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08/06/2017 | FRANCE | N°16-15757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-15757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y...et Z..., prises en qualité d'héritières de Jean-Paul Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 2011, le manège forain appartenant à Mme X..., assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur), installé sur une remorque tractée par un véhicule prêté par Jean-Paul Z...

et conduit par M. A..., a été endommagé lors d'un accident ; que l'assureur lui ayant opposé u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y...et Z..., prises en qualité d'héritières de Jean-Paul Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 2011, le manège forain appartenant à Mme X..., assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur), installé sur une remorque tractée par un véhicule prêté par Jean-Paul Z... et conduit par M. A..., a été endommagé lors d'un accident ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis valide du conducteur, Mme X... l'a assigné, ainsi que Jean-Paul Z..., en exécution du contrat et en indemnisation de ses dommages ;

Attendu que pour juger que la clause d'exclusion lui était opposable et, en conséquence, la débouter de ses demandes formées à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a forcément reçu la lettre de l'agent d'assurance datée du 8 décembre 2011, intitulée « note de couverture », laquelle accompagnait la transmission des conditions particulières du contrat et des conventions spéciales 228 b contenant ladite clause, puisqu'elle a réglé la cotisation réclamée par cette lettre, et que sa fausse déclaration, transmise le jour de l'accident à son assureur, dans laquelle elle mentionnait Jean-Paul Z... comme étant le conducteur du véhicule alors qu'elle avait effectué un trajet de près d'une journée avec M. A..., est révélatrice de la connaissance qu'elle avait alors de la clause d'exclusion de garantie de la police concernée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, pour contester l'opposabilité de cette clause, soutenait qu'il était matériellement impossible qu'elle ait eu connaissance, avant le sinistre survenu le 9 décembre 2011 à proximité de Rodez, de la lettre du 8 décembre 2011 adressée à son domicile à Narbonne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD et la condamne à payer à cette société la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement par la Compagnie MMA IARD de l'indemnité d'assurance et de l'avoir condamné à payer à cet assureur la somme de 20 000 euros à titre de remboursement de la provision perçue ;

AUX MOTIFS QUE Mme Nathalie X... exploite un manège forain placé sur une remorque dépliante susceptible d'être tractée par un fourgon, qu'elle comptait installer à Rodez ; que ne disposant plus de moyen de locomotion susceptible de tracter son manège, elle s'est adressée, par l'intermédiaire de sa mère, à M. Jean Paul Z... qui a mis gracieusement à sa disposition son véhicule dont il a proposé qu'il soit conduit par " son beau-fils ", Jean-Michel A..., lui-même n'étant pas, pour raison de santé, en état d'effectuer le voyage. Le 9 décembre 2011 au matin, Mme Nathalie X... s'est rendue au domicile de M. Z... situé à Peschadoires, d'où elle a pris la route en compagnie de M. A..., qui a pris le volant du véhicule dont elle était la passagère avant. Sur le trajet, le convoi a fait j'objet d'un contrôle routier à hauteur de Saint-Fioul à l'issue duquel les gendarmes n'ont pas autorisé M. Jean-Michel A..., qui n'avait pas présenté son permis de conduire, à reprendre le volant et ont confié à Mme Nathalie X..., qui disposait du permis adéquat, la conduite " de l'ensemble routier ". Quelques kilomètres plus tard, M Jean-Michel A... a repris la place du conducteur, qu'il occupait encore lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule en circulant sur l'autoroute A 75 dans la descente de Severac le Château. Puis Mme Nathalie X... a adressé à son assureur une déclaration de sinistre dans laquelle elle a mentionné l'identité du conducteur comme étant Jean-Paul Z..., et il s'est avéré que M. Jean-Michel A... n'était pas titulaire du permis poids lourd faute d'avoir passé la visite de contrôle obligatoire ; qu'après avoir admis le principe de sa garantie et réglé à Mme Nathalie X... une indemnité provisionnelle de 20 000 €, MMA a refusé de couvrir le sinistre au motif que la personne conduisant le véhicule au moment de l'accident n'était pas M. Z..., mais M. Jean-Michel A... ; que parmi les deux contrats conclus par Mme Nathalie X... avec MMA, seul serait susceptible de couvrir le dommage celui portant le n° 127. 614. 916, garantissant " tous risques matériel mobile " relatif à l'assurance de matériel de chantier, des machines et engins mobiles portant la date du 27 décembre 2011 (postérieure au sinistre), mais prenant effet au 28 octobre 2011 : que Mme Nathalie X... n'en conteste pas la validité malgré l'absence de sa signature, qu'elle soutient que MMA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ait été accompagné des pièces mentionnées sur la page 3 du contrat comme y ayant été intégrées, que sont les conditions particulières, le tableau des garanties et tout particulièrement les conventions spéciales n° 228 b. dont l'article 3 exclut l'indemnisation " des dommages résultant d'un accident de circulation sur la voie publique si le conducteur n''est pas titulaire du permis de conduire en cours de validité ou si ce permis est suspendu, périmé ou retiré ", sous la réserve prévue au paragraphe suivant de l'absence d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ou dont la confiance aurait été abusée par la personne ne possédant pas le permis de conduire ou possédant un permis qui ne serait pas en état de validité ; que l'appelante se prévaut de l'absence de connaissance de cette clause antérieurement à la survenance du sinistre, ou en tout état de cause de ce que " les clauses d'exclusion, à les supposer connues, n'avaient pas vocation à la priver de la garantie de son assureur ", faute d'avoir été informée de l'absence de validité du permis de conduire de M. Jean-Michel A... ; que le tribunal de grande instance a retenu à juste titre l'indissociabilité du contrat, dont il était fait mention en sa page 3 qu'il intégrait notamment les conventions spéciales n° 228b, mettant ainsi obstacle à la possibilité pour l'assurée d'en remettre en cause certaines clauses, pour conclure avec justesse à la validité de celle portant sur l'exclusion de garantie d'autant que Mme Nathalie X... a forcément reçu le courrier intitulé " note de couverture ", qui constitue la pièce n° 2 de son bordereau, lequel accompagnait la transmission de " chacun de ses contrats " puisqu'elle a réglé la somme de 180 € réclamée par ce courrier afférente à la période comprise entre le 28 octobre 2011 et le 30 mars 2012 ; qu'enfin sa fausse déclaration transmise le jour de l'accident à son assureur dans laquelle elle mentionnait M. Jean-Paul Z..., qu'elle connaissait comme étant le conducteur du véhicule, alors qu'elle avait effectué un trajet de près d'une journée avec M. Jean-Michel A..., est révélatrice de la connaissance qu'elle avait alors de la clause d'exclusion de garantie de la police concernée ; que la mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie suppose l'absence d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré par le conducteur dépourvu de permis de conduire valide ou l'abus de sa confiance ; que Mme Nathalie X..., pour avoir vu son attention attirée sur l'absence de possession par M. Jean-Michel A... du permis de conduire valide au moment du contrôle routier effectué à Saint-Flour, raison pour laquelle elle a été contrainte de prendre le volant du véhicule après que les gendarmes eurent vérifié que son propre permis était adéquat à la conduite de l'ensemble routier et en état de validité, ne peut utilement soutenir avoir ignoré que M. Jean-Michel A... qui a été verbalisé pour avoir conduit avec un permis non prorogé et avait réglé l'amende y afférente disposait des autorisations nécessaires ; qu'il en résulte au regard des mesures d'investigation diligentées à la suite de l'accident et des propos mensongers proférés par les protagonistes dont le jugement a rappelé la teneur, l'absence de couverture du sinistre par MMA et la restitution de l'indemnité provisionnelle versée par cet assureur (arrêt attaqué p. 3 dernier alinéa, p. 4, 5 alinéa 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Nathalie X... demande l'indemnisation de son préjudice par son assureur la société MMA IARD sur le fondement du contrat n° 125984956 assurance des dommages aux attractions foraines ", et verse au débat des conditions particulières sous ce numéro de contrat, mentionnant une prise d'effet le 28 octobre 2011 à 0 h ; que la société MMA IARD démontre que ce contrat portant le n° 125984956 a été résilié dès le 28 octobre 2011 et ne concernait qu'une liste restreinte d'événements dont l'incendie, l'explosion, les tempêtes, la grêle... et ne pouvait donc couvrir le dommage survenu le 9 décembre 2011 ; que la société MMA IARD affirme que le seul contrat qui pouvait couvrir ce dommage était le contrat n° 127164916K, prenant effet le 28 octobre 2011 à 0h00, et s'appuie, pour refuser de garantir le dommage, sur l'article 3. 10 des " conventions spéciales " n° 228b ; que Nathalie X... soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance ni des conditions particulières du contrat n° 127164916K, ni de ces conventions spéciales avant que l'assureur ne les communique à son conseil en avril 20 12, et qu'elle ne les a jamais acceptées ni signées : qu'elle prétend n'avoir en en sa possession, dans la période contemporaine de l'accident, que les conditions particulières du contrat n° 125984956 ; que les deux parties versent au débat un courrier émanant de l'agent d'assurances, daté du 8 décembre 2011 et adressé à Nathalie X... par lequel il lui indique lui faire parvenir deux exemplaires de chacun de ses contrats Responsabilité Civile et Tous Risques, et lui demande de lui faire parvenir le chèque de 180 € correspondant à la période du 28 octobre 2011 au 30 mars 2012 ; ce document ne porte pas la référence du numéro de police concernée ; qu'elle soutient que ce courrier accompagnait les conditions particulières n° 125984956, tandis que la société MMA IARD soutient qu'à ce courrier étaient joints les conditions particulières n° 127164916 et les conventions spéciales ; que de toute évidence, ce courrier daté du 8 décembre 2011 ne pouvait concerner que le contrat n° 127164916 puisque le contrat 125984956 a fait l'objet d'une résiliation dès le jour de sa prise d'effet le 28 octobre 2011 ; que Nathalie X... ne conteste pas avoir procédé au règlement de la somme demandée, ce qui laisse présumer qu'elle a bien eu connaissance des documents joints à l'appel de cotisation, mais qu'elle n'a simplement pas renvoyé à l'assureur son exemplaire signé, raison pour laquelle la société MMA IARD ne peut pas produire un exemplaire signé des conditions particulières et des conventions spéciales ; que d'ailleurs Nathalie X... finit dans le fil de ses conclusions par souligner qu'il ne peut être contesté qu'au moment de l'accident le manège était couvert par la police n° 127164916 (soutenant ainsi opportunément que la garantie est bien applicable, malgré qu'elle se plaigne de ne jamais avoir reçu d'exemplaire de ce contrat, mais que les conventions spéciales ne lui sont pas opposables !) ; que la société MMA IARD rapporte une preuve suffisante de ce que Nathalie X... a bien eu connaissance de l'ensemble des · conditions s'appliquant au contrat n° 127164916 ; cette dernière n'en rapporte pas la preuve contraire ; que l'article 3. 10 des " conventions spéciales " 228b de la police d'assurance n° 127164916 exclue de la garantie " les dommages résultant d'un accident de circulation sur la voie publique si le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire en cours de validité ou si le permis est suspendu. périmé ou a été retiré ; toutefois la garantie reste acquise à l'assuré si le véhicule est utilisé à son insu par un conducteur ne possédant pas le permis de conduire ou possédant un permis qui n'est pas en état de validité » ; qu'en l'espèce il est constant que le conducteur du convoi, Jean Michel A..., avait bien un permis de conduire, mais que celui-ci n'était pas valable au moment de l'accident faute d'avoir passé la visite médicale périodique ; que Nathalie X... soutient qu'elle ignorait ce fait à ce moment-là, et que la garantie lui resterait donc acquise en application de ces dispositions contractuelles ; qu'à leur arrivée sur les lieux de l'accident le 9 décembre 2011, les gendarmes de la brigade motorisée autoroutière ont établi un procès-verbal de renseignements judiciaires sur les indications données par le conducteur, lequel a déclaré se nommer Jean-Paul Z..., né le 22 mars 1967 à Thiers ; que Nathalie X... a adressé par fax à son assureur une déclaration de sinistre le jour de l'accident, indiquant « M. Z... Jean-Paul qui était venu avec son camion pour emmener ma remorque au marché de Noël de Rodez s'est fait doubler dans la descente... " ; que la société MMA IARD, suspectant une fraude, a fait diligenter une enquête par un agent privé de recherches, lequel a pris attache avec les divers protagonistes des faits, Y compris les services de gendarmerie de Millau et Saint-Flour ; que Jean-Paul Z... (né en réalité le 22 mars 1942) a notamment déclaré l'enquêteur privé " qu'il avait voulu rendre service à Mme X... qu'il connaît de longue date et qui exerce elle aussi le métier de forain (...) il pensait qu'il s'agissait d'un trajet très court mais au final la destination était Rodez (...) il a donc demandé à son gendre M. Jean Michel A... de faire le transport " ; qu'il ressort également de ces investigations que la gendarmerie de Saint-Flour a verbalisé le conducteur de cet ensemble routier le 9 décembre 2011 à 16 heures 30. Jean Michel A... s'est présenté sous l'identité de " Patrick A... né le 26 décembre 1969 à Gueret " (son frère vraisemblablement), et a affirmé qu'il avait oublié son permis. Après vérification de l'état du permis de conduire du nommé Patrick A..., il a été verbalisé pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire non prorogé et a réglé l'amende forfaitaire. La gendarmerie de Saint-Flour a déclaré à l'enquêteur que " Nathalie X... possédant le permis adéquat, elle a été invitée à prendre le volant de l'ensemble routier " ; qu'il convient d'abord d'observer que Nathalie X... ne craint pas de justifier sa fausse déclaration de sinistre par le fait qu'elle ne connaissait pas l'identité du conducteur du camion et que celui-ci a déclaré aux gendarmes se nommer Jean-Paul Z..., alors qu'elle a déjà rencontré le " vrai Jean-Paul Z... avec sa propre mère qui le connaît ellemême depuis plusieurs années (et suivait par ailleurs le convoi dans son propre véhicule), qu'elle a confié son manège à ce conducteur, et qu'ayant voyagé à ses côtés du Puy-de-Dôme jusqu'à hauteur de Severac le Château elle a nécessairement eu le temps de se rendre compte qu'il ne se nommait pas lui aussi Jean-Paul Z... ; que cette constatation affaiblit ainsi largement l'affirmation de Nathalie X... selon laquelle elle ignorait que le conducteur n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide, et pensait qu'il n'avait été verbalisé que pour non présentation de son permis de conduire ; que par ailleurs, si la présence de celle-ci au moment même de la rédaction du procès-verbal dressé par les gendarmes de Saint-Flour ne peut pas être établie avec certitude, il ressort des investigations de l'agent privé de recherches que ceux-ci se sont assurés que Nathalie X... était bien titulaire d'un permis en cours de validité pour laisser repartir l'ensemble routier en lui en confiant le volant. Dans ces conditions, il peut difficilement être soutenu que pas une seule fois ni les gendarmes, ni le conducteur n'aient indiqué à l'intéressée la nature de l'infraction relevée ; que la connaissance de l'absence de permis valide du conducteur suffit en outre à expliquer que Nathalie X... ait déclaré de façon mensongère à son assureur que le conducteur du véhicule émit Jean-Paul Z... ; que par conséquent, il est suffisamment démontré que Nathalie X... avait connaissance de ce que le permis de conduire du conducteur du véhicule n'était pas valide, les arguments de celle-ci ne parvenant pas à démontrer le contraire ; que le sinistre du 9 décembre 2011 est donc exclu de la garantie due par la société MMA IARD, assureur du manège de Nathalie X..., cette dernière sera donc déboutée de sa demande (jugement entrepris p. 3, 4, 5) ;

1°) ALORS QUE pour être opposable à l'assuré, une clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police et en tout cas antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les conditions générales de la police n° 127164916K auraient été envoyées, selon les affirmations de l'assureur, avec les conditions particulières et les conventions spéciales 228b comportant la clause d'exclusion de garantie litigieuse par courrier daté du 8 décembre 2011 ; que la Cour d'appel relève que le sinistre en cause s'est produit le 9 décembre 2011, soit avant que Mme X... ait pu matériellement prendre connaissance de ce courrier qui ne lui était pas encore parvenu ; qu'en déclarant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie lui était opposable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'opposabilité de cette exception qui pesait sur l'assureur et violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Mme X... avait démontré dans ses conclusions d'appel qu'il était impossible qu'elle ait eu connaissance de la lettre de la compagnie MMA IARD datée du 8 décembre 2011 adressée à son domicile à Narbonne contenant, d'après l'assureur, les conditions spéciales de la police dans lesquelles figurait la clause d'exclusion de garantie litigieuse, avant la date du sinistre qui s'est produit le 9 décembre 2011 à proximité de Rodez où elle se trouvait, soit le lendemain de la date de la lettre ; qu'en affirmant néanmoins que sa déclaration transmise le jour de l'accident était révélatrice de la connaissance qu'elle avait de ladite clause d'exclusion, sans répondre à ce moyen démontrant de manière irréfutable qu'elle ne pouvait pas en avoir eu connaissance, celle-ci étant nécessairement postérieure à la date du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce la clause d'exclusion de garantie relative au défaut de permis valide du conducteur stipulait « toutefois la garantie vous reste acquise si le véhicule est utilisé à votre insu par un conducteur ne possédant pas le permis de conduire ou possédant un permis de conduire qui n'est pas en état de validité » ; que Mme X... avait toujours soutenu ignorer que M. A... qui conduisait le véhicule tractant la remorque ne possédait pas un permis de conduire en état de validité et que la société MMA IARD à qui incombait la charge de prouver que son assurée connaissait cette situation, n'en rapportait pas la preuve ; que la Cour d'appel a relevé que « la présence de Mme X... au moment de la rédaction du procès-verbal ne peut être établie avec certitude » ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. A... ayant été verbalisé par les gendarmes pour défaut de permis valide, « il peut difficilement être soutenu que pas une fois ni les gendarmes ni le conducteur n'aient indiqué à l'intéressé la nature de l'infraction relevée » pour en déduire l'exclusion de garantie, sans relever aucun élément de preuve de ce que Mme X... avait réellement été informée par les gendarmes ou par M. A... que le permis de conduire de ce dernier n'était pas valable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-2 du Code des assurances et de l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QUE Mme X... soutenait dans ses conclusions que le rapport de l'enquêteur de la société MMA IARD, M. B... tendant à vérifier les dires de M. A..., indiquait « il appert qu'il s'est présenté (aux gendarmes) comme étant M. A... Patrick et qu'il avait oublié son permis », ce qui correspondait exactement à la version des faits donnée par Mme X... selon laquelle elle croyait que l'infraction relevée à l'encontre de M. A... était le fait de n'avoir pas pu présenter son permis et non pas le défaut de permis valide ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15757
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-15757


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15757
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