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14/06/2017 | FRANCE | N°16-11465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 12 novembre 2003 par la société APGS, placée en liquidation judiciaire, la société Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Proségur sécurité humaine (la société Proségur) a repris le marché de la société APGS à compter du 20 février 2013 ; que le salarié a informé l'attributaire de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail en raison des modifications apportées à son p

récédent contrat ; que, par lettre du 12 mars 2013, le liquidateur lui a notifié son lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 12 novembre 2003 par la société APGS, placée en liquidation judiciaire, la société Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Proségur sécurité humaine (la société Proségur) a repris le marché de la société APGS à compter du 20 février 2013 ; que le salarié a informé l'attributaire de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail en raison des modifications apportées à son précédent contrat ; que, par lettre du 12 mars 2013, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la reprise de son contrat de travail par la société Proségur ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 3. 1. 1 et 3. 1. 2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ;
Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les articles 3. 1. 1 et 3. 1. 2 de l'avenant du 28 janvier 2001 ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail et qui n'est pas prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Proségur hors de cause, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Proségur sécurité humaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proségur sécurité humaine à payer à la société Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société Proségur sécurité humaine hors de cause et d'AVOIR débouté la société Aurélie Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Proségur sécurité humaine à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. Olivier X...

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de prise en charge des conséquences du licenciement par la société Proségur, la SELARL Aurélie Y... soutient, que même à considérer que le transfert du contrat de travail n'était pas intervenu, la rupture du contrat de travail de M. Olivier X... est imputable à la société Proségur qui doit la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans la mesure où cette dernière a proposé un contrat de travail qui ne pouvait être accepté par le salarié ; que la faute de la société Proségur serait caractérisée par le fait qu'elle n'ait pas proposé de contrat conforme à ce que prévoit l'avenant précité et par la stipulation d'une clause de mobilité ; que la cour observe que la SELARL Aurélie Y... ne précise pas en quoi le contrat de travail proposé à M. Olivier X... ne serait pas conforme, alors que celui-ci reprend les éléments décrits dans l'article 3-1-2 de l'avenant ; que le fait que dans la proposition de contrat ait été insérée une clause de mobilité ne saurait être considéré comme fautif dans la mesure où, en cas de transfert conventionnel du contrat de travail, lequel ne revêt en l'espèce aucun caractère automatique, les éléments obligatoirement repris sont ceux décrits dons l'article 3-1-2 de l'avenant et qu'il ne s'évince d'aucune stipulation dudit avenant qu'il ne peut être modifié un élément du contrat de travail conclu initialement entre le salarié et l'entreprise sortante ; que dès lors, la SELARL Aurélie Y... sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Proségur à la relever et garantir des sommes pouvant être mises à sa charge ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la société Proségur (arrêt p. 8 § 5 à p. 9 § 3) ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 3. 1. 2 de de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre, dans l'avenant au contrat de travail qu'elle doit adresser à chaque salarié de l'entreprise sortante les clauses contractuelles l'ancienneté acquise avec rappel de la date d'ancienneté contractuelle, les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, tout manquement à cette obligation à l'origine du refus d'un salarié d'accepter ledit avenant engageant sa responsabilité ; que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante a expressément renvoyé aux termes de la lettre de M. X... du 26 février 2013 par laquelle celui-ci avait indiqué refuser les modifications apportées à son contrat de travail par l'avenant proposé par la société Proségur sécurité humaine, quant à ses fonctions d'agent de sécurité modifiées en celles d'agent de service de sécurité incendie, quant à son ancienneté et quant à l'insertion d'une clause de mobilité ; qu'en énonçant que la société exposante " ne précise pas en quoi le contrat de travail proposé à M. X... ne serait pas conforme alors que celui-ci reprend les éléments décrits dans l'article 3-1-2 de l'avenant ", sans rechercher si ce contrat reprenait bien l'emploi antérieur de M. X... et son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective du personnel des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de la liste des salariés affectés au marché repris par la société Proségur sécurité humaine, adressée à cette dernière par la SELARL Aurélie Y... le 5 février 2013 (pièces Proségur n° 1 et 2), du contrat de travail de M. X... du 31 janvier 2004 et de son bulletin de salaire de février 2013 (pièces exposante n° 4 et 12), de l'avenant au contrat de travail proposé par la société Proségur sécurité humaine le 12 février 2013 (pièce exposante n° 16) que l'emploi de M. X..., au sein de la société APGS, était celui d'agent de sécurité tandis que l'avenant à son contrat de travail proposé par la société Proségur sécurité humaine portait sur l'emploi d'agent de service sécurité incendie, filière incendie ; qu'en affirmant que le contrat de travail proposé par la société Proségur sécurité humaine à M. X... reprenait les éléments décrits par l'article 3. 1. 2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective du personnel des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les articles 3. 1. 1 et 3. 1. 2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 qui imposent à l'entreprise entrante d'établir un avenant au contrat de travail mentionnant le changement d'employeur et l'ensemble des clauses contractuelles que ces textes lui rendent applicables n'autorisent pas l'inclusion, dans cet avenant, d'obligation nouvelle à la charge du salarié ; qu'en considérant que le fait pour la société Proségur sécurité humaine d'avoir inséré une clause de mobilité dans l'avenant qu'elle a proposé à M. X... n'était pas fautif au motif que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective du personnel des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne l'interdit pas, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 dudit avenant, ensemble l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué AVOIR fixé la créance de M. Olivier X... à la liquidation judiciaire de la société APGS à la somme de 3 063, 50 euros au titre du préavis et d'AVOIR ordonné à la SELARL Aurélie Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société APGS la remise à M. X... d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la transmission à Pôle Emploi du document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité de préavis, en application de l'article L 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que M. Olivier X... justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la SELARL Aurélie Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que, si le contrat de travail a été transféré, le salarié n'a pas vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis et à l'inverse le licenciement ayant été prononcé pour motif économique, ledit préavis doit être versé à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Olivier X... avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dès le 15 février 2013 et qu'il n'a pu bénéficier du dispositif prévu faute pour la SELARL Aurélie Y... d'avoir fait le nécessaire auprès de PôIe Emploi et faute de lui avoir délivré une attestation destinée à cet organisme conforme ; qu'en conséquence il est dû à M. Olivier X... une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire outre les congés payés afférents ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande (arrêt p. 11 § 8 à p. 12 § 3) ; Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi ; que la SELARL Aurélie Y... soutient qu'en sa qualité de liquidateur, elle n'est tenue que de procéder au licenciement, vérifier et faite payer les salaires et qu'elle ne pouvait être tenue d'établir l'attestation Pôle Emploi ni de transmettre les documents nécessaires pour le contrat de sécurisation professionnelle ; que cependant, le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il était tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à M. Olivier X..., salarié de la société APGS en liquidation judiciaire ; que le jugement dont appel sera confirmé à ce titre (arrêt p. 12 § 9 à p. 13 § 3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le préavis l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que : " lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit à une indemnité de préavis de : 1 mois, s'il justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et de moins de 2 ans, 2 mois, s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans " ; que M. X... avait une ancienneté de services continus supérieure à 2 ans, qu'il n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'en conséquence il conviendra de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 3 063, 50 euros (jugement p. 9 § 1 à 5) ; sur la remise des documents, que Mme Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APGS devra remettre à M. X... l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et transmettre aux services de Pôle Emploi le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la remise de ces documents étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 20ème jour suivant la notification du présent jugement (jugement p. 11 § 15 à 17) ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis, l'employeur versant à l'organisme chargé du régime d'assurance chômage une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que la cour d'appel qui a alloué à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire au motif que celuici n'avait pu bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle auquel il avait adhéré dès le 15 février 2013 faute pour la SELARL Aurélie Y... d'avoir fait le nécessaire auprès de Pôle Emploi et faute de lui avoir délivré une attestation destinée à cet organisme conforme, tout en ordonnant à celle-ci la remise à M. X... d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la transmission à Pôle Emploi du formulaire d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11465
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-11465


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11465
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