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27/09/2017 | FRANCE | N°16-16717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 15 décembre 2005, en qualité de gardien agent d'entretien et jardinage par le Groupement foncier agricole des Châteaux Le Sartre et Bois Martin, aux droits duquel est venue la société civile d'exploitation agricole Château Le Sartre ;

Attendu que, pour dire que les permanences tenues par le salarié dans son logement de fonction constituent d

u temps de travail effectif, l'arrêt retient que le contrat de mise à disposition du l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 15 décembre 2005, en qualité de gardien agent d'entretien et jardinage par le Groupement foncier agricole des Châteaux Le Sartre et Bois Martin, aux droits duquel est venue la société civile d'exploitation agricole Château Le Sartre ;

Attendu que, pour dire que les permanences tenues par le salarié dans son logement de fonction constituent du temps de travail effectif, l'arrêt retient que le contrat de mise à disposition du logement de fonction est clair et impose une obligation de présence quasi permanente, corroborée, au demeurant, par les motifs de l'avertissement infligé au salarié, que cette obligation de présence ne peut être analysée en astreinte, dès lors que, d'une part, ce système n'est pas prévu par la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et que, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'information de l'inspecteur du travail issue des dispositions de l'article L. 3121-7 du code du travail pour mettre en place de façon unilatérale un tel système, qu'en conséquence, cette obligation met le salarié, engagé notamment comme gardien, à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et doit donner lieu à rémunération comme du travail effectif ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, pendant ses permanences, le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Y... Le Sartre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA Y... Le Sartre à verser à M. X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la réglementation en matière de durée du travail, ainsi qu'une somme au titre des heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférente, l'indemnité au titre des repos compensateurs, et l'indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à la réglementation du travail, M. X... a été engagé en qualité de gardien agent d'entretien jardinier ; que la convention de mise à disposition d'un logement annexée au contrat de travail prévoit en son article 1er que M. X... s'engage donc à assurer une présence aussi permanente que possible au Château Bois Martin compatible avec les nécessités de son travail, de sa vie privée et de l'organisation de ses congés qu'il accepte en tout état de cause de soumettre à l'accord du groupement ; que la SCEA Y... Le Sartre prétend qu'aux termes de cette clause, M. X... avait uniquement l'obligation d'avertir l'employeur de ses éventuelles absences prolongées au cours des week-ends et jours fériés afin d'assurer une présence humaine continue sur le Château Bois Martin et qu'elle n'imposait aucune contrainte horaire ; qu'effectivement, une société de télésurveillance était mandatée pour effectuer la télésurveillance des lieux et entretenir le système ; qu'il ressort de l'attestation de M. Z..., responsable de cette entreprise qu'il avait pour consigne depuis 2005 en ce qui concerne Chateau Bois Martin, d'appeler M. et Mme A..., les propriétaires des lieux et gérants de la SCEA et en cas d'absence de réponse de leur part d'appeler M. X..., et en cas d'absence de réponse de ce dernier d'envoyer un agent et que depuis que M. X... n'avait plus accepté de sortir de son logement à l'arrivée d'un agent, (date non définie) il avait été décidé de n'appeler M. X... que pour son logement et d'appeler M. Y... si M. et Mme A... ne répondaient pas ; que toutefois au regard des avertissements infligés les 12 août 2008 et 9 juillet 2010 à M. X..., il était noté par l'employeur "nous avons ... constaté que votre obligation contractuelle de présence, telle que définie à l'article 1er du contrat n'avait pas été respectée et ce sans que vous ayez consulté votre employeur Mme A... ou le chef d'exploitation M. Y..." s'agissant d'une absence le dimanche 8 août 2009 et d'une autre dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juillet 2010. Ainsi les consignes données au responsable de l'agence de sécurité sont sans incidence sur la nature de l'obligation pesant sur M. X... ; que M. Y..., responsable d'exploitation au sein de la SCEA Y... Le Sartre, a indiqué aux termes de son attestation qu'il n'a jamais exigé la présence de M. X... sur la propriété mais seulement qu'il informe de ses absences de longue durée dans le but d'éviter des incendies lorsque personne ne se trouve sur les lieux pour réagir au plus vite, qu'il n'y avait aucun planning de présence hormis le planning des congés payés puisque rien n'était imposé si ce n'est l'information ; qu'or la clause contractuelle est claire et impose une obligation de présence quasi permanente, corroborée au demeurant par les motifs de l'avertissement infligé au salarié, et non une simple obligation d'avertir l'employeur de ses éventuels absences, nonobstant l'existence d'un contrat avec une société de télésurveillance et les aménagements effectués dans son exécution ; que cette obligation de présence ne peut être analysée en astreinte dès lors que, d'une part, ce système n'est pas prévu par la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'information de l'inspecteur du travail issue des dispositions de l'article L. 3121-7 du code du travail pour pouvoir mettre en place de façon unilatérale un tel système ; qu'elle ne correspond pas plus à la mise en place d'un système d'équivalence, s'agissant d'une exception qui ne peut être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives ; qu'en conséquence, cette obligation de présence qui met le salarié, engagé notamment comme gardien, à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être rémunérée comme du travail effectif ; que ce faisant, l'employeur a méconnu la réglementation en matière de durée du travail ; que ce manquement de l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, lequel en sera totalement indemnisé par la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; qu'il sera ajouté au jugement, s'agissant d'une demande nouvelle en appel ; sur les heures supplémentaires, que l'ensemble des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures doit être assimilée à des heures supplémentaires. ; que le salarié considère que cette obligation de présence correspond à des horaires d'un minimum de 35 heures par semaine en sus des horaires effectués en journée, soit 7 heures en soirée et par nuit au moins ; qu'ainsi il décompte au regard de son tableau récapitulatif, soit 14 heures de travail par jour, soit 16 heures ou 18 heures, ôtant donc pour ces deux cas la période de sommeil de 8 heures ou de 6 heures ; qu'il verse aux débats un décompte hebdomadaire de ses heures de présence à compter de l'année 2006 qui au regard de l'obligation contractuelle, caractérise un élément précis pour venir étayer sa demandes d'heure supplémentaires, permettant à l'employeur de répondre ; qu'il est constant et établi que les plannings formalisés par l'employeur n'intègrent pas les heures de présence du salarié ; qu'ainsi, même s'ils ont été signés par ce dernier, ils ne peuvent être considérés comme des relevés fiables des horaires effectués dans le cadre de son obligation de présence ; que peuvent néanmoins être ôtées des décomptes du salarié, les heures de présence concernant les jours pour lesquels il a été sanctionné en raison de son absence, s'agissant au demeurant de sanctions qu'il ne conteste pas judiciairement, soit ses absences le dimanche 8 août 2009 et dans la nuit du 3 au 4 juillet 2010 ; que dix-huit heures et douze heures seront ainsi ôtées de ce décompte sur les semaines considérées ; que M. X... ne peut en outre à la fois prendre ses congés payés et travailler. Il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a pris ses congés payés, en sorte que seront également déduites des heures correspondant aux périodes de congés payés lors de ces cinq années ; qu'ainsi, il ressort des éléments fournis aux débats que M. X... a effectué les heures supplémentaires suivantes : 2.529 heures supplémentaires en 2006, 3.068 heures supplémentaires en 2007, 3.124 heures supplémentaires en 2008, 3.012 heures supplémentaires en 2009, 1.178 heures supplémentaires en 2010 ; qu'en fonction des majorations applicables de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les suivantes, affectées au salaire de base applicable depuis janvier 2006 et de ses augmentations, la rémunération des heures supplémentaires s'élève à la somme de 156.222,23 euros ; que le salarié a néanmoins bénéficié d'un logement, qu'il admet correspondre à 25 heures de travail par mois en fonction de la convention collective applicable, correspondant donc à un avantage en nature de 12.186,75 € brut de 2006 à 2010 ; qu'il a d'ores et déjà perçu à ce titre, un avantage en nature limité à 50 euros par mois, soit 2.850 euros pour la période litigieuse ; qu'une somme de 9.336,75 euros doit donc être déduite de la rémunération restant lui devoir au titre des heures supplémentaires ; qu'ainsi, la SCEA Y... Le Sartre reste devoir à M. X... une somme de 146.885,48 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 14.688,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre ; Sur les repos compensateurs pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, que les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail prévoient dans leur rédaction issue des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, que : Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ...fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L 3121-22... A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon les dispositions de l'article 18-IV de la loi sus visée, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés ; que la SCEA Y... Le Sartre comptait vingt salariés au plus ; que selon la convention collective applicable le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures ; que tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis ; qu'en considération des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel de 180 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 50% de ces heures et des salaires bruts en fonction des années en cause M. X... est en droit de bénéficier d'une indemnité de 56.327,12 € ainsi calculée : 2006 8,25 euros x 2.349 H x 50%, 2007 8,32 euros x 2.888 H x 50%, 2008 8,63 euros x 2.944 H x 50%, 2009 8,71 euros x 2.832 H x 50%, 2010 8,95 euros x 998 H x 50% Total : 51.206,47 euros Droits acquis : 51.206,47 euros + 5.120,64 euros ; que la SCEA Y... Le Sartre sera condamnée à lui payer ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre ;

ALORS QU'en présence d'une convention de mise à disposition d'un logement en contrepartie d'« une présence aussi permanente que possible au Château Bois Martin compatible avec les nécessités de son travail, de sa vie privée et l'organisation de ses congés », il appartenait au juge de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, comme il y était invité par l'employeur qui soutenait que la seule obligation imposée au salarié en compensation du logement était celle de le prévenir de sa présence ou non sur l'exploitation ; qu'en retenant néanmoins que cette clause était « claire » et imposait au salarié une présence quasi permanente et non une simple obligation d'avertir l'employeur de ses éventuelles absences, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties, quand était produite l'attestation de M. Y..., chef d'exploitation, qui confirmait que M. X... devait seulement l'avertir de ses absences de longue durée, que les horaires de travail de ce dernier étaient de 35 heures et qu'une société de télésurveillance était mandatée pour effectuer la télésurveillance des lieux et entretenir le système d'alarme, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur mais a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'obligation de présence de M. X... ne pouvait être assimilée à une période d'astreinte et devait être rémunérée comme du travail effectif, sans rechercher si celui-ci, disposant d'un logement sur place, pouvait ou non vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

ALORS QUE l'astreinte peut être mise en place par voie négociée ; que l'accord national de la branche agricole du 23 décembre 1981 prévoit la possibilité de mettre directement en place des astreintes dans les exploitations et en prévoit la contrepartie financière ; qu'en requalifiant les périodes de présence du salarié de temps de travail effectif, au motif inopérant que la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde ne prévoit pas ce système, la cour d'appel a violé au regard des articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail ainsi que l'accord national de la branche agricole du 23 décembre 1981 ;

ALORS QU' en tout état de cause, l'astreinte peut être mise en place de façon unilatérale par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'obligation de présence du salarié, telle que retenue par le juge, résultait non d'une décision unilatérale de l'employeur mais d'une convention de mise à disposition d'un logement signée par le salarié et l'employeur ; qu'en retenant encore que cette obligation de présence ne pouvait s'analyser en une astreinte au motif inopérant que l'employeur n'avait pas informé l'inspecteur du travail de la mise en place d'un tel système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA Y... Le Sartre à verser à M. X... une indemnité au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la demande de M. X... au titre du travail dissimulé s'analyse en une demande fondée sur les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-1 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'occurrence, en regard de l'insertion au sein du contrat de travail d'une clause de présence aussi permanente que possible, en contrepartie d'un logement de 48 m2 déclaré représenter un avantage en nature de 50 euros par mois, alors qu'au regard de la convention collective, l'avantage représente au moins 25 heures de travail par mois, l'employeur a volontairement mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; que M. X... bénéficiait d'un salaire de 1.415,03 euros brut mensuel, sans prise en compte des heures supplémentaires impayées ; que M. X... est donc en droit de bénéficier d'une indemnité forfaire d'un montant de 8.500 euros telle que sollicitée. La SCEA Y... Le Sartre sera en conséquence condamnée à lui verser la dite somme et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la réglementation en matière de durée du travail et au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la condamnation de l'employeur du chef du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16717
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-16717


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16717
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