La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 23 mars 2004 par la société SMEG France en qualité de responsable commercial de secteur ; que licencié pour faute le 26 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2010 ; que par décision du 28 juillet 2011, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties ; que par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud'hommes a dit recevable la demande de rétablissement du sala

rié et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 23 mars 2004 par la société SMEG France en qualité de responsable commercial de secteur ; que licencié pour faute le 26 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2010 ; que par décision du 28 juillet 2011, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties ; que par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud'hommes a dit recevable la demande de rétablissement du salarié et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court donc dès l'expiration du délai imposé aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R. 1454-18 du code du travail et n'est pas interrompu par une décision de radiation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2011, des diligences avaient été mises à la charge des parties, à savoir la communication des pièces et conclusions pour le salarié au 5 mars 2011 et la communication des pièces et conclusions pour l'employeur au 15 avril 2011, que le 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire et que le salarié ne l'avait réenrolée qu'en juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucune décision de la juridiction du conseil de prud'hommes n'imposait de diligences aux parties, et en écartant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'ayant constaté qu'aucune décision du conseil de prud'hommes n'imposait explicitement aux parties une quelconque diligence à accomplir, la cour d'appel a écarté à bon droit la péremption ;

Attendu, ensuite, que la première branche du premier moyen critique une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, et dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, que la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code travail, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit qu'après le premier alinéa du dispositif de l'arrêt rendu, entre les parties, le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable les demandes formulées par M. X... ; »

Dit que dans le deuxième alinéa dudit arrêt, après les mots « toutes ses », est inséré le mot « autres » ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 19 janvier 2016 ;

Condamne la société SMEG France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société SMEG France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SMEG France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du du 10 avril 2014, d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Smeg France à payer à M. X... une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 35 000 euros et une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR rejeté toute demande plus ample contraire, d'AVOIR condamné la société Smeg France aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la péremption que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance en matière prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'examen des pièces de la procédure révèle que l'instance a fait l'objet d'une mesure de radiation, en l'absence des parties, prononcée le 28 juillet 2011 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice, aucune décision de cette juridiction n'impose explicitement une quelconque diligence à accomplir aux parties ; qu'à défaut, la péremption de l'instance n'apparaît pas devoir être constatée ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur la péremption de l'instance qu'à l'audience du 27 février 2014, avant toute défense ay fonds, la partie défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir de la demande au motif que l'instance diligentée par M. X... est périmée car il n'a pas procédé au réenrolement de l'affaire dans les temps. qu'en application de l'article R 1452-8 du code du travail « En matière prud'homale l'instance n'est péruimée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui lui ont été expresséménet mises à leur charge par la juridiction ». que M. X... a saisi le conseil le 20 décembre 2010 que le dossier a fait l'objet ‘ une radiation administrative le 28 juillet 2011 pour défaut de diligence (Cass Prem. Prés., ord. 23 avril 2003 : Bull. civ. 2003, ord. n° 2). qu'en l'espèce M. X... a réenrolé par fax son affaire le 26 juillet 2013 à 15 h 58, fax confirmé par courrier daté du 26 juillet et reçu aux greffe s le 29 juillet 2013, dans le délai de deux années à compter du jugement de radiation rendu le 28 juillet 2011. que la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... est recevable » ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court donc dès l'expiration du délai imposé aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R. 1454-18 du code du travail et n'est pas interrompu par une décision de radiation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2011, des diligences avaient été mises à la charge des parties, à savoir la communication des pièces et conclusions pour le salarié au 5 mars 2011 et la communication des pièces et conclusions pour l'employeur au 15 avril 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 in fine et p. 4, non contestées par le salarié et production n° 9), que le 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire et que le salarié ne l'avait réenrolée qu'en juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucune décision de la juridiction du conseil de prud'hommes n'imposait de diligences aux parties, et en écartant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du du 10 avril 2014, d'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 35 000 euros et une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR rejeté toute demande plus ample contraire, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le licenciement que la lettre de licenciement datée du 26 juillet 2010, qui fixe les limites du litige, reproche à M. Luc X..., exerçant depuis 2004 au sein de la société Smeg-France, les fonctions de responsable commercial du secteur région Sud-Est/ PACA, les griefs ci-après analysés : a) les relations commerciales avec la société Gema cuisine qu'il est reproché à M. Luc X... d'avoir ouvert un compte client à la société Gema le 15 juillet 2009, ayant donné lieu à des livraisons de marchandises dont les factures non pas été acquittées à hauteur de 2 303 euros, compte tenu de la liquidation dont la société Gema a fait l'objet ; que l'examen des pièces produites révèle que cette entreprise, placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2009 à la suite d'une cessation des paiements au 30 octobre 1009, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 9 décembre 2009 (pièce 28 de l'intimée) ; qu'il ne résulte d'aucun des documents produits que M. Luc X..., dans l'exercice de ses fonctions commerciales, était en mesure de savoir au mois de juillet 2009, lors de l'ouverture du compte client, que la société Gema allait connaître des difficultés financières l'empêchant d'honorer le règlement de ses commandes ; que ce motif de licenciement, non suffisamment caractérisé, doit être écarté ; b) les relations commerciales avec les société FFLM et MJ developpement que la société FFLM, ayant obtenu dans des conditions non précisées l'ouverture d'un compte client auprès de la société Smeg-France le 19 mars 2009, et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 décembre 2009 puis d'une liquidation prononcée le 26 mai 2010, a commandé, par l'intermédiaire de M. Luc X..., au mois de février 2010, diverses marchandises destinées à équiper un lotissement immobilier pour un montant d'environ 25000 euro dont M. Olivier A..., supérieur hiérarchique de M. Luc X..., a voulu garantir le règlement par la conclusion d'une convention tripartite avec les promoteurs de l'opération immobilière (son courriel du 22 mars 2010, pièce 15 de l'intimée) ; qu'il résulte de courriels datés des 8 et 24 mars 2010 (pièces 7 du salarié et 17 de l'employeur) que M. Luc X... a précisément avisé sa hiérarchie et le service financier de la société Smeg-France, à savoir MM. B..., A...et C..., non seulement des différentes commandes de la société FFLM, mais du redressement judiciaire de cette entreprise, des difficultés liées au paiement des marchandises, des modalités de livraison envisagées, de son impossibilité de faire signer la convention de paiement avec les promoteurs immobiliers et le fait qu'il envisageait, en conséquence, de traiter directement avec eux en ouvrant des comptes au nom de SCCV et MJ Developpement ; qu'aucune des pièces produites par l'employeur, qui connaissait déjà les difficultés financières de la société FFLM pour avoir déclaré une créance auprès du mandataire judiciaire le 12 février 2010 (pièce 12 de l'intimée), ne démontre que son directeur des ventes sous la responsabilité duquel travaillait M. Luc X... (article 2. 1 de son contrat de travail) ou son responsable financier se soient opposés, après en avoir été avisés, aux commandes du mois de février 2010 de la société FFLM, comme au montage financier négocié par M. Luc X... ou à la livraison des marchandise ; que d'autre part, aucune directive interne relative à une procédure d'approbation des clients, des commandes ou des livraisons au sein de la société Smeg-France et qu'aurait pu enfreindre M. Luc X... n'est versée aux débats ; qu'aucune faute de M. Luc X... ne pouvant ainsi être retenue, ce grief sera écarté ; c) des livraisons « en remerciement » des commandes que la lettre de licenciement reproche également à M. Luc X... d'avoir fait livrer avec des remises commerciales ou gratuitement, au mois de mai 2010, des appareils électroménagers à Mme Corinne E...et M. Frédéric F..., apporteurs d'affaires ; qu'il résulte des explications convaincantes du salarié sur ce point, qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans l'entreprise et ce secteur d'activité et qu'il n'a d'ailleurs aucunement dissimulée à sa hiérarchie ainsi qu'en témoigne un courriel daté du 11 mai 2010 expliquant la nécessité de faire ce geste commercial compte tenu du rôle joué par les apporteurs d'affaires (pièce 24 de l'intimée), qui n'a suscité aucune désapprobation de la direction, ainsi qu'en témoigne le « ok » en réponse de M. Marc B...(son courriel du 12 mai 2010, pièce 24) ; que les faveurs commerciales accordées à Mme Corinne E...et M. Frédéric F...pour avoir permis la conclusion d'un contrat important, nonobstant les difficultés survenues lors du règlement des commandes dont M. Luc X... n'était pas chargé du suivi, tâche incombant à M. Vivien C...du service financier ainsi que cela résulte de son attestation (pièce 23 de l'intimée), n'apparaissent pas devoir être considérées comme un comportement fautif pouvant justifier le licenciement ; 3) Sur l'indemnisation du salarié que la cour estimant les motifs du licenciement non constitutifs d'une cause de rupture légitime du contrat de travail, accordera à M. Luc X..., compte tenu de son ancienneté, soit environ 6 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de sa rémunération mensuelle brute s'élevant en moyenne à 4 758, 75 euro (tableau de résultats, pièce 32) et de sa situation économique et professionnelle (obtention d'emploi commercial stable moins bien rémunéré depuis 2012), une indemnité de licenciement abusif arbitrée, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à 35 000 euros ; 4) Sur les autres demandes que le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts complémentaires, non suffisamment justifiée, sera rejetée ; que l'équité requiert d'allouer à M. Luc X... 1 800 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure ; que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Smeg-France qui succombe à l'instance » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de M. G..., qui affirmait que « tous les responsables commerciaux des secteurs bénéficient d'un outil de reporting et financier en (J + 1) nommé MOBISALES qui leur permet d'accéder à la facturation émise, aux règlements reçus et à la position financière de tous clients de leur secteur » ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucun des documents produits que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions commerciales, était en mesure de savoir au mois de juillet 2009, lors de l'ouverture du compte client, que la société Gema allait connaître des difficultés financières l'empêchant d'honorer le règlement de ses commandes, et que le salarié n'était pas chargé du suivi du règlement des commandes, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats un modèle de fiche d'ouverture de compte aux termes de laquelle il résultait que pour l'ouverture d'un compte, certains documents devaient obligatoirement être joints, et qu'un bon de commande signé devait être établi pour toute commande ; qu'en affirmant qu'aucune directive interne relative à une procédure d'approbation des clients, des commandes ou des livraisons au sein de la société n'était versé aux débats, sans à aucun moment viser ni analyser serait-ce sommairement, la fiche d'ouverture de compte, dument versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le directeur des ventes et le responsable financier avaient été avisés de la livraison des commandes de la société FFLM, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles « constatations », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait délibéremment trompé ses collègues de travail affectés aux différents services de la société, que si le service financier avait bien demandé au salarié de respecter scrupuleusement les conditions de libération et de règlement des produits fournis sur le chantier Rieu Neuf, le salarié n'avait pas tenu compte de ces instructions et avait exercé une pression sur le service administration des ventes pour que la livraison soit effectuée par le service logiqtique, ce qui avait conduit l'employeur à santionner Mme I..., du service administration des ventes, en charge du suivi des commandes sur le secteur du salarié (conclusions d'appel de l'exposante p. 15 in fine et p. 16 et avertissement de Mme I...) ; qu'en affirmant que le directeur des ventes et le responsable financier, ne s'étaient pas opposés aux commandes et au montage financier ou à la livraison, après en avoir été informés, sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par l'employeur invoquant les manoeuvres du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le comportement déloyal d'un salarié ayant un haut niveau de responsabilités justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir ordonné la livraison de la commande, malgré le non versement de l'acompte qu'il avait convenu avec le client, et qu'il s'était engagé à obtenir ; qu'en écartant la faute commise par le salarié au prétexte qu'aucune directive interne relative à une procédure d'approbation des clients, des commandes ou des livraisons au sein de la société n'était versé aux débats, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que le salarié avait convenu avec le client que ce dernier verserait un acompte de 3 000 euros et que malgré le non règlement de cet acompte, le salarié, qui avait connaissance des difficultés financières de son client, avait ordonné la livraison de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

6°) ALORS QUE le comportement déloyal d'un salarié ayant un haut niveau de responsabilités justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir remercié les apporteurs d'affaires pour la commande du chantier Rieu Neuf sans s'être auparavant assuré que l'opération avait été commercialement et financièrement soldée (lettre de licenciement p. 3 et conclusions d'appel de l'exposante p. 13 in fine et p. 14) ; qu'en écartant le grief reproché au salarié au prétexte que la direction n'avait pas désapprouvé le geste commercial et que le salarié n'était pas en charge du suivi du règlement des factures, sans à aucun moment constater que la direction avait eu connaissance de ce que la commande n'avait pas été soldée avant de valider les remerciements opérés par le salarié et sans constater que ce dernier n'était pas informé de l'état financier de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13929
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-13929


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award