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21/06/2017 | FRANCE | N°15-15359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-15359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 23 mai 2007, avec la société Crmt dont il a été le salarié de 2000 à 2007, une convention de prestations de services, destinée à assurer une prolongation de sa collaboration, qui prévoyait une rémunération fixe, une rémunération variable déterminée au regard des résultats obtenus dans certains dossiers, ainsi qu'une commission sur les nouveaux contrats conclus par son intermédiaire ; que le 22 avril 2011, M. X... a mis en demeure la société

Crmt de lui payer ses honoraires ; que la société Crmt ayant mis fin à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 23 mai 2007, avec la société Crmt dont il a été le salarié de 2000 à 2007, une convention de prestations de services, destinée à assurer une prolongation de sa collaboration, qui prévoyait une rémunération fixe, une rémunération variable déterminée au regard des résultats obtenus dans certains dossiers, ainsi qu'une commission sur les nouveaux contrats conclus par son intermédiaire ; que le 22 avril 2011, M. X... a mis en demeure la société Crmt de lui payer ses honoraires ; que la société Crmt ayant mis fin à la convention, le 25 mai 2011, M. X... l'a assignée en paiement de sa rémunération fixe et variable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Attendu que, selon ce texte, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel ;

Attendu que pour refuser d'écarter la correspondance échangée entre M. X... et l'avocat de la société Crmt, dire que cette dernière a mis fin à la convention de sa propre initiative, sans motif légitime et sérieux et sans respecter le délai de préavis contractuel de six mois, et la condamner en conséquence à payer à M. X... diverses sommes, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas se voir opposer le secret professionnel des avocats pour les documents émanant des avocats avec lesquels il était, comme représentant de la société Crmt, en relation dans la gestion et le suivi des affaires qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention du 23 mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les correspondances en cause avaient été adressées à M. X... non à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société Crmt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Crmt en restitution de la somme de 20 594, 06 euros, l'arrêt retient que M. X... explicite, par les pièces qu'il apporte au débat et qui sont recevables, les démarches et actions qu'il a faites dans le suivi et la gestion des dossiers Fayard et Irisbus ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que M. X... avait suivi les dossiers en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Crmt à verser à M. X... la somme de 46 190, 39 euros au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites au débat et des échanges contenus dans les conclusions que cette somme est due par la société Crmt ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crmt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Crmt

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CRMT a mis fin à la convention des parties à la date du 25 mai 2011 de son initiative, sans motif légitime et sérieux, et sans respecter le délai de préavis contractuel de six mois, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de ce jour qui liquide les créances, les sommes de 71. 998, 37 € au titre de la rémunération fixe et de 46. 190, 39 € au titre de la rémunération variable et de l'AVOIR déboutée de sa demande de restitution de la somme de 20. 594, 06 € ;

Aux motifs que, sur la résiliation, l'échange des lettres de mise en demeure réciproques, celle du 22 avril 2011 et celle du 25 mai 2011 émanant de l'avocat de la société CRMT témoigne de ce que le contrat du 23 mai 2007 n'est plus exécuté par les parties comme prévu : 1 º) Bruno X... demande le paiement de la somme de 58 534, 12 € TTC correspondant à des factures mensuelles et à ses honoraires et met en demeure la société CRMT ; 2 º) la société CRMT répond qu'elle ne lui doit rien car il n'a pas rempli ses obligations et soulève une exception d'inexécution, réclamant le remboursement des sommes versées soit la somme de 20 594, 06 €, somme pour laquelle Bruno X... est mis en demeure ; Et la lettre du 25 mai 2011 émanant de l'avocat de la société CRMT dans son paragraphe 6 intitulé « la résolution pour inexécution du contrat de prestation » contient, de manière claire et précise, l'indication que la société CRMT résout le contrat de prestations de service conclu le 23 mai 2007 pour manquements graves imputables à Bruno X... en référence à l'article 1184 du code civil ; Cette lettre manifeste donc que la société CRMT prend l'initiative de la rupture du contrat à la date du 25 mai 2011 ; Il convient de vérifier que les manquements imputés à Bruno X... existent. Et il appartient à la société CRMT de prouver que ces manquements sont une réalité alors que Bruno X... le conteste ; Cette vérification peut être faite eu égard aux éléments de fait versés au débat par Bruno X... qui ne peut pas se voir opposer le secret professionnel des avocats pour les documents émanant des avocats avec lesquels il était, comme représentant de la société CRMT, en relation dans la gestion et le suivi des affaires qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention du 23 mai 2007 ; La société CRMT avait déjà fait connaître son intention, à Bruno X... dans sa lettre recommandée en date du 23 mars 2011, intention d'invoquer ses manquements graves dans l'exécution de la convention, dont il avait été parlé lors d'un entretien le 16 février 2011 ; Cette lettre du 23 mars 2011 contient cette formule claire « vos manquements graves et répétés à vos obligations tel qu'ils ont été rappelés ci-dessus pouvant justifier la résolution immédiate de notre contrat », et rappelle que la société CRMT se réserve cette possibilité ; et la mise en oeuvre de cette résolution immédiate a bien été faite dans la lettre du 25 mai 2011 ; la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle constate que la société CRMT a mis fin au contrat le 25 mai 2011 ; d'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société CRMT, la Cour n'a pas trouvé la preuve certaine des manquements invoqués à l'encontre de Bruno X... auquel il est reproché de ne pas avoir effectué les prestations promises dans la convention ; en revanche, les éléments de fait apportés au débat par Bruno X... qui décrit, dans le détail, la gestion et le suivi des affaires dont il était chargé, montre qu'il a exécuté loyalement la convention alors qu'aucun reproche ne lui était fait ;

Alors 1°) que, à l'exception de celle portant la mention « officielle », la correspondance échangée entre un avocat et son client est couverte par le secret professionnel ; que seul le client, qui n'est pas tenu à ce secret, peut les produire en justice ; qu'en considérant que M. X..., dans le cadre de la présente affaire l'opposant à titre personnel à la société CRMT, pouvait produire et se fonder sur les courriers qu'il avait échangés avec le conseil de la société CRMT, en sa qualité de préposé de cette société, pour établir que la convention du 23 mai 2007 avait été résiliée du fait de cette dernière sans motif légitime ni sérieux, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Alors 2°) que le juge, qui doit motiver sa décision en fait et en droit, ne peut statuer par voie de simple affirmation, dépourvue de toute analyse des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle « n'a pas trouvé la preuve certaine des manquements invoqués à l'encontre de Bruno X... » mais que « les éléments de fait apportés au débat par Bruno X... qui décrit, dans le détail, la gestion et le suivi des affaires dont il était chargé montre qu'il a exécuté loyalement la convention alors qu'aucun reproche ne lui était fait », la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans viser aucun document ni procéder à l'analyse d'aucune des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CRMT de sa demande en restitution de la somme de 20 594, 06 € ;

Aux motifs que, sur la rémunération versée, contrairement à ce que soutient la société CRMT dans ses conclusions récapitulatives, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait versé à tort et sans contrepartie les rémunérations dont elle demande le remboursement, alors que M. X... explicite, par les pièces qu'il apporte au débat et qui sont recevables, les démarches et actions qu'il a faites dans le suivi et la gestion des dossiers Fayard et Irisbus, conformément à ses engagements contenus dans la convention de prestations du 23 mai 2007 ; que la demande en restitution de la somme de 20 594, 06 € est donc mal fondée ;

Alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... « explicite, par les pièces qu'il apporte au débat et qui sont recevables, les démarches et actions qu'il a faites dans le suivi et la gestion des dossiers Fayard et Irisbus », la cour d'appel, qui n'a pas explicité sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que ce dernier établissait avoir suivi ces dossiers, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRMT à verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de ce jour qui liquide les créances, la somme de 71. 998, 37 € ;

Aux motifs que, sur la rémunération fixe, Bruno X... réclame, en appel, le paiement à ce titre de la somme de 109 413, 81 € comprenant 71 998, 37 € de factures mensuelles outre 37 414, 81 € au titre des intérêts de retard contractuels. ; la société CRMT soutient le mal fondé de cette demande pour le principal et l'irrecevabilité de la réclamation d'intérêts comme demande nouvelle en appel ; les premiers juges ont retenu après avoir analysé les pièces données au débat qu'il était dû une rémunération de 60 272, 75 € TTC en principal ; mais il ressort du débat que la rémunération fixe n'a plus été versée à compter du mois de mai 2009 alors qu'elle l'aurait dû l'être jusqu'à fin novembre 2011 pour tenir compte du délai de 6 mois prévu, à titre de préavis par la convention et dont le point de départ est le 1er juin 2011, mois suivant la lettre de rupture ; en conséquence, il est bien dû la somme de 71 998, 37 € en principal représentant le montant des mensualités fixes et revalorisées comme le prévoit la convention initiale ; en revanche, la société CRMT est bien fondée à soutenir que la somme de 37 414, 81 € n'est pas exigible car aucune stipulation d'intérêt contractuel n'existe dans la convention qui ne prévoit pas un intérêt de retard au taux de 1, 5 % par mois de retard ; Sur ce point, le jugement appelé a ajouté à la convention des parties ;

Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera l'annulation du chef de dispositif visé par le troisième moyen, liés l'un à l'autre indivisiblement dès lors que c'est en considération de ce que M. X... aurait effectué des prestations jusqu'en mai 2011 que la société CRMT a été condamnée à versement de sa rémunération fixe.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRMT à verser à M. X... la somme de 46. 190, 39 € au titre de la rémunération variable ;

Aux motifs que, sur la rémunération variable, Bruno X... demande, après avoir réclamé en première instance dans l'acte introductif d'instance la somme de 19 506, 93 €, dans le dernier état de ses conclusions en appel, la somme de 49 513, 24 € pour les commissions dues pour les contrats passés avec les sociétés Irisbus, CBM et Sémitan présentés par lui-même pendant l'exécution de la convention ; il résulte, sans avoir besoin de recourir à une expertise judiciaire qui serait une mesure coûteuse sans profit pour l'une quelconque des parties, des pièces produites au débat et des échanges contenus dans les conclusions que la somme de 46 190, 39 € est due par la société CRMT, comme l'explicitent les pages 22 et 23 des conclusions du 04 novembre 2013, sans comprendre les intérêts de retard qui n'ont pas été stipulés de manière conventionnelle dans la convention ; les intérêts sur cette somme court au taux légal à compter de ce jour qui liquide la créance ;

Alors 1°) qu'en retenant, pour condamner la société CRMT à paiement d'une indemnité variable, qu'il résulte des pièces produites au débat et des échanges contenus dans les conclusions que la somme de 46 190, 39 € est due par la société CRMT, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en renvoyant aux conclusions de M. X... pour motiver sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15359
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-15359


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15359
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