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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2016), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF du Finistère (l'URSSAF) a notifié à la société Atlantique de logistique et transport (la société) deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement ; que la société a s

aisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2016), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF du Finistère (l'URSSAF) a notifié à la société Atlantique de logistique et transport (la société) deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en recouvrement des cotisations par l'URSSAF se matérialise par la notification d'une mise en demeure, qui est réputée régulièrement accomplie à la date à laquelle ladite mise en demeure est présentée à l'adresse du débiteur ; qu'en l'espèce, les mises en demeure par lesquelles l'URSSAF a engagé la procédure de recouvrement ont été notifiées au débiteur le 29 décembre 2006, soit plus de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, en date du 27 novembre 2006 ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date d'expédition desdites mises en demeure pour considérer que ledit délai de 30 jours n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une irrégularité purement matérielle affectant une procédure obligatoire ne saurait entraîner son annulation que pour autant qu'elle a été susceptible d'exercer un préjudice pour l'intéressé ; qu'en l'espèce, les mises en demeure par lesquelles l'URSSAF a engagé la procédure de recouvrement ont été notifiées au débiteur le 29 décembre 2006, soit plus de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, en date du 27 novembre 2006 ; qu'en outre, l'issue du contrôle a été favorable à la société ALT, le redressement ayant permis de dégager un crédit en sa faveur ; qu'en annulant la procédure de redressement, faute pour l'URSSAF de ne pas avoir respecté le délai qui lui était imparti pour la mise en recouvrement des cotisations, sans caractériser le préjudice subi par la société ALT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société ayant reçu notification de la lettre d'observations le 27 novembre 2006, le délai de trente jours dont elle disposait pour formuler ses observations courait à compter du 28 novembre 2006, pour expirer le 27 décembre 2006 au soir ; qu'ayant rédigé les mises en demeure le 27 décembre 2006, soit moins de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, l'URSSAF, qui produit les accusés de réception des mises en demeure signés par la destinataire le 29 décembre 2006, ne justifie, ni n'offre de justifier, ce dont elle aurait la possibilité par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées, avoir procédé à l'expédition des mises en demeure postérieurement au 27 décembre 2006, et avoir ainsi respecté le délai qui s'imposait à elle comme garantissant les droits du cotisant ;

Que de ces constatations, faisant ressortir que l'URSSAF avait adressé les mises en demeure à la société avant l'expiration du délai de trente jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci étaient entachées de nullité, de sorte qu'elles ne pouvaient fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'URSSAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Atlantique de logistique et transport la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les mises en demeure du 27 décembre 2006, notifiées le 29 décembre 2006 à la société ALT par l'Urssaf de Bretagne ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, disposait, en ses alinéas 4, 5, 6, 7 et 8
«(4) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul el du montant des redressements envisagés
(5) L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception
(6) A l'expiration de ce délai, le« inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé
(7) L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article » ;
qu'il ressort de la lecture du 7ème alinéa que le délai que l'organisme doit respecter avant la notification de la mise en demeure est celui « prévu au cinquième alinéa», soit celui instauré au bénéfice du cotisant pour formuler ses propres observations ; qu'or, le délai de réponse accordé au cotisant pour formuler ses propres observations court nécessairement de la date à laquelle celui-ci a reçu le document susceptible de provoquer ses observations ; qu'en conséquence, le septième alinéa de l'article R 243-59 doit se lire dans le sens que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception par le cotisant de la lettre d'observations clôturant le contrôle, lettre d'observations reçue en l'espèce par le cotisant le 27 novembre 2006 ; que la société ALT ayant reçu notification de la lettre d'observations le 27 novembre 2006, le délai de 30 jours dont elle disposait pour formuler ses observations courait à compter du 28 novembre 2006, pour expirer le 27 décembre 2006 au soir ; qu'alors qu'elle a rédigé les mises en demeure le 27 décembre 2006, soit moins de 30 jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, l'URSSAF, qui produit les accusés de réception des mises en demeure signés par la destinataire le 29 décembre 2006, ne justifie, ni n'offre de justifier, ce dont elle aurait la possibilité par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées, avoir procédé à l'expédition des mises en demeure postérieurement au 27 décembre 2006, et avoir ainsi respecté le délai qui s'imposait à elle comme garantissant des droits du cotisant ; que faute par elle de rapporter cette démonstration, il convient, réformant le jugement, d'annuler les mises en demeure du 27 décembre 2006 ; que dès lors qu'elle avait engagé une procédure de recouvrement par la notification des mises en demeure, l'URSSAF ne peut, dans le seul but de faire échec à la contestation, se contredisant, valablement prétendre qu'il n'y avait lieu à recouvrement en raison de la compensation ;
1) ALORS QUE la mise en recouvrement des cotisations par l'URSSAF se matérialise par la notification d'une mise en demeure, qui est réputée régulièrement accomplie à la date à laquelle ladite mise en demeure est présentée à l'adresse du débiteur ; qu'en l'espèce, les mises en demeure par lesquelles l'URSSAF a engagé la procédure de recouvrement ont été notifiées au débiteur le 29 décembre 2006, soit plus de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, en date du 27 novembre 2006 ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date d'expédition desdites mises en demeure pour considérer que ledit délai de 30 jours n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'une irrégularité purement matérielle affectant une procédure obligatoire ne saurait entraîner son annulation que pour autant qu'elle a été susceptible d'exercer un préjudice pour l'intéressé ; qu'en l'espèce, les mises en demeure par lesquelles l'URSSAF a engagé la procédure de recouvrement ont été notifiées au débiteur le 29 décembre 2006, soit plus de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations, en date du 27 novembre 2006 ; qu'en outre, l'issue du contrôle a été favorable à la société ALT, le redressement ayant permis de dégager un crédit en sa faveur ; qu'en annulant la procédure de redressement, faute pour l'URSSAF de ne pas avoir respecté le délai qui lui était imparti pour la mise en recouvrement des cotisations, sans caractériser le préjudice subi par la société ALT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la nullité d'une mise en demeure entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que le redressement de la société ALT avait permis de dégager un crédit en faveur de cette dernière ; qu'en annulant les mises en demeure du 27 décembre 2006 sans prononcer la nullité de la procédure de contrôle, et donc l'annulation non seulement des débits constatés mais également des crédits notifiés par lettre d'observation, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15861
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Expiration - Obligation

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Délai de réponse imparti au cotisant - Expiration - Nécessité

Une mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007


Références :

article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2016

A rapprocher : 2e Civ., 5 novembre 1999, pourvoi n° 96-21843, Bull. 1999, II, n° 281 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-25108, Bull. 2012, II, n° 163 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15861, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Monsieur Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15861
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