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29/06/2017 | FRANCE | N°16-18693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-18693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 2016) et les productions, que Mme X...a souscrit en 2007 un prêt immobilier auprès de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) et adhéré, pour en garantir le remboursement, au contrat d'assurance de groupe proposé par la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'agissant sur le fondement d'un jugement du 20 octobre 2011, devenu irrévocable, ayant constaté la déchéance du terme et condamn

é Mme X...au paiement du solde du prêt, la banque a délivré à cette dernière...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 2016) et les productions, que Mme X...a souscrit en 2007 un prêt immobilier auprès de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) et adhéré, pour en garantir le remboursement, au contrat d'assurance de groupe proposé par la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'agissant sur le fondement d'un jugement du 20 octobre 2011, devenu irrévocable, ayant constaté la déchéance du terme et condamné Mme X...au paiement du solde du prêt, la banque a délivré à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée devant un juge de l'exécution en vue de la vente forcée de l'immeuble saisi ; que Mme X...a appelé dans la cause l'assureur dont elle a réclamé la garantie ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que la saisie a été pratiquée par la banque en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et que cette créance s'élève à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification du jugement rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux motifs que « la signification a été délivrée à Anse Bertrand, à l'adresse à laquelle Mme X...avait été régulièrement assignée », que « la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile envoyée à cette adresse lui a été remise » et que « l'huissier, qui a rencontré la soeur de Mme X...à cette adresse, a vainement recherché sa nouvelle adresse et a accompli les diligences nécessaires » en procédant à des « recherches sur le site Internet des pages blanches » ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme X..., et sans rechercher si l'huissier de justice n'aurait pas notamment dû, constatant que l'adresse de celle-ci étant introuvable sur internet, interroger la mairie, le commissariat ou l'avocat qui représentait et assistait Mme X...dans la procédure ayant donné lieu au jugement qu'il devait signifier, étant précisé que le prêt bancaire ayant donné lieu à la procédure de saisie avait été précisément consenti aux fins de financer l'acquisition du bien immobilier constituant la nouvelle adresse de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le jugement avait été signifié le 29 octobre 2011 à l'adresse à laquelle Mme X...avait été régulièrement assignée, que l'acte de signification mentionnait que l'huissier de justice avait constaté que Mme X...avait déménagé, que sa soeur rencontrée sur place n'avait pas voulu ou pas pu communiquer sa nouvelle adresse, que les proches voisins avaient confirmé son départ et indiqué qu'ils ignoraient son adresse, que les recherches sur le site internet des " pages blanches " n'avaient pas permis de la trouver, puis constaté que l'acte d'appel du 6 février 2012 mentionnait cette même adresse, faisant ainsi ressortir que des diligences complémentaires auraient été inutiles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la saisie était pratiquée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et que cette créance s'élevait à la somme de 198. 881, 87 €, et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble de Mme Katia X..., épouse Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a jugé que le jugement fondant les poursuites avait été valablement signifié conformément à l'article 503 du code de procédure civile et constituait un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, la signification a été délivrée à Anse-Bertrand, à l'adresse à laquelle Mme Y...avait été régulièrement assignée, et la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile envoyée à cette adresse lui a été remise ; que l'huissier qui a rencontré la soeur de Mme Y...à cette adresse, a vainement recherché sa nouvelle adresse et a accompli les diligences nécessaires ; que c'est également à bon droit que le premier juge a écarté toute irrecevabilité pour écoulement de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, puisque l'exécution du jugement constituant le titre exécutoire pouvait être poursuivie pendant une durée de dix ans, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que Mme Y...soutient que la banque ne produit pas les justificatifs de la déchéance du terme et donc du caractère exigible de la créance mais qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 20 octobre 2011 que la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit le 13 février 2007 est valablement intervenue le 23 octobre 2009 ; que le fait que Mme Y...continue à être prélevée du paiement de la cotisation d'assurances pour le prêt immobilier est indépendant de la résiliation intervenue entre la banque et sa cliente ; que Mme Y...invoque enfin l'absence de justification du montant exact de la créance alléguée au motif que la banque ne saurait s'en tenir exclusivement au montant figurant dans le jugement du 20 octobre 2011 et que, faute pour la banque de justifier de l'acceptation régulière de l'offre de prêt par Mme Y..., il conviendra de prononcer la déchéance de la totalité des intérêts du prêt ; que pour rejeter ce moyen, le jugement du 25 juin 2015 soutient à juste titre que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un débat s'instaure devant le juge de l'exécution sur la déchéance des intérêts ; que le moyen de Mme Y...ne consiste pas, contrairement à sa prétention, à interpréter le titre exécutoire mais bien à le remettre en cause alors, au surplus, qu'elle n'avait pas contesté le montant de sa dette lors de cette instance au fond ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision contradictoire du 20 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté la validité de la déchéance du terme du prêt accordé le 13 février 2007 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 23 octobre 2009, condamné Mme Y...à lui régler 179. 692, 05 € avec intérêts de 4, 25 % à compter du 26 novembre 2009 outre 600 € d'indemnité de procédure et a rejeté sa demande de délai de paiement ; que dans cette instance, Mme Y...avait été régulièrement assignée au ...et avait été représentée par un avocat ; que par procès-verbal de recherches infructueuses du 29 novembre 2011, un clerc de la SCP Bedes Michel A... s'est rendu à cette adresse pour lui signifier ledit jugement ; qu'il a constaté qu'elle avait déménagé et « sa soeur rencontrée sur place n'a pas voulu ou n'a pas pu communiquer de nouvelle adresse, les proches voisins ont confirmé son départ et ont indiqué qu'ils ignoraient sa nouvelle adresse. Les recherches sur le site Internet des pages blanches n'ont pas permis de trouver de nouvelle adresse » ; que la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile envoyée à cette adresse lui a toutefois été remise ; que Mme Y...soutient qu'elle résidait déjà au Moule lotissement Laporte lors de la signification dudit jugement mais qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens et surtout a donné l'adresse d'Anse-Bertrand dans sa déclaration d'appel de ce jugement faite le 6 février 2012 ;

ALORS QUE l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification du jugement rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux motifs que « la signification a été délivrée à Anse Bertrand, à l'adresse à laquelle Madame X...avait été régulièrement assignée », que « la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile envoyée à cette adresse lui a été remise » et que « l'huissier, qui a rencontré la soeur de Madame X...à cette adresse, a vainement recherché sa nouvelle adresse et a accompli les diligences nécessaires » en procédant à des « recherches sur le site Internet des pages blanches » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6 et motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 4) ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme Y..., et sans rechercher si l'huissier n'aurait pas notamment dû, constatant que l'adresse de celle-ci étant introuvable sur Internet, interroger la mairie, le commissariat ou l'avocat qui représentait et assistait Mme Y...dans la procédure ayant donné lieu au jugement qu'il devait signifier, étant précisé que le prêt bancaire ayant donné lieu à la procédure de saisie avait été précisément consenti aux fins de financer l'acquisition du bien immobilier constituant la nouvelle adresse de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Katia X..., épouse Y..., de ses demandes dirigées contre la société CNP assurances ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie CNP assurances soutient à titre principal la cessation des garanties au motif que l'article 8 des conditions générales stipule notamment que les garanties cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme et, à titre subsidiaire, l'absence de justification des conditions de mise en jeu de la garantie ITT parce que les certificats médicaux rédigés par les médecins de l'assurée et à sa demande sont inopposables à CNP assurances, a défaut d'avoir été contradictoires, et parce que la mise en oeuvre de la garantie ITT est notamment subordonnée à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, ce dont Mme Y...ne justifie pas en produisant un simple arrêt de travail ; que sur la déclaration de sinistre, au soutien de sa demande, Mme Y...affirme qu'elle a bien déclaré son sinistre à l'assureur car elle en a avisé le Crédit agricole du Moule en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances, fait sur lequel que le Crédit agricole resterait taisant ; qu'en réalité, le Crédit agricole conteste avoir reçu cette déclaration de sinistre et affirme que Mme Y...n'a jamais fait état de problèmes de santé ayant entraîné une invalidité et qui aurait nécessité une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances et qu'il est de fait que, lors des débats au fond, Mme Y...s'est prévalue de difficultés financières mais pas de problèmes de santé ; que Mme Y...a produit un document de mauvaise qualité daté du 26 avril 2010 adressé au directeur de l'agence du Moule du Crédit agricole mais que la banque nie avoir reçu ce courrier qui évoque une longue maladie d'août 2009 à août 2010 mais qui ne vaut pas déclaration de sinistre ; qu'enfin, le premier juge a relevé que la déchéance du terme avait été prononcée le 23 octobre 2009 par décision contradictoire du 20 octobre 2011, soit avant le courrier contesté ; que les garanties du contrat d'assurance avaient donc cessé le 23 octobre 2009 ; que sur la preuve de l'ITT, les conditions générales du contrat d'assurance précisent qu'un assuré est en état d'ITT lorsqu'il se trouve dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, et à condition qu'il en justifie par les pièces visées à l'article 6-2 du contrat ; que le premier juge a, à juste titre, considéré que Mme Y...ne démontrait pas que les conditions contractuelles étaient réunies pour permettre le paiement des échéances par la compagnie d'assurances durant la durée de l'ITT ; qu'en effet, la mention par le docteur Z...d'un « congé longue maladie depuis le 16 août 2009 » pour une « pathologie sur liste HDL 30 » n'est pas de nature à établir l'état allégué d'ITT ; que même si le docteur Z...a ensuite complété son attestation le 13 février 2015 en ajoutant « inaptitude au travail de manière totale d'avril 2009 à avril 2011 », ces attestations non contradictoires ne répondent pas aux exigences de l'article 6-2 du contrat ; que de plus, la cour relève que Mme Y...n'a pas répondu aux allégations de CNP assurances selon lesquelles elle aurait continué à exercer certaines activités professionnelles ; que Mme Y...échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de son état d'ITT ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 4-3-1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X..., épouse Y..., auprès de la société CNP assurances en garantie du prêt contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe dispose que l'assuré est en état d'ITT lorsqu'il se trouve, « à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel » ; qu'en estimant que la garantie de l'assureur n'était pas due, tout en constatant que Mme Y...versait aux débats une attestation du docteur Z...en date du 13 février 2015 constatant une « inaptitude au travail de manière totale d'avril 2009 à avril 2011 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5),, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause équivoque aux termes de laquelle l'incapacité de l'assuré devait être « justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 », lequel prévoit plusieurs options selon que le médecin accepte ou non d'utiliser « l'attestation Médicale d'Incapacité-Invalidité préétablie à disposition au Crédit Agricole », et exige la production de multiples pièces dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à renouveler tous les trois mois, la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en s'en abstenant et en déduisant d'une clause équivoque que l'assureur ne devait pas sa garantie, dans la mesure où les attestations du docteur Z...ne répondaient pas aux exigences de l'article 6-2 du contrat (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5) et dès lors qu'aucune déclaration de sinistre n'avait été régulièrement adressée à l'assureur, nonobstant la déclaration adressée à la banque (arrêt attaqué, p. 6, in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, devenu l'article L. 211-1, du code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut être contraint à rapporter une preuve négative ; qu'en exigeant de Mme Y...qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle ne continuait pas à exercer « certaines activités professionnelles » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que c'était à la société CNP assurances qu'il appartenait de démontrer, le cas échéant, que contrairement aux énonciations de l'attestation du docteur Z..., Mme Y...avait conservé une activité professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18693
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-18693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18693
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