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17/05/2017 | FRANCE | N°15-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-19303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2001, M. X... a souscrit auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Vie, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien (la Caisse), un contrat d'assurance-vie investi en unités de compte, dénommé Plan assur Patrimoine « profil variation » et y a investi des fonds ; que, le 31 août 2001, afin de financer un investissement immobilier locatif, la Caisse a consenti à la société X... Invest un prêt, dont le r

emboursement in fine était garanti par les engagements de caution solida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2001, M. X... a souscrit auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Vie, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien (la Caisse), un contrat d'assurance-vie investi en unités de compte, dénommé Plan assur Patrimoine « profil variation » et y a investi des fonds ; que, le 31 août 2001, afin de financer un investissement immobilier locatif, la Caisse a consenti à la société X... Invest un prêt, dont le remboursement in fine était garanti par les engagements de caution solidaire d'une association coopérative, de M. et Mme X... et par le nantissement du contrat d'assurance-vie ; que le 2 juin 2004, la Caisse a consenti à la société X... Invest un nouveau crédit immobilier, se substituant au précédent, et bénéficiant des mêmes garanties ; que le montant de la dernière échéance, exigible le 31 août 2011, n'ayant pas été réglé par la société X... Invest, il l'a été par le produit du rachat du contrat d'assurance-vie et par une somme empruntée par M. et Mme X... auprès d'une autre banque ; que M. et Mme X... et la société X... Invest ont assigné la Caisse en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer à M. et Mme X... et à la société X... Invest la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que le Plan Assur conclu, l'arrêt retient que la Caisse a attendu le 16 septembre 2009 pour suggérer un changement vers un profil plus sécurisé et que M. X... n'avait pas la maîtrise de ses placements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, c'est exclusivement au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comportant une clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre qu'il incombe de demander à l'assureur de modifier la répartition de ses placements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et la société X... Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société coopérative la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest à payer à la société X... Invest et à M. et Mme X... une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que la Plan Assur conclu.

AUX MOTIFS QUE « La SARL X... INVEST a été créée pour l'acquisition de trois chambres dans une maison de retraite sise à Menton (06), dans un but de défiscalisation ; Mme X... en est la gérante ; que le 20 juillet 2001, M. X... a adhéré au Plan Assur Patrimoine, profil " Variation " du CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 198. 183, 72 €. Ce contrat d'assurance-vie a été-mis en gage par le CREDIT MUTUEL le même jour, pour garantir le prêt professionnel de 402. 465, 41 € souscrit par la société X... INVEST en septembre 2001 ainsi que le confirme l'attestation émise par le Cautionnement mutuel de l'Habitat (CMH) le 20 juillet 2001 : " le C. M. H. acceptant de garantir à hauteur de 1. 340. 000 F un emprunt global infine de 2. 640. 000 F sur 120 mois, qui sera remboursé à son terme par le produit de la capitalisation d'un contrat Assur Patrimoine n° RW 5388089. ».

ET AUX MOTIFS, sur l'interdépendance des contrats de prêt et assurance-vie, QUE « M. X... et les autres appelants, qui ont accepté la souscription par M. X... de cette assurance-vie à profil " variation ", à eux présentée comme fondée majoritairement sur des actions et qui ont cru pouvoir escompter une valorisation de leur apport de 200. 000 € jusqu'au double de sa valeur en dix ans, dans un contexte boursier alors haussier, ne sont pas fondés à critiquer l'organisation par le CCM BSOP de ce montage financier, auquel ils ont adhéré ; qu'ainsi que le démontre la formule adoptée par l'association CMH du 20 juillet 2001 « le CMH acceptant de garantir à hauteur de... un emprunt global in fine de... qui sera remboursé à son terme par le produit de la capitalisation d'un contrat Assur Patrimoine » ; qu'Il appartient au juge saisi de rechercher quelle a été la volonté des parties en l'absence d'indication explicite de la cause d'un contrat : en l'espèce il y a lieu de considérer que la volonté des parties était de rendre les deux actes indissociables et de conclure un montage juridique devant aboutir au moins en sa majeure part, au remboursement du prêt in fine par le montant du capital investi dans l'assurance-vie. Le Plan Assur Patrimoine souscrit par M. X... apparaît n'avoir eu d'autre objectif que le remboursement in fine du prêt professionnel, et constituer ainsi une partie du montage financier, alors classique, consistant à garantir un prêt par un contrat d'assurance-vie, les deux contrats étant interdépendants, même si plusieurs garanties étaient concurremment souscrites. ».

ALORS D'UNE PART QUE l'indivisibilité des contrats ne peut résulter que de la volonté commune de toutes les parties de former un ensemble contractuel indivisible ; que pour qualifier d'interdépendants les deux contrats de prêts professionnel et immobilier et d'assurance-vie Plan Assur et décider que le contrat d'assurance-vie, souscrit par M. X..., n'apparaît avoir eu d'autre objectif que le remboursement in fine du prêt professionnel, l'arrêt se fonde sur la formule utilisée par l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat du 20 juillet 2001 selon laquelle « (celle-ci) accepte de garantir à hauteur de … un emprunt global in fine … qui sera remboursé à son terme par le produit de la capitalisation d'un contrat Assur Patrimoine » ; qu'en se référant aux termes d'un courrier d'une caution, tiers aux contrats de prêts et au contrat d'assurance-vie, la cour d'appel, qui a imputé au préteur la volonté de créer une indivisibilité entre l'ensemble des contrats, a violé les articles 1134 et 1218 du code civil (cf p 8).

ALORS D'AUTRE PART QUE le principe d'indépendance des actes juridiques étant la règle, l'indivisibilité qui ne peut être que subjective ou d'origine conventionnelle suppose, pour être établie, un accord dépourvu d'équivoque des parties révélant que les contrats ne peuvent faire chacun l'objet d'une exécution distincte et partielle au regard de l'ensemble ; que l'arrêt qualifie lui-même de « classique » le montage financier permettant, notamment par le moyen d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce à un rendement procuré par le placement emprunté ; qu'en déduisant de ces seules énonciations l'existence d'un ensemble contractuel interdépendant quand le produit des prêts litigieux, souscrits par la société X... Invest auprès de la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest destiné au financement d'un investissement locatif avait été utilisé, selon l'affectation décidée par M. X..., pour abonder le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et obtenir ainsi un capital plus important et réaliser des plus values, de sorte que les emprunts qui reposaient sur une affectation financière autonome étaient indépendants du contrat d'assurance-vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, a privé sa décision de base légale au regard de articles 1134 et 1218 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest à payer à la société X... Invest et à M. et Mme X... une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que la Plan Assur conclu.

AUX MOTIFS sur le manquement de la société CCM BSOP à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde QUE : « Il est certain que le contrat d'assurance vie multi-supports Plan Assur signé le 20 juillet 2001 n'a comporté aucune indication des supports sur lesquels devient être répartis les fonds, si ce n'est la brève indication d'un profil " variation ". M. X... et Mme X... et leur société ignoraient alors que la répartition des fonds placés avait été effectuée par le CCM BSOP à raison de 47 % en actions et 53 % en produits de taux, encore plus risqués ; qu'il est rappelé que le souscripteur ne pouvait solliciter de changement vers un profil plus sécurisé qu'en passant par une procédure d'arbitrage et en obtenant nécessairement l'accord de la banque, ce dont ils n'ont eu pleinement connaissance qu'en 2009, lorsqu'ils ont alerté la banque à la suite de la réception des mauvais résultats du contrat d'assurance-vie multi-supports, après la crise boursière de 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'en présence d'un souscripteur non averti comme l'était M. X..., il entrait dans le devoir de mise en garde de la banque dès la souscription d'un tel contrat, d'indiquer à ses clients les risques d'une assurance-vie en unités de compte et dès l'inversion de la tendance du marché, c'est à dire au plus tôt en 2003 et au plus tard en 2008, de conseiller le retour à un fonds en euros, dont les revenus étaient alors stabilisés autour de 4 % ; qu'en l'espèce, les relevés annuels d'informations, uniquement chiffrés, édités par la banque montraient que la valeur nette du Plan Assur entre 2001 et 2009 avait évolué ainsi qu'il suit :

2001 : versement initial de 198. 183, 72 € ; 2003 : 166. 095 € ; 2004 : 171. 619, 23 € ; 2005 : 180. 390, 97 € ; 2006 : 202. 437, 84 € ; 2007 : 216. 738, 58 € ; 2009 : 176. 297, 21 € ; qu'au 31 août 2011, terme contractuel du prêt in fine, la valeur du Plan Assur était de 186. 895, 56 €, soit inférieure du capital initial versé en 2001. ; qu'il est à ce titre certain que M. X... n'a souscrit le contrat Plan Assur qu'en escomptant une valorisation du contrat devant au bout de dix ans élever la valeur totale de celui-ci pour la rapprocher de l'échéance terminale du prêt professionnel ; qu'il importe de relever qu'à compter du mois de mai 2004, la société X... INVEST s'étant inquiétée du caractère déficitaire de l'assurance-vie Plan Assur, laissant augurer le non-respect du remboursement du prêt professionnel à son terme, le CCM BSOP lui a alors proposé de renégocier le prêt professionnel en le remplaçant le 31 mai 2004 par un prêt immobilier professionnel " Modulimmo ", d'un montant de 390. 239, 48 € sur 88 mois ; qu'à ce moment précis de la renégociation du prêt professionnel de la société appelante, aucune discussion, information ou proposition n'ont été évoquées par le CCM BSOP pour contrer le rendement négatif de l'assurance-vie, ni aucun arbitrage proposé par la banque ; que le nouveau prêt souscrit a été stipulé remboursable en 86 mensualités, de 1. 890, 63 € chacune, et une mensualité " réduite " de 331. 229, 89 € infine le 31 août 2011 ; que ce second crédit, substitué au premier, se voyait affecter les mêmes garanties que le prêt professionnel d'origine ; qu'ainsi le prêt Modulimmo entrait-il dans le montage financier destiné à assurer le financement de l'acquisition des trois chambres dans une maison de retraite par la société X... INVEST, et devenait indissociable du Plan Assur auquel il se référait, comme l'avait été auparavant le prêt professionnel ; qu'en 2008, lorsque le taux de rendement de l'assurance-vie a chu considérablement compte tenu de la crise boursière, le CREDIT MUTUEL qui aurait du prendre immédiatement attache avec ses clients pour leur proposer une solution plus sécuritaire et les avertir des risques encourus, n'en a rien fait ; qu'à la suite de la réception de leur relevé annuel d'informations sur le Plan Assur pour 2008, M. et Mme X..., prenant connaissance du très mauvais rendement de celui-ci, ont adressé au CREDIT MUTUEL un courrier le 9 mars 2009 rappelant : " ce contrat a été souscrit sur vos conseils dans le cadre d'une opération d'investissement en meublé professionnel pour la société BR U INVEST, en garantie du prêt in fine consenti par vous à cette société et dans le but de permettre le remboursement de la totalité du prêt au terme de l'opération (c'est ainsi que le montant des sommes versées au contrat avait été déterminé) " ; que dans sa réponse par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2009, le CCM BSOP a indiqué à M. et Mme X... : " a-le profil de votre contrat est donc investi il hauteur de 47 % sur supports en actions soumis par voie de conséquence aux fluctuations des marchés boursiers comme cela est d'ailleurs rappelé sur les relevés de situations annuels qui vous ont été envoyés tous les ans depuis la date de la souscription de votre contrat ;

b-aucune disposition contractuelle tant du contrat de prêt susvisé que de l'acte de prise en gage du contrat ne dispose que le contrat de Plan Assur doive permettre le remboursement de la totalité du prêt "

c-vous avez au terme du contrat d'assurance-vie, la faculté de solliciter un arbitrage avec le cas échéant un changement vers un profil plus sécurisé ; à ce titre, pour les arbitrages des contrats en unités de compte, notre accord sera également nécessaire " ; que c'est donc seulement sur l'initiative des époux X... et pour la première fois le 16 septembre 2009 que le CCM BSOP leur a suggéré un changement vers un profil plus sécurisé et a contesté que le Plan Assur ait été intégré dans une opération globale de finalement devant permettre le remboursement du prêt in fine consenti à la société X... INVEST ; qu'il est également souligné que dans le courrier essentiel, le CCM BSOP reconnaît une souscription sur supports en actions à hauteur de 47 %, mais omet de préciser que les 53 % complémentaires étaient placés sur supports en unités de compte, placements encore plus risqués et dangereux ne garantissant en aucun cas la récupération du capital investi en fin de placement ; que dans le même sens, les relevés annuels d'information adressés au client sont tous identiques et ne contiennent que des informations chiffrées, et des mentions-type simplement actualisées chaque année ; que le régime des différents titres souscrits n'est jamais expliqué, et les relevés ne contiennent aucun conseil ni recommandation ; qu'or il ressortait du devoir d'information et de mise en garde de la banque que celle-ci devait lors de la souscription du plan avertir ses clients des risques d'un tel montage, leur remettre une notice d'information spécifique sur les risques du placement en actions et unités de compte soumises aux fluctuations de la bourse, la simple signature par le souscripteur d'une mention de prise de connaissance des conditions générales du contrat ne suffisant pas à démontrer l'effectivité de cette remise ; qu'au moins lors de l'envoi des relevés annuels d'informations, la banque devait rendre compte de l'évolution des titres supports et expliquer au souscripteur les avantages et inconvénients du support choisi ; qu'en outre, la possibilité pour M. X... de solliciter un arbitrage permettant de passer à un placement plus sécurisé était expressément soumise à l'accord de la banque, ce qui fait que le souscripteur n'avait pas la maîtrise de ses placements ».

ET QUE « enfin, alors que le prêt infine Modulimmo venait à son terme le 31 août 20 Il, le CCM BSOP qui se trouvait en discussion depuis deux ans avec M. et Mme X... quant au remboursement de ce prêt, a tardé à percevoir les sommes créditant le compte Plan Assur, de sorte que M. et Mme X... ont du le 20 septembre 2011 donner instruction au CREDIT MUTUEL de verser les sommes présentes sur le contrat d'assurance-vie pour apurer au moins une partie de la dette ; que le 26 septembre 20 Il, la banque a cependant encore adressé une lettre de rappel à la société X... INVEST, laquelle n'était que la cinquième envoyée pour le mois courant, et n'a crédité le compte de X... INVEST des fonds du Plan Assur que le 7 octobre. De même de nombreux frais ont été prélevés dès la date d'échéance du prêt, alors que M. X... avait alerté la CCM BSOP, bien avant le terme du prêt, des difficultés à venir liées au débouclage de l'opération ; que dès le 12 octobre 2011, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société X... INVEST de verser le solde restant du, soit la somme de 150. 313, 45 €, cette somme impliquant qu'avait été déduite de l'échéance finale du prêt professionnel non la somme de 186. 895, 65 € représentant la valorisation du plan ASSUR au 31 août 2011, mais celle de 183. 471, 05 € pouvant correspondre à sa valeur au 7 octobre, ou à la déduction de frais postérieurs au 31 août, contrairement aux stipulations contractuelles entre les parties ; que la société X... INVEST et M. et Mme X... évaluent donc leur préjudice à la somme de 147. 836, 35 € dont ils réclament à titre de dommages-intérêts, paiement à la société CCM BSOP comme représentant la différence entre la somme de 331. 307, 40 € qu'ils devaient rembourser au 31 août 2011 et le montant valorisé du Plan Assur à cette même date ; qu'il convient de tenir compte du pari effectué sur la rentabilité du contrat d'assurance-vie, d'accord avec la CCM BSOP, par les intimés au jour de sa souscription en 2001 ; que M. X... connaissait la différence de valeur entre son apport sur le plan d'assurance-vie-198. 183, 72 €- et l'échéance in fine à couvrir en août 2011-331. 307, 40 € ; qu'il est évident, même pour un souscripteur non averti, qu'un rendement stable de 3 ou 4 % n'aurait pas permis au bout de dix ans aux sommes placées d'atteindre le montant de l'échéance de 331. 000 € ; qu'en conséquence, le préjudice pouvant être invoqué par M. X... et la société X... INVEST gérée par Mme X... doit s'analyser en vertu d'une jurisprudence constante et établie en une perte de chance pour M. X..., du fait de la faute de la banque, soit le manquement à ses obligations d'information et de mise en garde, pendant le cours du contrat et notamment à compter de 2003, de modifier en cours de contrat la formule de son contrat d'assurance-vie, l'assiette de l'évaluation du préjudice devant être la différence entre la valeur qu'aurait pu atteindre un contrat d'assurance-vie sécurisé sur la même période, et la valeur réelle de ce contrat en fin d'opération ; qu'à cet égard la substitution du prêt Modulimmo en 2004, qui a ramené l'échéance du prêt in fine de 402. 465, 41 € à 331. 307, 40 €, a constitué de la part de la CCM BSOP une mesure insuffisante pour endiguer les effets de la dépréciation des capitaux placés sur le contrat d'assurance-vie ; que la cour dispose donc des éléments suffisants pour apprécier, au vu des circonstances de la cause et par infirmation du jugement entrepris, le préjudice subi par M. X..., la société X... INVEST et Mme X..., à la somme de 30. 000 € ; que la société CCM BSOP sera condamnée à verser cette somme aux trois intimés.. ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'intermédiaire d'assurance qui a communiqué au souscripteur d'une assurance-vie libellée en unité de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés, a, par là même, satisfait à son obligation d'information ; que dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2014 (p 4 § 7 et s ; p 8 § 1 à 6) le Crédit Mutuel faisait valoir que M. X... avait reçu le descriptif des profils et des supports proposés, comme en attestait la signature portée par celui-ci sur la demande d'adhésion sous la mention suivant laquelle il reconnaissait en avoir eu un exemplaire ; que le certificat d'adhésion décrivait l'évolution de l'épargne en précisant que « sa valeur peut varier à la hausse ou à la baisse selon les marchées financiers et reprenait l'avertissement selon lequel « les assurances du Crédit Mutuel ne s'engagent en aucun cas sur la valeur des parts mais uniquement sur le nombre de parts détenus » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces documents n'établissaient pas que la banque avait ainsi déféré à son obligation d'information de sorte que M. X... avait été exactement et complètement informé des risques inhérents aux placements qui lui étaient proposés et qui constituaient la contrepartie des gains espérés par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est exclusivement au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comportant une clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre qu'il incombe de demander à l'assureur de modifier la répartition de ses placements peu important que les arbitrages des contrats en unité de comptes soient avalisés par le prêteur ; que pour imputer au Crédit Mutuel un manquement à son devoir d'information à l'égard du souscripteur de l'assurance-vie,- bien que celui-ci n'ait pas usé de la faculté de solliciter l'arbitrage stipulé au contrat-, la cour d'appel reproche à la Caisse d'avoir attendu 16 septembre 2009 pour suggérer un changement vers un profil plus sécurisé et retient que M. X... n'avait pas la maîtrise de ses placements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.

ALORS EN OUTRE QUE le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, même non averti, s'il propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; que le placement litigieux étant un contrat d'assurance-vie composé de 47 % de valeurs en actions et de 53 % en produits de taux, donc en obligations, sa commercialisation ne relevait d'aucun devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la réparation de la perte d'une chance suppose que soit rapportée au préalable la preuve d'une faute commise par son auteur en lien avec le préjudice allégué ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu un manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information et mis à sa charge un devoir de mise en garde juridiquement inexistant entraînera nécessairement, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la banque à payer des dommages-intérêts aux consorts X... et à la société X... Invest en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que le Plan Assur conclu.

ALORS ENFIN QUE seul le souscripteur d'un contrat d'une assurance-vie est fondé à solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'intermédiaire d'assurance-vie ; qu'en condamnant le Crédit Mutuel à payer une somme de 30 000 euros à la société X... Invest, à Mme X... ainsi qu'à M. X... « en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que le Plan Assur conclu », quand X... était l'unique souscripteur de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19303
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-19303


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19303
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