LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la rubrique polluants du bâtiment ; que par délibération du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de compétence dans la spécialité demandée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que sa demande était assortie d'un dossier complet justifiant de ses compétences et que la décision de refus qui lui est opposée n'est assortie d'aucune précision dans sa motivation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé, par une décision motivée, de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.