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23/05/2017 | FRANCE | N°15-29290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 2015), que la société Sadefa industries, immatriculée le 22 mars 1994, après avoir bénéficié d'un apport partiel d'actif à compter du 28 août suivant, avant radiation de la société apporteuse Sadefa (société aquitaine de fonderie automobile) immatriculée en 1989 et exploitant le site de fonderie de Fumel, a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2003 et a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du 31 juillet suivant au

profit de la société Fumel Technologies, M. X... étant désigné commissa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 2015), que la société Sadefa industries, immatriculée le 22 mars 1994, après avoir bénéficié d'un apport partiel d'actif à compter du 28 août suivant, avant radiation de la société apporteuse Sadefa (société aquitaine de fonderie automobile) immatriculée en 1989 et exploitant le site de fonderie de Fumel, a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2003 et a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du 31 juillet suivant au profit de la société Fumel Technologies, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan de cession ; que le site a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté ministériel du 24 avril 2002 pour la période 1847/ 1997 ;
Attendu que le CGEA D'IDF Ouest fait grief à l'arrêt de fixer une créance de 6 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries avec garantie de l'AGS au profit de chacun des 19 salariés au titre de leur préjudice d'anxiété, alors selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice d'anxiété est admise pour les seuls salariés qui ont travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, fixant, notamment, la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA ; qu'en l'espèce, en indemnisant des salariés qui n'avaient pas occupé de tels métiers, la cour d'appel a donc violé ces dispositions, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient toutes les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne prévoit la liste des métiers que pour la construction et la réparation navales ; qu'ayant relevé d'une part que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002 pour la période 1847-1997, d'autre part que pendant la période visée par cet arrêté, les salariés avaient occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée de sorte qu'ils étaient fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...
G...
H..., I..., J..., K... et Mmes L..., M..., K..., N... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de 6. 000, 00 € chacun au passif de la liquidation judiciaire de la société SADEFA INDUSTRIES, avec garantie du CGEA ILE DE FRANCE OUEST CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, au profit de Mme Véronique L..., Mme Thérèse M..., M. Jacques Z..., M. Serge A..., Mme Jacqueline K..., M. Gilbert B..., M. Serge C..., M. Raymond D..., M. Henri E..., M. Michel F..., M. Rose Marie N..., M. Gilbert G..., M. Christian H..., M. Laurent I..., Mme Adeline, M. José P..., M. Francis J... et M. Patrice K... au titre d'un préjudice d'anxiété ;
Aux motifs que : « Sur les salariés dont les emplois sont sans rapport avec l'utilisation de l'amiante :
[…] que le CGEA soutient, sans plus de précision, que ces 16 salariés dont les emplois sont sans rapport avec l'amiante n'ont d'ailleurs pas bénéficié, en général, de l'ACAATA ;
[…] cependant qu'il suffira de rappeler que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; que ces derniers, par le seul fait d'avoir travaillé, peu important leur poste, au sein d'un établissement inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, se trouvent donc dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, caractérisant l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ;
[…] que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté ces 16 salariés de leur demande ;
Sur les salariés n'ayant pas bénéficié de l'ACAATA :
Qu'il doit être encore indiqué pour répondre aux observations du CGEA que le fait que les salariés n'ont pas bénéficié du dispositif ACAATA ne suffit pas à considérer qu'ils n'étaient pas exposés au risque ; qu'en effet, certains salariés ont pu choisir de ne pas adhérer à ce dispositif, compte tenu de la baisse de ressources qu'il impliquait ;
Qu'il convient d'examiner plus précisément le cas des 9 salariés suivants dont le CGEA conteste l'exposition à l'amiante compte tenu de l'absence d'adhésion au bénéfice de l'ACAATA :
- M. Z... a été employé du 1er septembre 1981 au 28 février 2007 en qualité de chef de projet process ; une attestation d'exposition à l'amiante a été délivrée par le médecin du travail le 10 mai 2007 ; des attestations de collègues de travail établissent qu'il a été exposé aux poussières d'amiante,
- M. H... a été employé du 2 décembre 1985 au 19 juillet 2009 en qualité de responsable énergie ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante,
- Mme K... a été employée du 16 janvier 1975 au 21 septembre 1995 en qualité de dactylo ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante,
[…] M. François P... a été employé du 7 décembre 1942 au 30 novembre 1983 en qualité d'ouvrier d'expédition ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante,
- M. Michel A... a été employé du 24 mai 1945 au 24 août 1989 en qualité de dépanneur mécanicien ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante,
- M. R... a été employé du 6 juillet 1970 au 30 avril 1974 en qualité de technicien données techniques ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante,
[…] en outre que chacun des salariés produit des attestations de proches démontrant la réalité d'un préjudice d'anxiété ;
[…] que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante sont recevables et bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en découle » ;
1. Alors que, d'une part, la réparation du préjudice d'anxiété est admise pour les seuls salariés qui ont travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, fixant, notamment, la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA ; qu'en l'espèce, en indemnisant des salariés qui n'avaient pas occupé de tels métiers, la Cour d'appel a donc violé ces dispositions, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient toutes les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29290
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-29290


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29290
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