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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-19333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du

mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe, à titre gratuit, l'ancien domicile conjugal ;

Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Maria Béatrice X... de sa demande de prestation compensatoire

-AU MOTIF QUE Mme X... fait valoir que :

- elle avait un patrimoine lorsqu'elle s'est mariée, étant par ailleurs fonctionnaire international exerçant en Suisse et percevant un salaire de 2000 CHF et qu'elle a démissionné pour élever ses enfants pendant 15 ans et perdu une carrière prometteuse et fortement rémunératrice ;

- en outre, elle avait des parts dans un GFA dans le Médoc qui appartenaient à sa mère et qu'elle a cédées par la suite pour les besoins du ménage et a incorporé toutes ses économies dans l'entretien de la maison familiale, bien propre de M. Y...et n'a plus rien de fongible à ce jour ;

- M. Y...a quant à lui conservé son patrimoine

-qu'elle a perdu les droits à retraite correspondant à sa période sans activité rémunérée tandis que M. Y...qui exploite une activité viticole conserve son outil de travail ;

- alors que jusqu'en 2006, date de la séparation, elle vivait grâce aux revenus de son époux et avait en plus une activité de chambres d'hôtes, son mari a cessé tout paiement pour elle et les enfants à compter de l'assignation et elle a travaillé dans un magasin Jardiland avant d'être licenciée en 2011 puis retrouvé un emploi d'assistante dans un cabinet de courtage en or pour un salaire mensuel moyen de 1. 500 € majoré des prestations familiales (82 €).

- vivant seule, elle a dû emprunter à sa famille et à des amis pour élever ses enfants et elle a eu la surprise d'être saisie par deux banques qui avaient consenti des prêts sur la propriété de son époux et elle paie 575 € par mois tandis que son mari ne verse rien ;

- M. Y...a deux activités et trois sources de revenus : exploitant d'un domaine viticole qu'il a reçu de sa famille, il a vocation à recevoir de sa mère d'autres parcelles viticoles au décès de celle-ci ; cette activité très mal gérée a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au début des années 2000 ; M. Y...a cependant continué à exploiter les vignes et le mandataire judiciaire lui verse mensuellement environ 1. 500 € sur le montant de vente de la récolte viticole ;

- M. Y...a développé une activité occulte de négoce de chevaux, fréquemment entreposés dans les prés devant la résidence fainiliale ;

- M. Y...exerce aussi une activité de manèges, de loisirs d'ânes et un commerce de tourbe et d'engrais ; il est propriétaire de trois véhicules dont deux camions ; ses revenus mensuels s'élèvent à 2. 000 € voire 3. 000 €.

- M. Y...perçoit une rente d'invalidité mensuelle de 400 €.

- M. Y...est propriétaire de la résidence familiale qu'il occupe, d'une petite maison dans laquelle il vit et de 15 ha de terres viticoles dont 3 en plein rendement et plusieurs hectares de terres en prairie ; son patrimoine peut être évalué à 1 million d'euros ;

- M. Y...qui ne paie rien du fait de sa liquidation judiciaire, aura une pension-de retraite complète.

M. Y...répond que :

- devant le premier juge, Mme X... avait demandé le paiement d'une prestation compensatoire de 150. 000 € et demande aujourd'hui, sur le fondement de l'article 274 alinéa 4 du Code civil, l'usufruit de parcelles et d'immeubles construits dessus ;

- cette demande est contraire à l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que décidé par la Cour d'européenne par arrêt en date du 10 juillet 2014, elle porte atteinte au droit de propriété d'un époux ;

- sa situation actuelle résulte d'un double échec : celui de son activité professionnelle placée en liquidation judiciaire et celui de son mariage qui par l'attitude de son épouse, l'empêche d'aliéner un patrimoine propre pour désintéresser en partie ses créanciers ;

- il est malade, criblé de dettes et sans revenu : il ne dispose que de sa pension d'invalidité soit une somme de 351, 26 € compte tenu d'un taux d'invalidité de 80 % et des subsides versés par le mandataire liquidateur soit 500 € par mois en moyenne. Il est trop jeune pour percevoir une retraite. Son état de santé est incompatible avec une activité de vente de chevaux.

- l'occupation à titre gratuit de l'immeuble qu'il possède en propre l'empêche de le vendre ;

- Mme X... n'a pas voulu participer à une expertise judiciaire objective et fantasme sur la valeur du patrimoine de son époux ;

- la demande de son épouse vise à pérenniser les mesures provisoires et elle pourrait tirer profit de l'usage de la maison et d'une activité de chambres d'hôtes

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex époux. L'article 271 du Code civil énumère les critères d'évaluation d'une prestation compensatoire et seront successivement examinés par la cour au jour de son arrêt.

*la durée du mariage : la vie commune après le mariage a duré 13 ans (les écritures de M. Y...devant le premier juge en 2014 font état d'une séparation ancienne de six ans, non contestée)

*l'âge et l'état de santé des époux : M. Y...est âgé de 61 ans et produit des documents médicaux indiquant la survenance d'une fracture luxation de la cheville droite le 13 mai 2007 ayant justifié une ITT de trois mois.

Une carte d'invalidité à un taux de 80 % lui a été attribuée de février 2005 à mars 2010 et un certificat médical établi en 2007 évoque une spondylarthrite ankylosante ayant débuté en 1995 plusieurs certificats médicaux (le dernier datant de 2014) écartent l'aptitude de M. Y...à travailler eu égard à deux pathologies ;

Mme X... est âgée de 53 ans et ne fait pas état de problème de santé.

*leur qualification et leur situation professionnelles

M. Y...a été viticulteur et par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette activité ; il perçoit une rente d'invalidité mensuelle de 376 € (pièce à laquelle s'ajoute la somme versée par le mandataire liquidateur à hauteur mensuelle de 500 € selon l'ordonnance autorisant l'octroi de subsides) ; les photographies produites par l'appelante représentant un camion de transport d'animaux et la présence de chevaux dans des prés, outre qu'elle n'ont ni date ni lieu certains ; ne suffisent pas à établir l'activité de négoce de chevaux alléguée par elle et aucune pièce n'étaye l'activité de loisirs pour enfants.

Mme X... perçoit un salaire de 1. 215 € majoré de 82 € d'allocations familiales ; depuis la séparation des époux, elle occupe l'ancien domicile conjugal à titre gratuit et plusieurs correspondances du liquidateur indique qu'elle s'oppose à la visite de cette demeure dont la vente contribuerait à désintéresser les créanciers.

*les conséquences des choix professionnels faits par l'un des conjoints pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou favoriser la carrière de son conjoint ; Mme Femandez de Castro a eu deux enfants nés en 1991 et 1997 et aucun élément d'ordre médical ou scolaire ne justifie qu'elle ait dû s'occuper d'eux au-delà de la petite enfance. Mme X... qui ne produit aucun document afférent à une activité professionnelle antérieure à son mariage, qui lui aurait valu une, haute rémunération si elle l'avait poursuivie, n'allègue pas avoir participé au travail de son époux pour l'aider à gérer son exploitation. Ses compétences apparaissant sur un curriculum vitae lui permettaient, notamment dans le cadre de travaux de traduction, de percevoir une rémunération.

*le patrimoine estimé ou prévisible des époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial : les époux ont adopté le régime de séparation de biens après que M. Y...a bénéficié d'une donation lui attribuant des parcelles de terre et deux immeubles (le domicile conjugal appelé le moulin et la petite maison habitée par lui aujourd'hui) ; les espérances successorales des époux n'ont pas à entrer en ligne de compte de part et d'autre.

Mme X... ne déclare aucun patrimoine immobilier ou mobilier et M. Y...est débiteur d'un passif estimé-en 2007- à 569. 794 €, tandis qu'à la même époque, le rapport d'estimation des biens propres de l'époux indiquait une valeur de 790. 000 €. La cour note cependant qu'un procès9 verbal dressé par huissier de justice en 2011 indique le délaissement du moulin par Mme X... et que l'état actuel de ce bien-et donc sa valeur locative ou vénale-qu'elle occupe sans charges n'est pas connu.

*la situation des parties en matière de pension de retraite : M. Y...ne verse pas de relevé de carrière tandis que les droits à retraite de son épouse seront obérés par l'absence d'activité professionnelle dont il a été constaté qu'elle n'était pas destinée favoriser la carrière de son conjoint. Mme X... qui travaille depuis quelques années est âgée de 53 ans et peut améliorer ses droits à retraite pendant une dizaine d'années.

La cour rappelle que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation à assurer la parité des fortunes ou à gommer les effets d'un régime matrimonial séparatiste.

Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une disparité née de la rupture du lien conjugal et débouté Mme X... de sa demande de ce chef.

- ALORS QUE D'UNE PART la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier les besoins et les ressources des époux, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, lequel prend cependant fin au prononcé du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

- ALORS QUE D'AUTRE PART la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être compensée, autant qu'il est possible, par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en relevant qu'il n'existait aucune disparité dans la situation respective des parties pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que M. Y..., s'il était débiteur d'un passif estimé en 2007 à 569. 794 avait des biens propres de évalué à une valeur de 790. 000 € et que Mme Fernadez de Castro ne déclarait aucun patrimoine immobilier ou mobilier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 271 du Code civil ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART tant M. Y...que Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient fait précéder leur union d'un contrat de mariage de mariage de séparation de biens reçu par Me Z..., notaire à Cadillac (cf conclusions de l'exposante p 3 et conclusions adverses p 21 point 3) ; qu'en énonçant que « les époux ont adopté le régime de séparation de biens après que M. Y...a bénéficié d'une donation lui attribuant des parcelles de terre et deux immeubles », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19333
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19333


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19333
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