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04/10/2017 | FRANCE | N°16-10864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-10864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que M. X... a été engagé par la société X-Treme-Fun-08 le 15 juin 2011 en qualité d'employé polyvalent ; que licencié pour faute grave le 13 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :
> Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que M. X... a été engagé par la société X-Treme-Fun-08 le 15 juin 2011 en qualité d'employé polyvalent ; que licencié pour faute grave le 13 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnisation des préjudices subis nés des irrégularités de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de mise en mains propres de la lettre de convocation » ; que pour juger que la société X-Treme-Fun-08 n'avait pas respecté ce délai de cinq jours ouvrables la cour d'appel a relevé que « à supposer qu'elle ait été envoyée et reçue le 6 mars 2012, le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressort de ses propres constatations, ainsi que des termes de la lettre de convocation, que la date de l'entretien préalable – auquel le salarié ne s'est pas rendu – avait été fixée au 13 mars 2012, soit plus de cinq jours ouvrables après la date de réception par le salarié de la convocation à l'entretien le 6 mars 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un préjudice implique impérativement que le salarié apporte des éléments de nature à le justifier et ne peut se déduire de la seule délivrance par l'employeur d'une information erronée ; qu'en se bornant à constater, pour accorder à M. X... des dommages-intérêts, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne faisait pas mention de la liste de l'ensemble des personnes pouvant l'assister, que la société n'aurait pas respecté le délai de cinq jours ou encore que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le droit au DIF, sans constater que le salarié avait subi un préjudice du faits de ces irrégularités de forme reprochées à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X-Treme-Fun-08 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société X-Treme-Fun-08.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société XTREME FUN 08 à payer au salarié les sommes de 10.691,38 € au titre d'heures supplémentaires et de 1.069,13 € de congés payés sur heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « le régime probatoire qui s'attache à cette demande doit être rappelé dans la mesure où à tort, le jugement déféré a considéré que les documents manuscrits versés par Monsieur X... n'étaient pas suffisamment probatoires. Ce faisant, il a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. Or, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande de sorte à mettre l'employeur en mesure d'y répondre, il appartient à l'employeur, qui doit maîtriser le contrôle interne des heures travaillées, de justifier le mal fondé des demandes. Or, Monsieur X... produit un décompte de ses heures supplémentaires suffisamment détaillé pour permettre à l'employeur d'y répondre, lequel employeur produit les plannings de son salarié depuis janvier 2012 Ces documents n'apparaissent cependant pas probants dans la mesure où, non signés, ils concernent une période restreinte à janvier et mars 2012 alors que Monsieur X... est employé depuis juin 2011. Aussi, il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires à hauteur de 10.691,38 euros outre 1.069,13 euros de congés payés sur heures supplémentaires » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que pour répondre à cette exigence, les éléments produits par le salarié doivent renseigner l'employeur sur les horaires de travail qu'il prétend avoir effectués ; qu'en conséquence, ne constituent pas des éléments suffisamment précis les relevés d'heures comportant uniquement le nombre d'heures de travail prétendument accomplies chaque semaine, sans que soient précisés la durée de chaque journée travaillée, ni les heures de début et de fin de chaque journée de travail ; qu'en retenant que la demande de Monsieur X... était suffisamment étayée, dès lors qu'il produisait « un décompte de ses heures supplémentaires » mentionnant pour chaque mois le nombre d'heures de travail effectuées sans préciser les horaires de travail du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDAIRE, QUE le salarié ne peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires qui ont été effectuées sans l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la Société XTREME FUN 08 faisait valoir dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais demandé au salarié d'accomplir des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées, ni n'avoir été avertie ou avoir implicitement accepté l'accomplissement de telles heures supplémentaires (conclusions p. 25) ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait prétendre à la rémunération des heures supplémentaires indiquées sur ces relevés auto-déclaratifs, sans rechercher si les heures supplémentaires alléguées avaient été effectuées à la demande ou avec l'accord implicite de la Société XTREME FUN 08, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-
4 du code du travail ;

ALORS, POUR LA MEME RAISON, QU'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X... sans répondre au moyen de la Société XTREME FUN 08 par lequel elle faisait valoir n'avoir jamais demandé à Monsieur X... d'accomplir des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées, ni n'avoir été avertie ou avoir implicitement accepté l'accomplissement de telles heures supplémentaires (conclusions p. 25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDAIRE, QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en considérant que les plannings de travail de Monsieur X... produits par la Société XTREME FUN 08 n'étaient pas probants dans la mesure où « ils concernent une période restreinte à janvier et mars 2012 », sans vérifier si à tout le moins ces plannings produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au cours des mois de janvier et mars 2012 au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail et à invalider la demande du salarié au titre de ces deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, ET PLUS ENCORE, QU'en retenant que les plannings produits « concernent une période restreinte à janvier et mars 2012 », cependant que la Société XTREME FUN 08 produisait également le planning du salarié du mois de février 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la Société XTREME FUN 08 soutenait (conclusions d'appel, p. 22) que les relevés qu'auto-déclaratif produits par le salarié ne mentionnaient ni les horaires, ni les temps de pause du salarié ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si le nombre d'heures supplémentaires retenu et le rappel de salaire accordé au salarié tenait compte des temps de pause déjeuner du salarié et des heures supplémentaires déjà rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 3121-11 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société XTREME FUN 08 à payer au salarié la somme de 500,00 euros en indemnisation des préjudices nés des irrégularités de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... argue de l'irrégularité de la procédure de licenciement : - à défaut de respect du délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement, - à défaut de mention, dans la lettre de convocation des adresses permettant de consulter la liste des personnes pouvant l'assister, les liste des conseillers CFDT du département des Ardennes qui lui a été communiquée ne pouvant en tenir lieu, - à défaut d'indication sur ses droits individuels à la formation. Ces informations sont prévues à l'article 1232-2 du Code du travail pour le délai de convocation, à l'article L.1232-4 du Code du travail pour l'assistance à l'entretien préalable et par l'article L.6323-19 en vigueur en mars 2012 pour le droit à la formation. Concernant le délai force est de constater qu'il n'a pas été respecté. En effet, la lettre de convocation date du 6 mars 2012 et sa réception n'est pas justifiée. A supposer qu'elle ait été envoyée et reçue le 6 mars 2012, le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté. Concernant l'information sur les adresses la liste des seuls conseillers CFDT annexée à la lettre de convocation, ne répond pas aux exigences du texte précité. Concernant l'information sur les droits individuels à la formation elle est absente de la lettre de licenciement. C'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application des dispositions de l'article L.1235-2 au motif de l'ancienneté de Monsieur X... et de la taille de l'entreprise dès lors que l'article L.1235-5 qui certes écarte l'application de l'article L.1235-2 dans ces cas fait une exception lorsqu'il s'agit d'un manquement aux dispositions de l'article L.1232-4 comme c'est le cas en l'espèce. Ces manquements, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, ont nécessairement causé un préjudice à Monsieur X..., préjudice distinct d'un préjudice moral né de la situation post traumatique liée à l'agression, et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement. Considérant le fait que Monsieur X... ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et qu'il n'a pas immédiatement retrouvé d'emploi, qu'il a vécu de missions d'intérim jusqu'en 2013, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 500,00 euros. Le jugement déféré qui sera infirmé sur ce point » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de mise en mains propres de la lettre de convocation » ; que pour juger que la Société XTREME FUN 08 n'avait pas respecté ce délai de cinq jours ouvrables la cour d'appel a relevé que « à supposer qu'elle ait été envoyée et reçue le 6 mars 2012, le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressort de ses propres constatations, ainsi que des termes de la lettre de convocation, que la date de l'entretien préalable – auquel le salarié ne s'est pas rendu – avait été fixée au 13 mars 2012, soit plus de cinq jours ouvrables après la date de réception par le salarié de la convocation à l'entretien le 6 mars 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'un préjudice implique impérativement que le salarié apporte des éléments de nature à le justifier et ne peut se déduire de la seule délivrance par l'employeur d'une information erronée ; qu'en se bornant à constater, pour accorder à Monsieur X... des dommages-intérêts, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne faisait pas mention de la liste de l'ensemble des personnes pouvant l'assister, que la société n'aurait pas respecté le délai de cinq jours ou encore que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le droit au DIF, sans constater que le salarié avait subi un préjudice du faits de ces irrégularités de forme reprochées à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10864
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-10864


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10864
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