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12/07/2017 | FRANCE | N°16-12675;16-12676;16-12677;16-12678;16-12679;16-12680;16-12681;16-12682;16-12683;16-12685;16-12687;16-12688;16-12689;16-12690;16-12691;16-12692;16-12694;16-12695;16-12696;16-12697;16-12698;16-12699;16-12700;16-12703;16-12704;16-12705;16-12706;16-12710;16-12711;16-12712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12675 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-12.675 à S 16-12.683, U 16-12.685, W 16-12.687 à B 16-12.692, D 16-12.694 à K 16-12.700, P 16-12.703 à S 16-12.706, W 16-12.710 à Y 16-12.712 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que M. X... et vingt neuf autres agents de la SNCF, exerçant en qualité d'agents de réserve, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice résultan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-12.675 à S 16-12.683, U 16-12.685, W 16-12.687 à B 16-12.692, D 16-12.694 à K 16-12.700, P 16-12.703 à S 16-12.706, W 16-12.710 à Y 16-12.712 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que M. X... et vingt neuf autres agents de la SNCF, exerçant en qualité d'agents de réserve, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de leur droit à bénéficier de 52 repos périodiques doubles par an prévus par l'article 32-V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, alors applicable, repris dans le Référentiel Ressources Humaines RH 0077 de la SNCF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter toute contradiction de la SNCF au détriment de ses agents de réserve, que l'employeur n'a nullement modifié leurs prétentions mais s'est contenté de préciser, en appel, le texte qui lui semblait le plus adapté au regard du statut des dits agents et de leur droit au repos double, faisant valoir que ce texte devait prévaloir sur les textes plus généraux invoqués par ceux-ci, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions d'appel des salariés, selon lesquels la SNCF avait radicalement changé de position en invoquant, pour la première fois en appel, l'inapplicabilité de l'article 32 du règlement RH0077 dont elle avait, en première instance, reconnu l'applicabilité aux agents de réserve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en observant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel, que la SNCF se référait déjà, devant le premier juge, à un régime spécifique concernant ces mêmes agents de réserve avec un décompte particulier de leurs jours de repos et de travail, cependant qu'il ne ressortait ni des jugements de première instance ni des conclusions de première instance de la SNCF que cette dernière se serait référée à un régime spécifique applicable aux agents de réserve concernés, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que la SNCF s'était bornée à invoquer un moyen nouveau pour conclure au rejet des prétentions des salariés et ainsi fait ressortir que ces derniers n'avaient pu être induits en erreur sur les intentions de l'employeur, les arrêts n'encourent aucun des griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution des jours de repos statutairement institués, que leur qualité d'agents sédentaires réservistes faisait obstacle à ce qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 32-V du référentiel RH0077, faute de pouvoir être rattachés à la catégorie des agents relevant des articles 32-II et 32-III du référentiel RH0077, cependant qu'un tel rattachement était prévu par renvoi de l'article 38-I aux dispositions générales applicables aux agents sédentaires parmi lesquelles figurent celles de l'article 32-V, la cour d'appel a violé les articles 32 et 38 du référentiel RH0077 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que seul l'article 38 - 5 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, alors en vigueur, était applicable aux agents réservistes, à l'exclusion de l'article 38 - 1 du même texte, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et vingt neuf autres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel, aux termes des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et les parties, pour justifier des prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; que dans le cadre de la procédure orale prud'homale, les parties peuvent ajouter de nouvelles demandes, même en appel, à condition que ces demandes dérivent du même contrat de travail et que la partie adverse ait pu y répondre afin de respecter le principe du contradictoire ; que selon la règle de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et ce, au regard du principe de loyauté qui doit régir les débats judiciaires ; qu'en l'espèce, la SNCF ne modifie pas ses prétentions et ne présente pas de demande nouvelle ; qu'elle utilise en revanche, un moyen nouveau pour justifier le rejet des demandes du salarié et l'infirmation du jugement critiqué, en se référant à l'article 38-V de la norme RH0077 applicable au statut d'agent de réserve, article dont elle soutient qu'il limiterait les droits aux repos doubles de cette catégorie d'agents, alors que devant le premier juge elle ne visait pas ce texte ; que pour autant la contradiction au détriment d'autrui n'est pas établie ; qu'en effet, d'une part, la SNCF se contente de préciser en appel le texte qui lui semble le plus adapté au regard du statut desdits agents et de leur droit au repos double, faisant valoir que ce texte doit prévaloir sur les textes plus généraux invoqués par ceux-ci ; que, d'autre part, devant le premier juge, elle se référait déjà à un régime spécifique concernant ces mêmes agents de réserve avec un décompte particulier de leurs jours de repos et de travail ; qu'il convient donc de rejeter cette fin de nonrecevoir ;

ALORS, 1°), QU'en se bornant à relever, pour écarter toute contradiction de la SNCF au détriment de ses agents de réserve, que l'employeur n'a nullement modifié ses prétentions mais s'est contenté de préciser, en appel, le texte qui lui semblait le plus adapté au regard du statut desdits agents et de leur droit au repos double, faisant valoir que ce texte devait prévaloir sur les textes plus généraux invoqués par ceux-ci, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions d'appel du salarié (p.8), selon lequel la SNCF avait radicalement changé de position en invoquant, pour la première fois en appel, l'inapplicabilité de l'article 32 du règlement RH0077 dont elle avait, en première instance, reconnu l'applicabilité aux agents de réserve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en observant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel, que la SNCF se référait déjà, devant le premier juge, à un régime spécifique concernant ces mêmes agents de réserve avec un décompte particulier de leurs jours de repos et de travail, cependant qu'il ne ressortait ni du jugement de première instance ni des conclusions de première instance de la SNCF que cette dernière se serait référée à un régime spécifique applicable aux agents de réserve concernés, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution des jours de repos statutairement institués, le salarié, qui occupe un emploi d'agent de réserve au sein de la SNCF, demande le bénéfice des dispositions de l'article 32-V du règlement RH0077, dit référentiel des ressources humaines, issu des décrets n° 99-1161 du 29 décembre 1999 et n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 aux termes duquel « chaque agent... doit bénéficier au minimum de cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs » ; qu'il fonde sa prétention sur l'article 38 dudit règlement selon lequel « l'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé » ; que ce référentiel, relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF, distingue trois catégories de personnels : le personnel roulant, le personnel sédentaire et le personnel non soumis à un tableau de service ; que le salarié appartient à la catégorie du personnel sédentaire dont l'organisation du temps de travail et des congés est prévue par les chapitres IX, X et XI du titre II de ce même règlement ; que l'article relatif aux repos hebdomadaires, aux repos périodiques et repos supplémentaires distingue : le personnel des directions centrales et régionales visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 qui bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage, le samedi en général, le personnel des établissements et entités opérationnelles prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 25 qui n'est pas soumis à des contraintes particulières et qui bénéficie de 114 jours de repos accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques, le personnel des établissements et entités opérationnelles prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article qui est soumis à contraintes particulières et qui dispose de 118 jours de repos accordés avec les mêmes modalités ; qu'aux termes de l'article 32-V dont le salarié demande le bénéfice, « le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos ; que deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible ; qu'en tout état de cause... chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III... doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an... ; que le salarié qui appartient à la catégorie des agents de réserve, faute de pouvoir être rattaché à la catégorie des agents relevant de l'un des articles 32-II et 32-III, ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 32-V du règlement RH0077 ; que les dispositions relatives aux agents de réserve sont régies par l'article du règlement qui dispose que « l'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé », et que « seuls les agents de remplacement remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 25 sont considérés comme soumis aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 » ; que ces conditions concernent les agents qui, au cours d'un mois civil, « prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s'étendant de 23 heures 30 (inclus) à 4 heures 30 (inclus) » et à ceux qui au cours d'un mois civil, «assurent au moins 6 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heures et 4 heures » ; que le salarié ne justifie pas répondre à ces conditions ; qu'il est donc mal fondé, dès lors, à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 32-V, par renvoi de l'article 38-I du règlement, alors que le premier paragraphe de cet article ne peut que viser les règles générales liées au temps de travail de l'agent de réserve, ce dernier devant notamment effectuer un service de la même amplitude horaire que l'agent qu'il remplace et bénéficier des mêmes temps de pause ; que le paragraphe I de l'article 38 n'a pas vocation à voir appliquer à l'agent de réserve l'ensemble des règles concernant l'agent remplacé, les agents de réserve bénéficiant de dispositions spécifiques édictées pour tenir compte de la particularité de leur emploi ; qu'un régime différent de repos périodiques et de repos complémentaires a ainsi été conçu au profit des agents de la SNCF selon leur catégorie, pour le personnel roulant, pour le personnel sédentaire et pour les agents de réserve ; que ce texte retient le particularisme des conditions d'intervention des « agents de réserve des établissements d'exploitation et autres entités opérationnelles », catégorie à laquelle appartiennent les demandeurs, pour justifier les dispositions qui leur sont consacrées ; qu'il est en effet ainsi rédigé : « en raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de cent vingt-cinq repos chaque année (cent vingt-six les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois). Cent quatorze (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont des repos périodiques et les onze autres sont des repos supplémentaires. Six repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après. Les repos périodiques et cinq repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s'efforçant de les programmer par période d'une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à cinquante-six. Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d'un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d'un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent. Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d'application du paragraphe 3 de l'article 25, sans que le total puisse dépasser dix-huit. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps » ; qu'en conséquence, l'article 38-V du règlement RH0077 doit être interprété dans le sens que les agents de réserve ne peuvent revendiquer que vingt-quatre repos périodiques doubles, soit un minimum de deux par mois (« un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et un autre repos périodique double ») pour répondre à la spécificité de leur statut explicitement rappelée ci-dessus, leur fonction de remplacement empêchant l'employeur de programmer à l'avance leurs repos, dès lors qu'ils ont vocation à remplacer des agents sur des emploi du temps comportant des temps de repos différents ; qu'en outre, le nombre de repos périodiques doubles inférieur à celui dont bénéficient les autres agents est compensé par l'allocation de repos supplémentaires et par une indemnisation spécifique destinée à compenser les sujétions auxquelles ces agents sont soumis du fait même du défaut de programmation de leur affectation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié au titre de ces repos doubles ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, la SNCF ayant respecté la réglementation s'appliquant aux agents de réserve, à savoir l'application de l'article 38-5 de la norme susvisée concernant les repos périodiques doubles, la mauvaise foi alléguée par le salarié à l'encontre de celle-ci dans l'exécution du contrat de travail liant les parties n'est pas établie ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à ce titre ;

ALORS QU'en considérant, pour débouter le salarié de sa demande de dommagesintérêts pour défaut d'attribution des jours de repos statutairement institués, que sa qualité d'agent sédentaire réserviste faisait obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions de l'article 32-V du référentiel RH0077, faute de pouvoir être rattaché à la catégorie des agents relevant des articles 32-II et 32-III du référentiel RH0077, cependant qu'un tel rattachement était prévu par renvoi de l'article 38-I aux dispositions générales applicables aux agents sédentaires parmi lesquelles figurent celles de l'article 32-V, la cour d'appel a violé les articles 32 et 38 du référentiel RH0077.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12675;16-12676;16-12677;16-12678;16-12679;16-12680;16-12681;16-12682;16-12683;16-12685;16-12687;16-12688;16-12689;16-12690;16-12691;16-12692;16-12694;16-12695;16-12696;16-12697;16-12698;16-12699;16-12700;16-12703;16-12704;16-12705;16-12706;16-12710;16-12711;16-12712
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-12675;16-12676;16-12677;16-12678;16-12679;16-12680;16-12681;16-12682;16-12683;16-12685;16-12687;16-12688;16-12689;16-12690;16-12691;16-12692;16-12694;16-12695;16-12696;16-12697;16-12698;16-12699;16-12700;16-12703;16-12704;16-12705;16-12706;16-12710;16-12711;16-12712


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12675
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