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09/06/2017 | FRANCE | N°16-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-13728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eclat de France (l'acquéreur) a acquis de la société JTM (le vendeur), distributeur de matériels dédiés au secteur de la restauration, des machines fabriquées par la société Ateliers de constructions pour silos et moulins (le fabricant), qu'elle a revendues à des restaurants ; que l'acquéreur a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer au vendeur le solde du prix et, un expert ayant conclu à l'existence de vices cachés, a

assigné le fabricant en résolution de la vente ; que les procédures ont ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eclat de France (l'acquéreur) a acquis de la société JTM (le vendeur), distributeur de matériels dédiés au secteur de la restauration, des machines fabriquées par la société Ateliers de constructions pour silos et moulins (le fabricant), qu'elle a revendues à des restaurants ; que l'acquéreur a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer au vendeur le solde du prix et, un expert ayant conclu à l'existence de vices cachés, a assigné le fabricant en résolution de la vente ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le fabricant à relever et garantir le vendeur de sa condamnation à payer une certaine somme à l'acquéreur, l'arrêt retient, notamment, que le premier ne conteste pas avoir fabriqué le matériel litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fabricant soutenait, dans ses conclusions, que les machines examinées par l'expert étaient dépourvues de leurs plaques d'identification, de sorte qu'il était impossible d'établir qu'elles avaient bien été fabriquées par lui, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le vendeur, contre lequel est dirigé ce moyen, sa présence devant la cour d'appel de renvoi étant nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACSM à relever et garantir la société JTM de sa condamnation à payer la somme de 6 925,71 euros à la société Eclat de France, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JTM ;

Condamne les sociétés JTM et Eclat de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Eclat de France (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société JTM à verser à la société Eclat de France la seule somme de 6.925,71 €, produisant intérêts à compter de l'arrêt, rejetant ainsi le surplus de ses demandes, d'AVOIR débouté la société Eclat de France de sa demande de résolution des sept ventes portant sur les machines dites « brunisseuses » vendues par la société JTM et d'AVOIR condamné la société Eclat de France à verser à la société JTM la somme de 3.261,58 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2010 au titre du solde du prix de vente ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'action rédhibitoire, le vendeur doit restituer le prix qu'il a reçu et ne peut demander une quelconque indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que toutefois, la société Eclat de France ne produit aux débats aucun document établissant qu'elle aurait racheté les machines litigieuses à ses clients et qu'elle en serait devenue propriétaire ; que le seul fait que six des sept machines examinées par l'expert se trouvent dans ses locaux est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété des brunisseuses ; qu'en conséquence, la société Eclat de France est déboutée de sa demande présentée envers la société JTM en remboursement du prix d'acquisition des brunisseuses ; que la société JTM justifie d'un solde de facture impayée pour la somme de 3.261,58 euros ; qu'il convient de condamner la société Eclat de France à payer à la société JTM la somme de 3.261,58 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2010 ;

ALORS QU'en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en retenant, pour débouter la société Eclat de France de sa demande de résolution des ventes de brunisseuses consenties par la société JTM, qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa propriété des machines litigieuses, quand elle relevait que l'exposante détenait les machines dans ses locaux, ce qui la dispensait de rapporter la preuve de son titre, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 2256 et 2276 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers de construction pour silos et moulins (demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACSM à relever et garantir la société JTM de sa condamnation au paiement de la somme de 6.925,71 euros à la société Eclat de France ;

AUX MOTIFS QUE la société ACSM ne conteste pas avoir fabriqué le matériel litigieux ; que le jugement du 18 octobre 2010, rendu par le tribunal de commerce, ordonnait une expertise au contradictoire de la société JTM ; que la société ACSM n'étant pas partie à cette première procédure, le premier rapport du 6 avril 2011 lui est inopposable ; que la société JTM ayant mis en cause le fabricant, une seconde décision au contradictoire de la société ACSM ordonnait un complément d'expertise ; que l'expert judiciaire indique dans son premier rapport du 06 avril 2011, après avoir eu connaissance des documents techniques, que les machines sont d'une même conception et fabriquées selon le même process ; qu'il mentionne dans son second rapport que la société ACSM a pris connaissance du premier rapport et n'a pas formulé d'observations particulières sur les informations administratives contenues dans ce rapport ; que dans son premier rapport, l'expert indiquait :
« examen des machines et conditions d'utilisation
Les sept machines vendues par la société Eclat de France dont une en fonctionnement au restaurant Gagnaire à Paris, cinq en arrêt technique, une inutilisée jamais installée Restaurant le Stratos à Courchevel» ;
que l'expert a en effet examiné les 6 machines
- 3 machines qui ont été mises en fonctionnement le 9 décembre 2010 dans les entrepôts de la société Eclat de France situés à Barbentane,
- le 11 janvier 20 10, 1 au ministère de la défense à Paris,
- le 12 janvier 2010, 1 au restaurant Gagnaire à Paris,
- le 13 février 2010, 1 à Événement en Provence à Aubagne ;
que la machine acquise par le restaurant Stratos de Courchevel n'a jamais été installée par l'intéressé (confirmation orale faite à l'expert par le chef de cuisine) ; qu'elle n'a pas été examinée, son utilisation ne permettant pas de détecter des éventuels défauts ; qu'après examen de six machines, l'expert affirme qu'elles sont « atteintes d'un vice caché de conception, entraînant des détériorations significatives et de ce fait une absence d'utilisation conforme de la machine au regard de sa destination» « ce qui entraîne pour le professionnel une absence de pertinence de l'achat des machines ACSM commercialisées par JTM et revendues par ECLAT DE FRANCE » ; que dans son second rapport, déposé le 10 août 2012, M. X... indique que sur les cinq des six machines qu'il a examinées en 2010, et sur les trois machines qu'il a examinées en avril 2012, les causes de rupture des tapis sont identiques, et ce, malgré les changements de tapis intervenus, parfois répétés ; qu'il ajoute que la traction uniforme de la bande transporteuse, en considération de son cheminement, de sa vitesse de déroulement, de son indice de dureté, de sa largeur et de son passage dans des glissières n'est pas correctement maîtrisé, ce qui constitue manifestement un vice de conception ; qu'il précise que la rupture ou le déchirement de la bande transporteuse ne saurait en aucun cas être considérée comme une consommable ; qu'il mentionne qu'il a constaté « que les parties ont été dûment informées et il n'a pas paru nécessaire, voire indispensable pour chacune d'entre elles à ce qu'il soit procédé à l'examen complémentaire des quatre machines absentes à Boulbon le 27 avril 2012 » ; que les sociétés JTM et ACSM ne peuvent soutenir l'irrégularité du rapport du fait que l'expert n'aurait pas procédé à l'examen contradictoire de quatre des sept brunisseuses puisque les parties avaient convenu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'examen complémentaire de ces quatre machines ; que dans son second rapport l'expert judiciaire a constaté que les machines sont « atteintes d'un vice caché de conception, entraînant des détériorations significatives et de ce fait une absence d'utilisation conforme de la machine au regard de sa destination » ; que les moyens soulevés quant à une mauvaise utilisation des machines, ont été soumis à l'expert qui y a répondu avec pertinence ; qu'il indique en effet : « Les explications de maltraitance du matériel ou de non respect des consignes d'utilisation invoquées par le fabriquant ne sont pas de nature à justifier seules les dysfonctionnements constatés. Ils participent probablement à la diminution de durée de vie de la machine estimée à 20 ans en condition de bon entretien mais pas à l'état constaté après deux ans d'utilisation moyenne » ; qu'en outre l'argument soulevé sur une absence de respect des consignes n'est pas établi, l'expert estimant qu'une telle hypothèse n'était pas démontrée ; que l'expert relève d'ailleurs que « Le processus opératoire décrit par les deux utilisateurs rencontrés ayant utilisé la machine depuis son origine apparaît conforme à la notice utilisation » ; que l'expert qui s'est livré à toutes les investigations utiles et nécessaires a rendu des conclusions motivées, qui ne sont d'ailleurs pas infirmées par des analyses probantes du fabriquant ou du vendeur ;
qu'il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il est donc démontré que lors de l'acquisition des six machines, celles-ci présentaient un vice caché les rendant impropres à leur destination ; que dans le cadre de l'action rédhibitoire, le vendeur doit restituer le prix qu'il a reçu et ne peut demander une quelconque indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que toutefois, la société Eclat de France ne produit aux débats aucun document établissant qu'elle aurait racheté les machines litigieuses à ses clients et qu'elle en serait devenue propriétaire ; que le seul fait que six des sept des machines examinées par l'expert se trouvent dans ses locaux est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété des brunisseuses ; qu'en conséquence, la société Eclat de France est déboutée de sa demande présentée envers la société JTM en remboursement du prix d'acquisition des brunisseuses ; que la société Eclat De France dans le cadre de la garantie vendeur, produit quatre factures que lui a adressées la société JTM pour les réparations de machines pour un montant total de 5.315,71 € ; que la société JTM ne conteste pas le payement de ces factures ; que ces réparations étant inutiles compte tenu du vice caché dont étaient atteintes les brunisseuses, la société JTM est condamnée à rembourser leur montant à la société Eclat de France ; que de même, le coût de rapatriement des machines dans les locaux de la société Eclat de France nécessaire aux opérations d'expertise, soit la somme de 1610 euros doit être remboursée par la société JTM ; que la somme totale de 6.925,71 euros produira intérêts à compter de la présente décision ; que la société Eclat de France n'établit pas l'existence d'un préjudice commercial ou moral lié aux frais quelle a dû exposer au titre du rapatriement des machines et au coût des réparations inutiles ; que ces demandes sont rejetées ; que la société ACSM en sa qualité de fabricant des brunisseuses devra relever et garantir la société JTM des condamnations prononcées à son encontre ; que la société JTM justifie d'un solde de facture impayée pour la somme de 3.261,58 euros ; qu'il convient de condamner la société Eclat de France à payer à la société JTM la somme de 3.261,58 euros avec intérêts de droit à compter de tamise en demeure du 7 janvier 2010 ; que la société ACSM ne prouve pas que la société Eclat de France se serait livrée à son encontre à des agissements déloyaux et à des actes de concurrence déloyale, le fait que cette société ait utilisé sur son site l'expression « notre brunisseuse », n'étant pas susceptible de constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ; que de même, la société ACSM ne démontre pas que la société Eclat de France, vendeur des machines litigieuses, lui aurait, dans le cadre de son activité, causé un préjudice commercial ; que ces demandes présentées par la société ACSM sont rejetées ; qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société ACSM, fabricant des machines atteintes de graves dysfonctionnements est condamnée aux dépens (arrêt, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ACSM faisait valoir que les machines litigieuses étant dépourvues de leurs plaques d'identification, il était impossible d'affirmer ou de tenir pour acquis que les machines examinées par l'expert avaient bien été fabriquées par elle, de sorte que la société Eclat de France n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, d'un vice caché imputable à la société ACSM (conclusions d'appel, p. 9 et 10) ; qu'en jugeant que la société ACSM ne contestait pas avoir fabriqué le matériel litigieux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ACSM de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial causé par la société Eclat de France du fait de ses agissements déloyaux et de ses actes de concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE la société ACSM ne prouve pas que la société Eclat de France se serait livrée à son encontre à des agissements déloyaux et à des actes de concurrence déloyale, le fait que cette société ait utilisé sur son site l'expression « notre brunisseuse », n'étant pas susceptible de constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ; que de même, la société ACSM ne démontre pas que la société Eclat de France, vendeur des machines litigieuses, lui aurait, dans le cadre de son activité, causé un préjudice commercial ; que ces demandes présentées par la société ACSM sont rejetées (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE dans ses conclusions, la société ACSM faisait valoir que la société Eclat de France se présentait sur son site internet comme étant le fabricant des brunisseuses sans disposer d'aucune autorisation du fabricant ou du distributeur, et ce en masquant toute référence du fabricant et de la marque Bruniclean, marque déposée à l'INPI et ayant fait l'objet de la publication d'une demande de marque communautaire et d'un contrat de licence de marque ; qu'elle faisait également valoir que la société Eclat de France se présentait sur son site comme le premier constructeur français et qu'elle avait reproduit à l'identique sur celui-ci la plaquette de présentation de la machine Bruniclean de la société ACSM, laissant entendre que la société Eclat de France serait le fabricant de cette machine (conclusions d'appel, p. 10 et 11) ; que pour débouter la société ACSM de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait que la société Eclat de France ait utilisé sur son site l'expression « notre brunisseuse » n'était pas susceptible de constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres agissements fautifs invoqués par la société ACSM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13728
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-13728


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13728
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