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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-14160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2008, Mme X... a vendu à M. Y... un véhicule ; qu'à la suite de graves dysfonctionnements de ce dernier, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que le véhicule av

ait été gravement accidenté, le 9 mai 2006, et mal réparé, et qui a estimé le coût d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2008, Mme X... a vendu à M. Y... un véhicule ; qu'à la suite de graves dysfonctionnements de ce dernier, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que le véhicule avait été gravement accidenté, le 9 mai 2006, et mal réparé, et qui a estimé le coût des travaux de remise en état à une somme supérieure à la valeur du bien ; que M. Y... a assigné en résolution de la vente Mme X..., laquelle a appelé en garantie M. Z..., alléguant que celui-ci lui avait vendu le véhicule litigieux, le 20 juin 2007, moyennant le prix de 10 000 euros, après l'avoir lui-même acquis, le 19 juillet 2006, à l'état d'épave ; que la vente conclue entre M. Y... et Mme X... a été résolue, la seconde étant condamnée à en restituer le prix au premier ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme X... et M. Z..., et condamner celui-ci à reprendre possession du véhicule à ses frais et à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que, s'il soutient que les documents versés par elle sont des faux, il ne conteste pas avoir été le propriétaire du véhicule litigieux et soutient avoir procédé à un échange entre celui-ci et un véhicule 406, mais sans en justifier ; qu'il ajoute que Mme X... verse aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de M. Z..., ce qui établit que celui-ci en a bien été le propriétaire, ledit certificat barré de la mention « le 20/06/2007 à 12h52 VENDU », ainsi qu'un document manuscrit daté du 20 juin 2007, dans lequel M. Z... certifie avoir vendu le véhicule en cause pour un « montant total » de 10 000 euros à Mme X..., et le certificat de cession dudit véhicule à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation par M. Z... de sa signature, il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de vérifier les actes contestés dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. Z... et Mme X... et en ce qu'il condamne M. Z... à reprendre possession du véhicule à ses frais et à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Clio conclue entre Monsieur Z... et Madame X... le 20 juin 2007, condamné Monsieur Z... à reprendre possession du véhicule à ses frais et à garantir Madame X... des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré,

AUX MOTIFS QUE :

« Le premier juge a considéré que Fatima A... n'établissait pas qu'elle avait acheté le véhicule à Khelifa Z... au prix allégué de 10.000 € en l'absence de communica-tion d'un relevé de compte ou d'une copie de chèque alors que, de son côté, Khelifa Z... affirmait - et affirme toujours - que Fatima A... était devenue propriétaire du véhicule aux termes d'un échange de véhicules. Le tribunal en avait conclu que l'appel en garantie formé par Fatima A... à l'encontre de son propre vendeur ne pouvait prospérer dès lors que l'étendue de la garantie de Khelifa Z..., en l'absence de montant certain de la transaction, ne pouvait être fixée judiciairement.

Khelifa Z... soutient que les pièces que verse Fatima A... afin de justifier de la réalité de la transaction survenue entre eux sont des faux.

Il sera observé que, devant le tribunal d'instance, Khelifa Z... n'avait pas contesté que le véhicule Renault Clio lui appartenait, précisant que le frère de Fatima A... était venu le voir, lui exposant que sa soeur était à la recherche d'un véhicule de petite taille, qu'ils avaient alors procédé à un échange entre le véhicule litigieux et un véhicule Peugeot 406.

Il peut donc être tenu pour acquis que Khelifa Z... a transféré la propriété du véhicule Renault Clio à Fatima A..., celle-ci affirmant que la contrepartie de son acquisition était le versement de la somme de 10.000 € tandis que Khelifa Z... soutient que cette contrepartie était un véhicule Peugeot 406, sur le sort duquel il est au demeurant particulièrement taisant, la cour observant qu'aucune pièce n'est produite à ce sujet, qu'il s'agisse d'une carte grise, de factures d'entretien ou d'un acte de cession.

Fatima A... verse aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Khelifa Z..., ce qui établit qu'il en a bien été le propriétaire, barré de la mention « le 20/06/2007 à 12h52 VENDU », un document manuscrit daté du 20 juin 2007 dans lequel Khelifa Z... certifie avoir vendu le véhicule en cause pour un « montant total » de 10.000 € à Madame A... et le certificat de cession dudit véhicule à cette dernière.

Est également versée aux débats la copie d'un chèque portant le numéro 3987400 daté du 20 juin 2007 émis au profit de Khelifa Z... d'un montant de 7.000 € et il est justifié par la production d'un extrait de relevé de compte que ce chèque a bien été débité du compte de Fatima A... le 27 juin 2007. Il est également justifié par Fatima A... qu'elle a procédé à deux retraits d'espèces de 2.000 € chacun le 21 juin 2007. En revanche, la production par Khelifa Z... d'un relevé d'un seul compte sur lequel le chèque n'a pas été crédit est insuffisante à établir qu'il n'a pas perçu ce chèque.

Il y a lieu de juger que Fatima A... rapporte la preuve de ce qu'elle a effectivement acquis le véhicule litigieux de Khelifa Z... au prix de 10.000 €.

Quant à Khelifa Z..., il est constant qu'il a acquis ce véhicule accidenté à l'état d'épave en juillet 2006 et qu'il en était le propriétaire lorsque les travaux de réparation litigieux ont été réalisés, à une date que l'expert situe entre le 20 juillet et le 20 août 2006.

Khelifa Z... est tenu de la garantie de ce vice caché vis-à-vis de Fatima A..., à laquelle il a vendu le bien sans lui fournir d'information sur son état réel. Il y a lieu de dire la vente du 20 juin 2007 résolue et de condamner Khelifa Z... à reprendre possession du véhicule à ses frais, la résolution de la vente impliquant la restitution de la chose au vendeur d'origine.

Khelifa Z... sera tenu de garantir Fatima A... du chef de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par le jugement déféré. »

1- ALORS QUE, si l'une des parties dénie l'écriture et/ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a relevé tant dans l'exposé des prétentions de Monsieur Z... que dans les motifs de sa décision que ce dernier soutenait que plusieurs des pièces que Madame X... avait versées aux débats pour justifier de la réalité de la transaction intervenue entre eux sont des faux ; Qu'elle ne pouvait en conséquence fonder sa décision sur ces pièces sans avoir préalablement procédé à la vérification d'écriture prescrite aux articles 287 et suivants du code de procédure civile ; Qu'en jugeant que Madame X... rapporte la preuve de ce qu'elle a effectivement acquis le véhicule litigieux de Monsieur Z... au prix de 10.000 € en se fondant notamment sur le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Monsieur Z... barré de la mention « le 20/06/2007 à 12h52 VENDU », sur un document manuscrit daté du 20 juin 2007 dans lequel Monsieur Z... certifie avoir vendu le véhicule en cause pour un montant total de 10.000 € à Madame X... et le certificat de cession dudit véhicule à cette dernière sans procéder à la moindre vérification d'écriture alors qu'il s'agissait précisément des trois pièces argées de faux par Monsieur Z..., la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du code de procédure ci-vile, ensemble l'article 1324 du code civil ;

2- ALORS QUE la justification par une partie du retrait d'espèces sur son compte bancaire est à elle seule insuffisante pour rapporter la preuve de la réalité du versement de cette somme à la partie adverse ; Qu'en jugeant que Madame X... rapporte la preuve de ce qu'elle a effectivement acquis le véhicule litigieux de Monsieur Z... au prix de 10.000 € en se fondant notamment sur le fait que, outre le chèque de 7.000 € émis à l'ordre de Monsieur Z... et débité de son compte, Madame X... justifie avoir procédé à deux retraits d'espèces de 2.000 € chacun le 21 juin 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

3- ALORS QU'en affirmant, sans aucune autre constatation, que la production par Monsieur Z... d'un relevé d'un seul compte sur lequel le chèque de 7.000 € émis à son profit par Madame X... n'a pas été crédité, est insuffisante à établir qu'il n'a pas perçu ce chèque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14160
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14160


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14160
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