouvrés,-25 ans : 4 jours ouvrés. Cependant les jours correspondant à ce supplément pourront, par accord entre les deux parties, être remplacés par une indemnité équivalente » ; qu'ensuite de la réclamation que lui a adressée fin 2012, M. X..., l'employeur a payé les jours dus pour l'année 2012 ; que M. X... souhaite obtenir le paiement d'un rappel sur années, les premiers juges lui ayant accordé sur trois années dans le cadre de la prescription applicable ; qu'il doit toutefois être remarqué que les jours en question s'ajoutent aux congés payés normaux, prévus par la loi ou la convention collective applicable, dont il n'est pas contesté par M. X... qu'il a pu les prendre normalement sans opposition de la part de son employeur ; qu'il ne vient non plus expliquer qu'il aurait été empêché de poser les jours supplémentaires en question ou qu'il n'aurait pu les prendre du fait de son employeur ; qu'il doit dès lors être considéré qu'il y a renoncé sauf pour la période prise en compte par la société Martini ; que le jugement sera infirmé de ce chef et M. X... débouté de cette demande ;
ALORS QUE l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit que les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté et précise que « les jours correspondant à ce supplément pourront, par accord entre les deux parties, être remplacés par une indemnité équivalente » ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité afférente à des congés supplémentaires dont il est constant qu'ils n'ont pas été pris, au motif qu'il ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre lesdits congés et qu'il était dès lors présumé avoir renoncé à l'indemnité litigieuse (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel a ajouté au texte une condition de mise en oeuvre qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27138
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-27138


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27138
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