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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X... a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966 ; que

sa demande ayant été satisfaite, la caisse d'assurance retraite et de la sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X... a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966 ; que sa demande ayant été satisfaite, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a majoré de seize trimestres son relevé de carrière, lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite le 1er février 2006, à l'âge de 56 ans ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a informé M. X..., le 22 novembre 2010, qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse lui a notifié, le 20 janvier 2011, la mise à jour de son compte individuel et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés pour la période ayant couru du 1er février 2006 au 30 novembre 2010 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre des pensions de retraite indues, alors, selon le moyen, que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant de reversement de prestations sociales indûment perçues doivent à peine de nullité être motivées ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas, alors qu'elle y était expressément invitée, sur la motivation des décisions initiales prises par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et par la CARSAT Sud-Est de remettre en cause le rachat de cotisations dont avait bénéficié M. X... et exigeant le remboursement des prestations de retraite versées en conséquence par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, en leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent, avant toute décision, être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels un organisme de sécurité sociale entend fonder sa décision et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'ils doivent être informés en temps utile des reproches qui leur sont adressés et de la possibilité de se faire assister par tout défenseur de leur choix ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée comme elle y était encore une fois expressément invitée, sur le point de savoir si, avant toute décision de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CARSAT Sud-Est, M. X... avait été effectivement informé de la fraude qui lui était reprochée et s'il avait été mis en mesure de s'expliquer utilement à ce stade et de se faire assister de tout défenseur de son choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, relevant successivement que M. X... était né le [...]         et qu'il était âgé de 12 ans à l'été [...], quand il prétendait avoir commencé à travailler chez M. Z..., la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que la cour d'appel qui se borne à relever des indices jetant une suspicion sur la réalité de l'activité professionnelle dont s'était prévalu M. X... sans relever que la preuve de l'inexistence de cette activité était formellement rapportée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'intangibilité des pensions liquidées prévue par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne peut valablement être opposée qu'en l'absence de fraude ; qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'enquête, non sérieusement contredits par M. X..., que les attestations rédigées par M. A..., agent de la CARSAT, et par M. B..., ont été établies sous la dictée, les nom, prénom et adresse de l'employeur leur étant indiqués, ainsi que les périodes de la prétendue activité ; que ces témoins n'ont pas personnellement travaillé avec M. X... et ne se sont jamais rendus dans l'entreprise ; qu'il est établi par les déclarations annuelles de données sociales de l'entreprise Z... J plomberie, au sein de laquelle M. X... prétend avoir travaillé au cours des périodes considérées, que celui-ci n'y figure pas comme employé ou comme apprenti, alors que l'entreprise comprenait plusieurs salariés, ce qui est en contradiction avec les propres déclarations de l'intéressé ; que les témoins ont ainsi relaté des faits dont ils n'avaient pas eu personnellement connaissance et dont la relation leur a été dictée par le bénéficiaire des attestations, outre les erreurs relevées quant à l'adresse de l'entreprise et l'identité de l'employeur, ce dont il résulte que M. X... a fait usage de fausses attestations, dictées par lui-même, aux fins de tromper la CARSAT du Sud-Est, en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve régulièrement débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la fraude de M. X... étant établie, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la décision de l'URSSAF portant annulation de son rachat de cotisations prescrites pour les années 1963 à 1966, de l'avoir condamné à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 70 991,40 euros au titre des pensions de retraite indues qui lui avaient été versées ainsi qu'à payer tant à l'URSSAF PACA qu'à la CARSAT Sud-Est la somme globale de 2 550 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) Aux motifs, sur le défaut de motivation au titre de la loi n°2010-321 du 12 avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, que Serge X... se borne à reprendre devant la Cour les griefs qu'il a déjà articulés devant les premiers juges selon lesquels les organismes de sécurité sociale doivent, lorsqu'ils notifient une décision portant demande de restitution d'un trop perçu, la motiver tant en droit qu'en fait, au mépris de la réponse que lui a donnée le Tribunal, selon laquelle cette décision était fondée sur la fraude qu'elle lui reprochait, la Cour observant pour sa part que la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales indique que « l'analyse du dossier de Monsieur X... Serge fait apparaître un témoignage de complaisance et une incohérence des témoignages », ce qui constitue nécessairement une motivation, alors même que tant devant les premiers juges que devant elle, Serge X... a valablement pu exposer ses moyens de défense et contester la pertinence de la demande de restitution qui lui était présentée ; que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ce moyen ; ets, sur le respect des dispositions de l'article 6 de la convention européenne, que Serge X... reprend devant la Cour l'énoncé des moyens qu'il a vainement exposés devant les premiers juges et du chef desquels il a été débouté ; que la Cour observe que le Tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique, a justement observé que la procédure devant la Commission de recours amiable ne revêtait aucun caractère juridictionnel, que Serge X... avait été entendu librement par l'agent d'enquête au même titre que ses « témoins » à l'égard desquels aucune mesure de contrainte n'a été exercée et que la procédure contradictoire a été régulièrement mise en oeuvre au stade juridictionnel de son recours, dans des conditions qui rendaient inopérant le moyen développé par lui tenant à la violation de l'article 6 de la convention européenne du chef duquel il a été débouté ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Serge X... invoque le fait que les décisions, dont il fait l'objet, ne sont pas motivées ; qu'au soutien de ce moyen, il invoque l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 dite DCRA, qui édicte que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de nonsalariés ordonnant le reversement des prestations sociales indument perçues sont motivées ; qu'elles indiquent les voies et délais de recours de l'assuré, ainsi que les conditions et le délai dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales, en ce dernier cas l'assuré peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'en seconde part, il fonde son moyen sur l'article 24 de cette même loi qui précise qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles, qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ; qu'il invoque en troisième part, l'article 1e de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 prévoyant que doit faire l'objet d'une motivation une décision administrative individuelle défavorable lorsqu'elle retire ou abroge une décision créatrice de droit et l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale disposant que sont fixées par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles ; que selon son analyse, Serge X... estime de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale doivent, lorsqu'ils notifient une décision portant demande de restitution d'un trop-perçu, procédant nécessairement au retrait d'une décision créatrice de droit, les motiver tant [en] droit qu'en fait ; que l'analyse juridique particulière à laquelle il procède est inopérante en ce que les décisions des organismes querellées ont régulièrement fait l'objet de recours devant les commissions de recours amiable qui ont motivé leurs décisions, en relevant notamment la fraude, actuellement contestée, dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en outre, c'est sur la base de la fraude, constatée par des agents assermentés lors de l'enquête, que l'URSSAF a été contrainte de remettre en cause « la fiabilité des données et des pièces versées » lors de la demande de rachat, ce qui a motivé son annulation ; qu'il est démontré que tant les décisions des organismes que des commissions de recours amiable sont motivées ; que dès lors, ce moyen est inopérant ; que Serge X... soutient avoir été victime d'une violation des droits de la défense et notamment de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant que le principe du procès équitable prévu à l'article 6-1 de Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas aux recours gracieux introduits devant une commission de recours amiable et aux décisions prises préalablement à la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en seconde part, l'article 6-1 de la convention, qui pose le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, ne s'applique qu'aux recours juridictionnels, ce qui n'est pas le cas des recours devant la commission de recours amiable, qui n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux et dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; qu'en outre, les droits de la défense ne s'appliquent pas aux enquêtes des agents assermentés, qui sont des procédures administratives, ainsi qu'aux décisions prises préalablement à la saisine de la commission de recours amiable ; que Serge X... invoque le défaut de respect du principe d'égalité des armes en ce qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure précontentieuse, comme n'ayant notamment pas été informé dans le cadre de la procédure de contrôle de son droit d'être assisté par un défendeur de son choix ; que ce moyen ne peut prospérer en ce que l'intéressé a été entendu librement et sans contrainte en acceptant de répondre aux questions de l'agent assermenté ; qu'en l'état de la production des différents documents, qui lui sont opposables, qui lui ont régulièrement été communiqués à plusieurs stades (phase précontentieuse, procédure devant le TASS), il n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de respect du contradictoire ;

Alors, de première part, que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant de reversement de prestations sociales indument perçues doivent à peine de nullité être motivées ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas, alors qu'elle y était expressément invitée, sur la motivation des décisions initiales prises par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et par la CARSAT Sud-Est de remettre en cause le rachat de cotisations dont avait bénéficié Monsieur X... et exigeant le remboursement des prestations de retraite versées en conséquence par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, en leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de deuxième part, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent, avant toute décision, être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels un organisme de sécurité sociale entend fonder sa décision et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'ils doivent être informés en temps utile des reproches qui leur sont adressés et de la possibilité de se faire assister par tout défenseur de leur choix ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée comme elle y était encore une fois expressément invitée, sur le point de savoir si, avant toute décision de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CARSAT Sud-Est, Monsieur X... avait été effectivement informé de la fraude qui lui était reprochée et s'il avait été mis en mesure de s'expliquer utilement à ce stade et de se faire assister de tout défenseur de son choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense ;

2°) Aux motifs, sur le caractère bien-fondé de la demande de restitution, que pour s'opposer à la demande de restitution présentée à son encontre, Serge X... se prévaut de la violation du principe d'intangibilité des pensions liquidées et de la prescription qui affecterait la demande des intimées ; que 1'intangibilité des pensions liquidées prévue par 1'article R351-10 du Code de la sécurité sociale et la prescription biennale ne peuvent valablement être opposées qu'en 1'absence de fraude ce qui conduit nécessairement à examiner préalablement les conditions selon lesquelles Serge X... a procédé au rachat des cotisations litigieuses ; qu'il convient de rappeler que Serge X... a présenté une demande de régularisation de cotisations prescrites en certifiant sur 1'honneur avoir été employé en qualité d'aide-apprenti par Louis Z... [...]                  du 1er juillet au 15 août des étés 1963, 1964, 1965 et 1966 et a joint à sa demande deux attestations de témoins ; que nonobstant ses protestations contraires, l'enquête diligentée a posteriori, a établi qu'en dépit de sa déclaration sur l'honneur, José A... ancien agent de la CRAM en charge professionnellement de recevoir les attestations de régularisation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, a indiqué dans sa déclaration complémentaire réalisée le 4 mai 2010 que « c'est lui (Serge X...) qui m'a indiqué précisément les années à inscrire sur le document car je ne m'en souvenais pas précisément... m'a rappelé qu'il s'agissait de Louis Z... et il m'a précisé le n° de la rue [...]» ; que le « témoin » Antoine B... a déclaré pour sa part que Serge X... lui avait indiqué l'ensemble des précisions à mentionner sur l'attestation ; qu'au surplus, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales établissent selon les propres déclarations de Serge X..., que celui-ci a servi de « témoin » à son ami A... pour le propre dossier de rachat de cotisations de l'épouse de ce dernier, ce qui réduit à néant la portée qu'il convient de donner à ce type de « témoignage » dont le caractère croisé est d'évidence ; enfin que l'enquête a établi qu'il existait bien une entreprise de plomberie sise non pas [...]                    mais au [...] de la même rue, entreprise exercée par un nommé « J. Z... » lequel employait régulièrement entre deux et quatre salariés qu'il déclarait régulièrement, ce qui rend invraisemblable l'affirmation de Serge X... selon laquelle en période d'été donc plus creuse et requérant moins de personnel, il aurait été employé par cette entreprise sans être déclaré ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal, constatant que Serge X... avait fait usage sciemment de fausses attestations établies par des personnes sur la dictée qu'il leur en avait faite, a retenu que la fraude était établie dans des conditions qui rendaient inopérant le moyen tenant à l'intangibilité des pensions liquidées ; qu'en outre sur la prescription, qu'à raison de la fraude relevée, ce n'est pas le régime de la prescription biennale de l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale qui est applicable, mais seulement celui de la prescription de droit commun de 5 ans qui fait suite à 1'ancien régime de prescription trentenaire qui a cessé de produire effet à compter de la publication de la loi du 17 juin 2008, ouvrant à compter de cette date un délai de 5 ans par application des dispositions de l'article 26 afférent aux mesures transitoires, de sorte qu'en initiant à l'encontre de Serge X... la procédure de restitution au cours de l'année 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ne peuvent se voir opposer la prescription de leurs demandes ; que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'enquête, non sérieusement contredits par Serge X..., que les attestations rédigées par José A..., agent de la CARSAT, et par Antoine B... ont été établies sous sa dictée en revendiquant le nom et prénom de l'employeur, l'adresse et les périodes de la prétendue activité ; que ce fait a été reconnu par l'intéressé, qui a indiqué avoir précisé à ses deux témoins les informations devant figurer dans l'attestation, savoir, le numéro de la rue où se situe l'entreprise, ainsi que les périodes exactes de travail ; que ces témoins n'ont pas personnellement travaillé avec le bénéficiaire et ils n'ont jamais mis les pieds dans l'entreprise de plomberie dans laquelle l'intéressé prétend avoir travaillé pendant des périodes estivales comprises entre le 1er juillet et le 15 août des années 1963, 1964, 1965 et 1966 (vacances scolaires) ; qu'ils ont déclaré que l'intéressé leur avait demandé de porter ces périodes pensant que 45 jours par an suffisaient pour lui permettre d'acquérir ses droits ; qu'il convient de relever que Serge X... est né le [...]        et qu'[...] , il était âgé de 12 ans, de 13 ans en 1964, de 14 ans en 1965 et de 15 ans en 1966 [sic] ; qu'il est établi par les dires de l'entreprise Z... J. C..., au sein de laquelle l'intéressé prétend avoir travaillé au cours des périodes considérées, qu'il n'y figure pas comme employé ou comme apprenti, alors que l'entreprise comprenait plusieurs salariés dont le nombre variait entre trois, quatre et deux, ce qui est en contradiction avec les propres déclarations de Serge X..., et qui a précisé lors de son audition que Monsieur Z... travaillait seul ; qu'il s'ensuit que les témoins ont relaté des faits dont ils n'ont pas eu personnellement connaissance et dont la relation leur a été dictée par le bénéficiaire de l'usage des attestations, étant en outre relevé d'une part, que le local de l'entreprise ne se trouvait pas au [...] de la [...]                 , comme indiqué aux témoins par Serge X..., mais au [...] de ladite rue et d'autre part, que l'employeur ne s'appelait pas Louis Z... comme il l'a fait attester par ses témoins, puisque les DADS sont au nom de Z... J. C... ; qu'il s'ensuit que Serge X... a fait usage de fausses attestations, dictées par lui-même, aux fins de tromper la CARSAT Sud-Est aux fins d'obtenir l'avantage prévu par la loi Fillon lui permettant d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé de retraite au titre des carrières longues ;

Alors, de troisième part, que, relevant successivement que Monsieur X... était né le [...]         et qu'il était âgé de 12 ans à l'été [...] , quand il prétendait avoir commencé à travailler chez Monsieur Louis Z..., la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que la cour d'appel qui se borne à relever des indices jetant une suspicion sur la réalité de l'activité professionnelle dont s'était prévalu Monsieur X... sans relever que la preuve de l'inexistence de cette activité était formellement rapportée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-1, L.351-1-1, R.351-1 à R.351-10 et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15948
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Sécurité sociale - Organisme de sécurité sociale et commission de recours amiable - Décision administrative

Les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016

N2 A rapprocher :2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30698, Bull. 2004, II, n° 152 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15948, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Monsieur Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15948
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