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27/09/2017 | FRANCE | N°16-16720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2016) que la société Elior musées, anciennement société Eliance musées, exploite un lieu de restauration au sein du musée du Louvre à Paris ; que le 30 septembre 2002, un accord intitulé « Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » a été signé au sein de l'entreprise, cet accord prévoyant les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail permettant de réduire de quatre heures hebdomadaires le temps de travail collecti

f, le portant ainsi de 39 heures à 37 heures du 1er janvier au 31 octobre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2016) que la société Elior musées, anciennement société Eliance musées, exploite un lieu de restauration au sein du musée du Louvre à Paris ; que le 30 septembre 2002, un accord intitulé « Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » a été signé au sein de l'entreprise, cet accord prévoyant les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail permettant de réduire de quatre heures hebdomadaires le temps de travail collectif, le portant ainsi de 39 heures à 37 heures du 1er janvier au 31 octobre 2002 et de deux heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2002 le portant ainsi de 37 heures à 35 heures ; qu'ayant décidé de modifier les amplitudes horaires et de supprimer 24 minutes de travail par jour, à l'origine de la suppression d'un jour de repos supplémentaire, la société a consulté à plusieurs reprises le comité d'entreprise qui s'est en majorité opposé au projet envisagé à effet au 1er mars 2014 ; que s'estimant insuffisamment éclairés, le comité d'entreprise et le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ont saisi la juridiction civile en sa formation de référé aux fins de voir respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, d'ordonner la suspension de l'application du projet dit "Ensemble" et de faire défense à l'employeur, sous astreinte, de déduire les jours de repos supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'application du projet et de lui enjoindre de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, alors selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord de 2002 ne prévoit nullement des « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, mais des jours de repos supplémentaires en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures dans la limite de 39 heures ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si l'accord de 2002 prévoit « le nombre de jours de repos sera fixé forfaitairement, une fois pour toutes sans que les absences puissent réduire ce nombre », c'est seulement pour neutraliser les absences, pas pour figer le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures ; qu'en déduisant de l'accord de 2002 que le nombre de jours de repos prévus étaient fixés forfaitairement, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les parties s'opposant sur la question de savoir si les jours de repos supplémentaires prévus par l'accord de 2002 constituent une modalité d'aménagement du temps de travail sur laquelle l'employeur ne pourrait pas revenir unilatéralement ou une modalité de paiement des heures supplémentaires qui relèverait de son pouvoir de direction, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question ; qu'en se déclarant compétente pour la trancher, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°/ que le comité d'entreprise est seulement informé et consulté dans les domaines de ses attributions ; qu'il n'a pas la qualité pour demander en justice l'exécution d'un accord collectif dont il n'est pas signataire ; qu'en énonçant que le projet en cause n'a indiscutablement pas été adopté par le CE, et qu'il apparaît que cette instance n'a pas bénéficié, dans une matière relevant de sa compétence, du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en sorte qu'elle était fondée à s'estimer insuffisamment informée, pour retenir que l'employeur ne peut se passer de dénoncer l'accord de 2002 et doit négocier un nouvel accord pour que sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures emporte également abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT, que par suite sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures constituait un trouble manifestement illicite dont le comité d'entreprise était fondé à demander la cessation, la cour d'appel a violé les articles L 2323-1 et suivants, L. 4612-8, R. 2323-1-1 du code du travail ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

5°/ que sauf convention de forfait ou garantie contractuelle d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'employeur peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, l'accord de 2002 prévoit que « Les journées de repos sont équivalentes au nombre d'heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures » et que « La détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale » ; qu'ainsi l'accord de 2002 n'exclut pas que le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) puisse varier, (entre 0 heure et 4 h par semaine), il prévoit seulement que dans la limite des 39 heures, elles sont payées en nature, par des jours de repos supplémentaires ce qui suppose qu'elles soient effectuées ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe de liberté d'entreprendre ;

Mais attendu, d'abord, que le juge des référés, qui a le pouvoir d'interpréter un accord collectif, a décidé à bon droit que les jours de repos prévus par l'accord collectif du 30 septembre 2002 devaient être assimilés à des jours de réduction de temps de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le comité d'entreprise avait été insuffisamment informé, le juge des référés a pu ordonner la suspension de l'application du projet "Ensemble" en ses dispositions contraires à l'accord collectif ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elior musées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elior musées à payer au comité d'entreprise de la société Elior musées et à l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Elior musées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suspension de l'application du projet « Ensemble » et enjoint à la société Elior Musée de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, a interdit à la société Elior Musée de déduire les jours de repos supplémentaires des employés et agents de maîtrise de l'établissement du Louvre, avec restitution des droits supprimés à compter du 1er mars 2014, condamné l'employeur en tous les dépens et à verser au comité d'entreprise et à l'Union locale CGT la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs conclusions autres ou contraires

AUX MOTIFS QUE les appelants ont versé en appel une pièce numéro 35 à la communication de laquelle la société intimée s'oppose comme ayant été communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Considérant, sur la communication de la pièce numéro 35, que si les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément par les parties, aucune ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture sauf s'il se révèle une cause grave en justifiant la révocation ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une réponse du contrôleur du travail du 20 octobre 2015 à des courriels de M. X... en date des 6 et 20 septembre 2015, les appelants justifient qu'ils ne pouvaient la communiquer plus tôt et rapportent ainsi la preuve d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que, pour admettre la recevabilité de la communication de la pièce n° 35 effectuées par les appelants après la clôture, l'arrêt retient que les appelants justifient qu'ils ne pouvaient la communiquer plus tôt et rapportent ainsi la preuve d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'intimée de répliquer, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suspension de l'application du projet « Ensemble » et enjoint à la société Elior Musée de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, a interdit à la société Elior Musée de déduire les jours de repos supplémentaires des employés et agents de maîtrise de l'établissement du Louvre, avec restitution des droits supprimés à compter du 1er mars 2014, condamné l'employeur en tous les dépens et à verser au comité d'entreprise et à l'Union locale CGT la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs conclusions autres ou contraires

AUX MOTIFS QUE Considérant, au fond, que les appelants font valoir qu'en appliquant le projet « Ensemble », unilatéralement faute d'avoir obtenu l'accord du CE, la société Elior Musée porte atteinte à l'accord collectif du 30 septembre 2002 ;
Qu'il est établi par les procès-verbaux susvisés de réunion du CE que les élus ont tous déclaré, sauf Benoît Y... qui a émis un avis favorable, ne pouvoir se prononcer sur le projet « Ensemble » qui préconisait la suppression d'une journée de repos supplémentaire dans le cadre de l'accord de 2002, ce qui visait à remettre en cause, non la durée légale du temps de travail, mais les modalités d'application du temps de travail, en déclarant que cette suppression ne pouvait se faire par le biais de la procédure d'information/consultation ; qu'alors que le projet en cause n'a indiscutablement pas été adopté par le CE, il apparaît que cette instance n'a pas bénéficié, dans une matière relevant de sa compétence, du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en sorte qu'elle était fondée à s'estimer insuffisamment informée, le nombre de réunions ne pouvant justifier à lui seul de la suffisance de l'information ;
Qu'au sujet de la suppression d'une journée de repos supplémentaire ou de réduction du temps de travail (JRTT), il y a lieu de relever que, si l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, abaisser la durée du temps de travail effectif au sein de son entreprise, cette prérogative trouve ses limites dans les clauses de l'accord du 30 septembre 2002 dont l'article 5 dispose que « les modalités d'acquisition (des JRTT) proposées sont plus favorables que la loi, en conséquence, le nombre de jours de repos sera fixé forfaitairement, une fois pour toutes sans que les absences puissent réduire ce nombre » ; que, dès lors, l'employeur ne peut se passer de dénoncer l'accord de 2002 et doit négocier un nouvel accord pour que sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures emporte également abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT ;

Qu'il y a lieu d'ordonner à la société Elior Musée de suspendre l'application du projet « Ensemble » en toutes ses dispositions contraires à celles de l'accord collectif du 30 septembre 2002 et de dire que le non respect de cet accord collectif par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite auquel la juridiction des référés entend mettre fin ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la mesure du prononcé d'une astreinte ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord de 2002 ne prévoit nullement des « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, mais des jours de repos supplémentaires en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures dans la limite de 39 heures ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 11334 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si l'accord de 2002 prévoit « le nombre de jours de repos sera fixé forfaitairement, une fois pour toutes sans que les absences puissent réduire ce nombre », c'est seulement pour neutraliser les absences, pas pour figer le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures ; qu'en déduisant de l'accord de 2002 que le nombre de jours de repos prévus étaient fixés forfaitairement, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 11334 du code civil ;

3°) ALORS QUE les parties s'opposant sur la question de savoir si les jours de repos supplémentaires prévus par l'accord de 2002 constituent une modalité d'aménagement du temps de travail sur laquelle l'employeur ne pourrait pas revenir unilatéralement ou une modalité de paiement des heures supplémentaires qui relèverait de son pouvoir de direction, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question ; qu'en se déclarant compétente pour la trancher, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le comité d'entreprise est seulement informé et consulté dans les domaines de ses attributions ; qu'il n'a pas la qualité pour demander en justice l'exécution d'un accord collectif dont il n'est pas signataire ; qu'en énonçant que le projet en cause n'a indiscutablement pas été adopté par le CE, et qu'il apparaît que cette instance n'a pas bénéficié, dans une matière relevant de sa compétence, du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en sorte qu'elle était fondée à s'estimer insuffisamment informée, pour retenir que l'employeur ne peut se passer de dénoncer l'accord de 2002 et doit négocier un nouvel accord pour que sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures emporte également abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT, que par suite sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures constituait un trouble manifestement illicite dont le comité d'entreprise était fondé à demander la cessation, la cour d'appel a violé les articles L 2323-1 et suivants, L 4612-8, R 2323-1-1 du code du travail ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE sauf convention de forfait ou garantie contractuelle d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'employeur peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, l'accord de 2002 prévoit que « Les journées de repos sont équivalentes au nombre d'heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures » et que « La détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale » ; qu'ainsi l'accord de 2002 n'exclut pas que le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) puisse varier, (entre 0 heure et 4 h par semaine), il prévoit seulement que dans la limite des 39 heures, elles sont payées en nature, par des jours de repos supplémentaires ce qui suppose qu'elles soient effectuées ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L1221-1 et L3111-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe de liberté d'entreprendre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16720
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-16720


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16720
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