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11/05/2017 | FRANCE | N°16-12.601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2017, 16-12.601


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10516 F

Pourvoi n° C 16-12.601







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposa...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10516 F

Pourvoi n° C 16-12.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association Ogec Notre-Dame D... , Le Rond-Point, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ogec Notre-Dame D... - Le Rond Point ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à se voir reconnaitre la classification en catégorie 4 échelle 2 échelon 4 de la convention collective du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, et strate III 14 degrés du 1er septembre 2001 du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, aux échelons 1855 puis 1860, d'avoir limité en conséquence la condamnation de l'association OGEC Notre Dame D...  

au titre du rappel de salaire ainsi que des congés

payés y afférents, des heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'avoir également en conséquence limité la condamnation à des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et discrimination ;

AUX MOTIFS QUE l'association OGEC Notre Dame D...                  
Point, qui avait classé Monsieur Y... au 1er juillet 2012, selon l'avenant du 4 juin 2012 précité, au statut employé, strate II, coefficient 1110, lui reconnaît finalement le statut de cadre et son positionnement sur la strate III ; qu'elle lui conteste en revanche les 14 degrés qu'il sollicite en soutenant qu'il ne peut prétendre qu'à 7 ; qu'il ressort de sa fiche de poste, de l'entretien d'évaluation de Madame Noria A..., surveillante, auquel il n'a pas participé, et du compte-rendu de ses propres entretiens d'évaluation que s'il était en charge de l'organisation de l'emploi du temps des surveillants et de leur modification le cas échéant, de l'organisation des sorties scolaires, de la gestion organisationnelle de l'équipe de surveillants et de la prise en charge de groupes d'élèves scolaires, il n'était en revanches pas responsable de l'équipe de surveillants qui ne lui était pas juridiquement subordonnée par un lien hiérarchique ; qu'à ce titre, il n'effectuait pas les entretiens d'embauche du personnel surveillant ainsi qu'il l'a fait écrire dans ses conclusions, mais y assistait seulement, ceux-ci étant réalisés par Madame Corinne B..., chef d'établissement ou par Monsieur Jean-Claude C..., responsable administratif, ainsi qu'en a atteste ce dernier ; qu'en outre, le fait d'avoir été le tuteur de Madame A... pendant sa formation ne lui conférait ensuite aucune autorité hiérarchique sur elle ; que Monsieur Y... n'était pas l'interlocuteur des partenaires externes de l'établissement, cette fonction étant assurée par la directrice ; qu'en revanche, il était en mesure d'échanger avec l'ensemble des interlocuteurs ou externes, comme les parents d'élèves dans le cadre de ses fonctions, et dans le domaine précis de la gestion de la vie scolaire, recevant des instructions de la part de la directrice et organisant son travail pour atteindre les objectifs qu'elle lui fixait ; qu'il ne justifie pas, comme il le prétend, avoir demandé une subvention à la Fondation de France dans le cadre du projet « lutter efficacement contre le décrochage scolaire » mais avoir seulement été désigné au sein de l'établissement comme responsable du projet avec pour mission d'assurer l'aide au démarrage de l'action une fois la subvention obtenue ; que pareillement s'il est intervenu en interne pour la sécurisation de la fête scolaire le juin 2013, le recours à deux agents de sécurité extérieurs a été décidé et effectué par la directrice ; que dans ces conditions, qu'il ne peut prétendre à l'attribution des 3 degrés énoncés par la convention collective au titre des critères classant qu'il revendiqué pour sa technicité/expertise, la communication et le management, mais seulement à 1 degré pour chacun d'eux ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir 2 degrés pour chacun des critères de la responsabilité et de l'autonomie ; que Monsieur Y... doit en conséquence être classé sur la strate III avec 7 degrés ; que le rappel de salaire correspondant s'élève dès lors à la somme brute de 9.481,97 € pour la période considérée ; que dans ces conditions, le montant total du rappel de salaire qu'il convient d'allouer à Monsieur Y... pour la période allant du 1er octobre 2009 au 1er août 2012 s'élève à la somme de 14.804,02 € ; qu'en raison de sa régularisation effectuée en première instance par son employeur pour un montant brut de 10.879 €, il est fondé à percevoir le solde 3.925,02 € brut, outre les congés payés afférents pour un montant de 392,50 € ;

1/ ALORS QUE au sein de la strate III, le salarié se voit attribuer des degrés de 1 à 3 au titre des critères tenant à la technicité/expertise, la communication, le management, les responsabilités et l'autonomie ; qu'en refusant à M. Y... le bénéfice du degré 3 au titre de la technicité/expertise, la communication, et le management ainsi que le degré 2 au titre des responsabilités et de l'autonomie quand l'étendue de ses fonctions et de ses responsabilités telle qu'elle les a décrites le justifiait, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'avenant du 7 juillet 2000 à la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés ;

2/ ALORS QUE aux termes de l'article 3.1 de l'avenant du 7 juillet 2000 à la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés, est agent de maîtrise, tout salarié occupant un poste de la strate III totalisant au moins 9 degrés obtenus au titre des critères conventionnels et ne réunissant pas les critères définis pour être cadre et est cadre, tout salarié occupant un poste de travail de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères conventionnels, dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie ainsi que celui de strate IV ; qu'ayant reconnu à M. Y... la qualité de cadre éducatif impliquant un minimum 12 degrés au sein de la strate III, tout en ne lui attribuant que sept degrés au sein de cette strate, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3/ ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs du dispositif ayant trait à l'attribution de la nouvelle classification et au rappel de salaire entraînera celle des chefs du dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour conditions de travail dégradantes en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.601
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-12.601, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.601
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