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07/09/2017 | FRANCE | N°15-27559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 15-27559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait pratiquer, les 11 et 15 février 2013, quatre saisies-attribution au préjudice de la société Pakers Mussy (la société), celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mesures ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes de mainlevée des quatre

saisies-attribution et donner effet à celle du 15 février 2013 à hauteur d'une certaine...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait pratiquer, les 11 et 15 février 2013, quatre saisies-attribution au préjudice de la société Pakers Mussy (la société), celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mesures ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes de mainlevée des quatre saisies-attribution et donner effet à celle du 15 février 2013 à hauteur d'une certaine somme, la cour d'appel retient qu'il convient de procéder au calcul des sommes restant dues par la société au jour des saisies litigieuses, en s'appuyant sur le compte détaillé adressé à cette dernière le 15 février 2013 par l'huissier de justice chargé par M. X... du recouvrement des sommes dues, et en examinant successivement les postes critiqués par elle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les calculs de l'huissier de justice n'avaient pas été actualisés, de sorte que le précédent décompte était obsolète, alors que M. X... faisait état dans ses conclusions d'un nouveau décompte de l'huissier de justice en date du 7 mai 2013 intégrant des acomptes à déduire dont le versement était intervenu antérieurement aux saisies litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné effet à la saisie-attribution du 15 février 2013 pratiquée à la demande de M. X... entre les mains de la société Pépinières Minier à hauteur de la somme de 19.174,96 euros seulement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que selon l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'il convient de procéder au calcul des sommes restant dues par la société Pakers Mussy au jour des saisies litigieuses selon les modalités proposées par celle-ci en ses écritures, c'est-à-dire en s'appuyant sur le compte détaillé que lui a adressé le 15 février 2013 la SCP Gobet-Clement-Fery, huissier de justice chargé par M. X... du recouvrement des sommes dues, soit la pièce n° 2 de l'appelante, et en examinant successivement les postes critiqués par la société Pakers Mussy ; que ce compte détaillé dressé par le créancier chiffre à la somme de 185.467,52 euros la somme restant due par la société, après avoir retenu qu'elle a déjà réglé 361.218,40 euros ; que s'agissant des cotisations sociales sur les salaires, des cotisations sociales sur le poste de préavis et les congés payés afférents et des cotisations sociales sur indemnité de licenciement et dommages et intérêts, le décompte de l'huissier du 15 février 2013 opère au titre des cotisations sociales des retenues de 21.668,28 euros sur les salaires, de 5.532,77 euros sur l'indemnité de préavis et de 553,28 euros sur les congés payés afférents à l'indemnité de préavis soit au total 27.754,33 euros, au lieu de 25.931,88 + 5.555 + 35.403,46 euros = 66.890,34 euros ; que la différence soit 39.136,01 euros est à déduire du décompte ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait régulièrement fait valoir, production des pièces à l'appui, que l'huissier de justice qu'il avait mandaté pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société Pakers Mussy, avait établi un nouveau décompte, après les saisies de février 2013 validées par le jugement du 23 juillet 2013, selon lequel « il restait à exécuter la somme de 55.884,50 euros ce qui justifiait amplement les saisies contestées » (conclusions p. 5 § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si cet huissier de justice n'avait effectivement pas établi un nouveau décompte réactualisé des sommes dues de nature à rendre obsolète son précédent décompte et devant donc seul être pris en compte pour asseoir sa décision de fixation des sommes dues par la société Pakers Mussy, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pakers Mussy

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris, débouté la société PAKERS MUSSY de ses demandes de mainlevée des quatre saisies attribution pratiquées les 11 et le 15 février 2013 et d'AVOIR donné effet à la saisie attribution du 15 février 2013 à concurrence de la somme de 19.174,96 € ;

AUX MOTIFS QUE « les ordonnances de référés des 22 juillet 2011, 9 septembre 2011, 18 novembre 2011, 25 novembre 2011 et 3 février 2012, ont condamné la société PAKERS MUSSY à payer à Monsieur X... une provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant une résistance abusive. Or, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 30 novembre 2011 a sur ce point renvoyé les parties à mieux se pourvoir et celui du 9 janvier 2013 a chiffré à 8.000 € l'indemnité réparant la résistance abusive de l'employeur à reprendre le paiement des salaires. Seule cette p

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justement considéré que seule la condamnation indemnitaire de 8.000 € prononcée par l'arrêt au fond de la cour d'appel de Reims en date du 9 janvier 2013 pour réparer le préjudice causé à Monsieur X... par la résistance abusive de l'exposante pouvait être pris en considération pour établir la créance de ce dernier susceptible de fonder sa saisie-attribution, à l'exclusion des provisions allouées à ce titre par les juges des référés, mais a considéré que la somme réclamée par Monsieur X... devait être réduite à 18.000 €, au lieu du montant cumulé de 26.000 € figurant sur le décompte ; qu'en statuant ainsi, bien que le décompte établi par l'huissier le 15 février 2013 ait mentionné des provisions à ce titre à hauteur de 34.000 € (7e ligne, 8.000 €, 18e ligne, 5.000 €, 20e ligne, 6.000 €, 22e ligne, 5.000 €, 26e ligne, 5.000 €, 31e ligne, 5.000 €), ce dont il se déduisait que la créance alléguée devait être réduite de 26.000 €, et non de 18.000 € seulement, la cour d'appel a dénaturé le décompte du 15 février 2013 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27559
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°15-27559


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27559
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