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15/06/2017 | FRANCE | N°16-17922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-17922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2016) et le jugement, que M. X... a été engagé le 2 avril 2011, en qualité de responsable régional, par la société Innova distribution ; qu'il a été licencié le 17 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu, que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, de le condamner aux dépens, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce q

ue sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2016) et le jugement, que M. X... a été engagé le 2 avril 2011, en qualité de responsable régional, par la société Innova distribution ; qu'il a été licencié le 17 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu, que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, de le condamner aux dépens, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile n'impose pas à l'appelant ou à son représentant qui ne comparait pas de faire valoir le motif légitime qui l'empêche de comparaître impérativement avant l'audience ; que, dans ces conditions, l'appelant, ou son représentant, qui ne comparaît pas parce qu'il a été victime d'un empêchement l'ayant contraint à arriver en salle d'audience quelques minutes après la clôture des débats, dispose d'un motif légitime justifiant le renvoi à une audience ultérieure ; que cet appelant, ou son représentant, dispose d'autant plus d'un motif légitime qu'il a télécopié le jour-même à la cour d'appel un courrier exposant la situation à laquelle il avait dû faire face, qui avait causé un léger retard et dont il avait tenu son contradicteur informé ; que dès lors, en constatant que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement était passé en force de chose jugée sans tenir compter du motif légitime de non-comparution que le conseil de la société appelante avait fait valoir, ni même s'expliquer à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 468 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'étant pas soutenu que la cour d'appel avait été avisée avant la clôture des débats du retard à l'audience du représentant de l'employeur, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu, que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, de le condamner aux dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'appelant n'avait pas comparu et l'intimé avait sollicité la confirmation du jugement entrepris ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de confirmer le jugement mais de constater qu'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du fait que le jugement était passé en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel non soutenu ne pouvait être examiné, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ à tout le moins que, dans une procédure orale, lorsque l'appelant ne comparaît pas et que l'intimé demande la confirmation du jugement, la cour d'appel doit rendre un jugement sur le fond ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'appel n'était pas soutenu par la société Innova distribution, appelante non comparante ni représentée, et que M. X..., l'intimé, avait sollicité la confirmation du jugement ; qu'en retenant qu'en l'absence de comparution de la société Innova distribution, elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'il n'y avait pas lieu de confirmer le jugement puisque l'appel ne pouvait être examiné, mais de constater que le jugement était passé en force de chose jugée, lorsqu'elle pouvait seulement rendre un jugement sur le fond ou renvoyer à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

4°/ que le jugement passé en force de chose jugée est celui qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou contre lequel un tel recours n'a pas été exercé dans les délais ; que dès lors, en retenant, pour dire que le jugement était passé en force de chose jugée, que l'appelant n'avait pas comparu et qu'elle ne pouvait apprécier le mérite du recours faute de moyen soutenu ou pouvant être relevé d'office, sans à aucun moment caractériser que le jugement n'était pas susceptible d'appel ou que l'appel aurait été interjeté hors délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à faire grief à l'arrêt de dire que le jugement qu'il avait déféré à la cour est passé en force de chose jugée plutôt que de dire qu'il est confirmé ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innova distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Innova distribution à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Innova distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu, d'AVOIR constaté que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, d'AVOIR condamné la société Innova Distribution aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement rendu le 03 février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2014 par la SARL INNOVA DISTRIBUTION contre cette décision ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées et tout particulièrement la SARL INNOVA DISTRIBUTION par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 novembre 2015 ;
Attendu qu'à l'audience l'appelante ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Attendu que l'intimé qui n'a pas présenté de demande incidente demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement ;
Attendu que si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la Cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;
Qu'en l'absence de comparution de la partie appelante, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, alors qu'il n'y a pas de moyen d'ordre public devant être relevé d'office ;
Attendu que dans ces conditions le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné » ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile n'impose pas à l'appelant ou à son représentant qui ne comparait pas de faire valoir le motif légitime qui l'empêche de comparaître impérativement avant l'audience ; que dans ces conditions, l'appelant, ou son représentant, qui ne comparaît pas parce qu'il a été victime d'un empêchement l'ayant contraint à arriver en salle d'audience quelques minutes après la clôture des débats dispose d'un motif légitime justifiant le renvoi à une audience ultérieure ; que cet appelant, ou son représentant, dispose d'autant plus d'un motif légitime qu'il a télécopié le jour même à la cour d'appel un courrier exposant la situation à laquelle il avait dû faire face, qui avait causé un léger retard et dont il avait tenu son contradicteur informé ; que dès lors, en constatant que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement était passé en force de chose jugée sans tenir compter du motif légitime de non comparution que le conseil de la société appelante avait fait valoir, ni même s'expliquer à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 468 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu, d'AVOIR constaté que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, d'AVOIR condamné la société Innova Distribution aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement rendu le 03 février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2014 par la SARL INNOVA DISTRIBUTION contre cette décision ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées et tout particulièrement la SARL INNOVA DISTRIBUTION par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 novembre 2015 ;
Attendu qu'à l'audience l'appelante ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Attendu que l'intimé qui n'a pas présenté de demande incidente demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement ;
Attendu que si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la Cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;
Qu'en l'absence de comparution de la partie appelante, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, alors qu'il n'y a pas de moyen d'ordre public devant être relevé d'office ;
Attendu que dans ces conditions le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'appelant n'avait pas comparu, et l'intimé avait sollicité la confirmation du jugement entrepris ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de confirmer le jugement mais de constater qu'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du fait que le jugement était passé en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel non soutenu ne pouvait être examiné, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS à tout le moins QUE dans une procédure orale, lorsque l'appelant ne comparait pas et que l'intimé demande la confirmation du jugement, la cour d'appel doit rendre un jugement sur le fond ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'appel n'était pas soutenu par la société Innova Distribution, appelante non comparante ni représentée, et que M. X..., l'intimé, avait sollicité la confirmation du jugement ; qu'en retenant qu'en l'absence de comparution de la société Innova Distribution, elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'il n'y avait pas lieu de confirmer le jugement puisque l'appel ne pouvait être examiné, mais de constater que le jugement était passé en force de chose jugée, lorsqu'elle pouvait seulement rendre un jugement sur le fond ou renvoyer à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le jugement passé en force de chose jugée est celui qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou contre lequel un tel recours n'a pas été exercé dans les délais ; que dès lors, en retenant, pour dire que le jugement était passé en force de chose jugée, que l'appelant n'avait pas comparu et qu'elle ne pouvait apprécier le mérite du recours faute de moyen soutenu ou pouvant être relevé d'office, sans à aucun moment caractériser que le jugement n'était pas susceptible d'appel ou que l'appel aurait été interjeté hors délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17922
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2017, pourvoi n°16-17922


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17922
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