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04/10/2017 | FRANCE | N°16-11.070

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-11.070


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10617 F

Pourvoi n° P 16-11.070







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., domicilié [...]

                         ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Cercle pugilistique forb...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° P 16-11.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Cercle pugilistique forbachois, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Cercle pugilistique forbachois ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la décision prise le 17 juin 2011 par le comité directeur de l'Association Cercle Pugilistique Forbachois, et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'indemnisation pour exclusion fautive de l'association : Les statuts de l'association Cercle Pugilistique Forbachois prévoient que la qualité de membre s'acquiert par l'agrément donné par le comité de direction et le paiement de la cotisation annuelle ainsi que d'un droit d'entrée ; que l'association intimée fait valoir que M. Giuseppe X... n'est pas membre de l'association de sorte qu'il ne saurait critiquer la validité de son exclusion d'entraîneur de boxe au sein du club prise par le comité directeur de l'association lors de sa réunion du 7 juin 2011 au regard des règles qui régissent l'exclusion des membres de l'association ; qu'en effet M. X... ne démontre nullement sa qualité de membre de l'association puisqu'il n'offre pas d'établir qu'il a été agréé par le comité de direction ou du moins qu'il verse une cotisation annuelle à l'association ; que l'appelant se prévaut essentiellement de la formulation de la décision le congédiant à ses fonctions d'entraîneur rédigée dans les termes suivants : « après avoir délibéré, le comité passe au vote pour l'exclusion de M. X... Giuseppe, à l'unanimité le comité a décidé de son départ, sa mission prend fin à l'issue de la saison 2010/2011 » ; qu'il soutient que le mot "exclusion" qui figure dans le procèsverbal de la réunion du 17 juin 2011 ne peut s'appliquer qu'à un membre de l'association ; or le terme employé s'applique indifféremment à l'action d'exclure quelqu'un de ses fonctions, en l'occurrence d'entraîneur de boxe, ou de sa qualité de membre de l'association ; que l'emploi de ce terme ne fait donc aucunement présumer de la qualité de membre de l'association de M. X... lequel ne démontre pas avoir cotisé au profit de l'association et, partant, en être membre ; que le paiement des frais de sa licence d'entraîneur par l'association et la transmission de la demande de licence à la fédération française de boxe par elle, faits que M. X... met également en avant pour établir sa qualité de membre de l'association qui lui est déniée par le Cercle Pugilistique Forbachois, sont des moyens inopérants pour apporter la démonstration qui lui incombe ; qu'en effet le paiement des frais de licence d'un entraîneur sportif par l'association qui gère la salle de sport où il exerce, ne saurait conférer la qualité de membre de cette association à cet entraîneur ni lui présumer cette qualité ; que l'association qui gère le club de boxe est en effet en droit de recourir à des personnes qui n'en sont pas membres pour exercer les fonctions d'encadrement des pratiquants de ce sport ; que le fait que le Cercle Pugilistique Forbachois a présenté elle-même la demande de licence à la Fédération Française de Boxe de M. X... en utilisant des formulaires qu'elle détenait, est indépendant de la question de l'attribution de la qualité de membre de l'association au bénéficiaire de ses démarches ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. X... ne pouvait invoquer une violation des dispositions des statuts concernant l'exclusion des membres lesquelles ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il ne démontrait remplir les conditions d'attribution de la qualité de membre de l'association posées par l'article 5 des statuts ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'une convention tacite existait entre les parties aux termes de laquelle M. X... exerçait les fonctions d'entraîneur pour les membres pratiquants de l'association ; que le demandeur invoque une violation des dispositions des statuts concernant l'exclusion de ses membres, qui n'apparaissent toutefois pas applicables dès lors que M. X... ne démontre pas avoir été membre de l'association ; qu'il ne justifie en effet ni du paiement d'un droit d'entrée ni du paiement d'une cotisation, conditions prévues par l'article 5 des statuts ; que la décision qu'il conteste ne consiste au surplus pas en une exclusion de l'association, étant rédigée en ces termes : « le comité à l'unanimité a décidé de se séparer de son entraîneur dès la fin de la saison 2010-2011 » ; qu'il n'y a donc pas lieu de se référer aux dispositions des statuts régissant les pouvoirs du comité en matière d'exclusion des membres de l'association ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE s'agissant de la rupture d'une relation conventionnelle et non d'une procédure disciplinaire, M. X... ne peut pas davantage se prévaloir d'une violation des droits de la défense ; que l'article 13 des statuts donne au comité de direction les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet de l'association et des attributions de l'assemblée générale ; que les attributions réservées à l'assemblée générale par l'article 15 ne comportent pas la résiliation des conventions passées avec les tiers ; que le comité de direction était ainsi bien compétent pour se séparer de son entraîneur et il ne peut donc pas y avoir lieu à nullité de la décision prise par le comité ; qu'il est constant qu'une convention à durée indéterminée peut être rompue à tout moment par chacune des parties, à moins que soit démontré le caractère fautif de cette rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la décision n'a pas été officiellement notifiée à M. X... puisqu'elle n'a été portée à sa connaissance qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de sa licence ; que le président de l'association évoque, dans sa lettre du mois de septembre 2011, l'envoi d'un courrier recommandé dont il n'est toutefois pas justifié ; que du fait de cette absence de notification, la rupture est intervenue sans préavis puisque M. X... n'en a eu connaissance que le 5 septembre 2011 date de l'accusé de réception de la lettre lui refusant les pièces nécessaires au renouvellement de sa licence ; qu'il n'est pour autant pas démontré que cette absence de préavis ait eu pour M. X... des répercussions particulières, la contestation du demandeur ne portant pas sur ce point ; que le demandeur conteste en effet essentiellement le fait que le comité ait pris à son encontre une décision d'exclusion alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction de la part des autorités compétentes en matière de dopage ; qu'il est constant qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer à ces autorités pour décider si M. X... a ou non commis une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'il lui appartient en revanche bien d'apprécier la réalité et la gravité du manquement reproché par l'association à M. X... pour dire si la rupture de la convention était ou non fautive ; qu'il ressort des pièces produites et plus particulièrement du courrier de son conseil du 30 juin 2011 que le demandeur a reconnu avoir administré à un jeune boxeur entraîné par lui un demi cachet de Furosemide peu de temps avant une compétition ; que M. X... soutient n'avoir pas été informé de l'interdiction récente portant sur cette substance, ce qui n'apparaît pas crédible ; que les pièces produites par la défenderesse montrent en effet que ce produit était déjà interdit depuis un arrêté du 20 avril 2004 ; que l'étiquetage du produit lui-même comporte la mention « l'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage » ; que de plus il appartient à un entraîneur de se tenir informé de ce type d'interdiction sans attendre d'en être informé par un tiers, quel qu'il soit ; qu'au regard de ces différents éléments, il n'apparaît pas que la rupture intervenue à compter de la fin de la saison 2010/2011 présente un caractère fautif de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QU'une association ne peut être affiliée à la Fédération française de boxe qu'à la condition qu'un entraîneur habilité soit membre de l'association ; qu'en relevant que le paiement des frais de licence de M. X... par l'association dans laquelle il était entraîneur sportif ne pouvait lui conférer la qualité de membre de cette association ni lui faire présumer cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas le seul entraîneur habilité au sein du Cercle Pugilistique Forbachois qui était affilié à la Fédération française de boxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 10 des Règlements généraux de la Fédération française de boxe et l'article 4 des statuts de la FFB stipulent qu'une association affiliée à la Fédération française de boxe ne délivre une licence qu'à ses membres ; qu'en affirmant néanmoins que la circonstance que l'association ait délivré sa licence à M. X... ne pouvait lui conférer la qualité de membre de cette association ni lui faire présumer cette qualité, quand il était nécessairement membre du Cercle Pugilistique Forbachois qui lui avait délivré sa licence, la Cour d'appel a dénaturé les règlements précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant d'une part que le changement d'affectation de M. X... et le départ de ses fonctions d'entraîneur avaient été décidés par son employeur, la commune de Forbach, et en relevant d'autre part, que la décision de mettre fin à ses fonctions d'entraîneur avait été prise par le comité directeur de cette association sportive, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse commet une faute la partie qui résilie brutalement un contrat sans en informer son cocontractant ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes après avoir pourtant relevé que la décision d'exclusion de ses fonctions d'entraîneur du club avait été prise par le comité sans préavis et ne lui avait pas même été notifiée, ce dont il résultait que l'association Cercle Pugilistique Forbachois avait commis une faute lors de la rupture de ses relations avec son entraîneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-11.070
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-11.070, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11.070
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