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09/06/2017 | FRANCE | N°16-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-14626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 28 avril 2005, Mme X... a subi, au sein de la société Clinique générale (la clinique), une coloscopie, réalisée par M. Y..., médecin exerçant son activité à titre libéral (le praticien), à l'issue de laquelle elle a présenté une perforation intestinale ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 28 avril 2005, Mme X... a subi, au sein de la société Clinique générale (la clinique), une coloscopie, réalisée par M. Y..., médecin exerçant son activité à titre libéral (le praticien), à l'issue de laquelle elle a présenté une perforation intestinale ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) et la Mutuelle familiale de Haute-Savoie (la mutuelle) qui ont demandé le remboursement de leurs débours ; qu'un premier arrêt, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité du praticien, l'a condamné à indemniser différents postes de préjudice et en a réservé certains autres ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale ;

Attendu que, pour allouer à Mme X... la somme de 86 347 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs de 2018 à 2023, l'arrêt retient qu'à la suite de la complication survenue, elle a dû abréger sa carrière professionnelle et sera mise à la retraite d'office en 2018 à l'âge de 62 ans, alors qu'elle entendait poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans retrancher de la somme allouée, calculée à partir des salaires que Mme X... aurait perçus en continuant à travailler, l'ensemble des arrérages de la pension de retraite qui lui sera versée entre 2018 et 2023, à la suite de sa mise à la retraite d'office, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leurs demandes, l'ONIAM et la clinique, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause l'ONIAM et la société Clinique générale ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 86 347 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs de 2018 à 2023, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Laurent Y... à payer Martine Z... veuve X... la somme de 86.347 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte des gains professionnels de 2018 à 2023 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir, d'une part, qu'elle a dû abréger sa carrière de femme de ménage, ce qui a généré une perte de revenus, y compris dans le montant de sa pension, et d'autre part, qu'elle voulait travailler jusqu'à l'âge de 67 ans, le montant de sa retraite (635 euros par mois) ne lui permettant pas de s'arrêter de travailler, ajoutant que lorsqu'elle atteindra l'âge de 62 ans, sa mise à la retraite sera prononcée d'office du fait de son invalidité et sera calculée sur les années de travail à un taux inférieur au taux actuel ; qu'elle réclame la somme de 1 903,01 euros au titre de son préjudice arrêté en 2018, date de la cessation des prestations par la CPAM et la MFHS, et celle de 86 347 euros de 2018 à 2023 ; que cette demande sera accueillie par la Cour, car elle repose sur l'hypothèse réaliste d'une augmentation de salaire sur la période de 1,5% par an, qui correspond à celle réalisée entre 2005 et 2015 ;

ALORS QUE la victime d'un dommage est uniquement fondée à obtenir la réparation de l'intégralité de celui-ci, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en allouant à Madame X... une indemnité de 86.347 euros, représentant la perte des revenus professionnels qu'elle était destinée à subir de 2018 à 2023 en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait désormais d'exercer son activité professionnelle, sans retrancher de cette indemnité le montant des revenus de remplacement perçus par Madame X..., à savoir les arrérages de pension qu'elle devait percevoir, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 1042-1 du Code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Laurent Y... à payer à Madame Martine Z... veuve X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice constitué par la perte des gains professionnels futurs après 2018 ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame, au titre de la perte de gains professionnels futurs de 2018 à 2023, une indemnité de 86.347 euros ; que cette demande sera accueillie par la Cour, car elle repose sur l'hypothèse réaliste d'une augmentation de salaire sur la période de 1,5% par an, qui correspond à celle réalisée entre 2005 et 2015 ; (...) que Mme X... a perdu une chance de pouvoir travailler après l'âge de 62 ans et de pouvoir ainsi bénéficier d'une pension de retraite supérieure ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 40.000 euros ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... avait perdu une chance de pouvoir travailler après l'âge de 62 ans et, ainsi, de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite supérieure, et à affirmer qu'elle trouvait "dans le dossier les éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 40.000 euros", la Cour d'appel, qui s'est bornée à viser les pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la victime d'un dommage est uniquement fondée à obtenir réparation de l'intégralité de celui-ci, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame X... une indemnité de 40.000 euros, au titre de la réparation de perte de gains après 2018, constituée par une diminution du montant des arrérages de pension perçus du fait d'une moindre durée de cotisation, après avoir pourtant alloué à Madame X... une indemnité de 86.347 euros au titre de la perte des gains professionnels de 2018 à 2023, représentant les salaires non perçus pendant cette période, la Cour d'appel, qui a alloué à Madame X... deux indemnités distinctes pour la même période s'écoulant de 2018 à 2023, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14626
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-14626


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14626
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