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04/10/2017 | FRANCE | N°16-11121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-11121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 8 août 2005 par la société Anacours en qualité de conseiller pédagogique puis de responsable d'agence ; que licenciée le 22 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la ju

ridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 8 août 2005 par la société Anacours en qualité de conseiller pédagogique puis de responsable d'agence ; que licenciée le 22 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail et que, par conséquent, l'employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme totale de 7 000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération annuelle correspond à la rémunération de 35 heures hebdomadaires au regard du nombre de semaines dans l'année, incluant les semaines de congé, soit 1 820 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arnacours à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 7 000,48 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Anacours.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Anacours à verser à Mme Y... une somme de 7 000, 48 euros à titre de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire et congés payés afférents ; que Madame X... indique que jusqu'en octobre 2006, ses bulletins de salaires et contrats de travail ne mentionnaient ni la convention collective dont elle dépendait ni la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchiques applicables ; qu'elle précise qu'à compter du mois de septembre 2006, ses bulletins de paie mentionnaient la convention collective des organismes de formation et faisaient état de sa qualification de Technicien 1er degré, niveau C2, coefficient 186 pour un taux horaire fixé à 10,2196 et que dès le mois de juin 2007, cette qualification était modifiée pour celle d'employée qualifiée niveau B2 coefficient 145 alors même que Madame X... justifie d'un baccalauréat et d'une formation BTS ; que la salariée estime être fondée à réclamer, eu égard aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, des rappels de salaire sur la base d'un coefficient 186 pour la période d'octobre 2007 à juillet 2009 et sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012 ; qu'en réponse, la société ANACOURS fait valoir que lors de l'embauche de la salariée, le secteur des services à la personne ne dépendait d'aucune convention collective mais que répondant à une demande de son expert-comptable, elle avait néanmoins mentionné la convention collective des organismes de formation sur les bulletins de paie de la salariée et ce alors que cette convention ne correspondait pas aux activités de la société ; que l'employeur se fonde néanmoins sur cette convention collective pour soutenir que la salariée ne relève pas de la catégorie D2 définie à l'article 21 de la convention mais du niveau C2 correspondant à une qualification de technicien qualifié ; que quant au changement de coefficient et de qualification à compter de juin 2007, l'employeur n'apporte aucune explication ; qu'au regard des éléments développés précédemment, la cour constate que les parties s'accordent sur l'applicabilité de la convention collective des organismes de formation au présent litige et sur la qualification de technicien qualifié niveau C coefficient 186 appliquée à la salariée à compter de 2006 ; que par conséquent, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'entre 2006 et 2009, les fonctions de la salariée ont changé, la nouvelle qualification attribuée arbitrairement à la salariée à compter de juin 2007 est injustifiée de sorte que Madame X... est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 186 pour la période d'octobre 2007 à juillet 2009 ; que concernant la période postérieure à juillet 2009, Madame X... soutient qu'en raison de sa promotion comme responsable d'agence, elle relevait de la qualification de technicien qualifié niveau D2 ; que son employeur affirme qu'elle continuait de relever de la qualification des techniciens niveau C ; que l'article 21 de la convention collective des organismes de formation définit ces deux qualifications de la manière suivante : TECHNICIEN QUALIFIÉ NIVEAU C Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; que dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux A ou B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution. Niveau de connaissances : bac, BT (niveau IV de l'éducation nationale). A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : - secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative, - aide-documentaliste ou secrétaire documentaliste, - comptable Ier échelon (traduisant en comptabilité les opérations de gestion, il les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, écarts, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie), -pupitreur, programmeur ; TECHNICIEN QUALIFIÉ NIVEAU D Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés. Niveau de connaissances: BTS, DUT, DEUG (niveau III de l'éducation nationale). A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : - secrétaire de direction, secrétaire trilingue ; - documentaliste, technicien de documentation ; - assistant commercial, technique ou administratif, - comptable de gestion budgétaire (il recueille, enregistre et met en forme les documents permettant le contrôle budgétaire), assistant de gestion, - analyste programmeur, réalisateur appelé à réaliser des produits selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projet, -formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées ; qu'en étant promue responsable d'agence, Madame X... avait pour mission, comme l'indique l'avenant à son contrat de travail en date du 2 septembre 2009 : - de gérer la logistique de l'agence; - d'assurer le recrutement des intervenants; - de gérer et développer le portefeuille clients de l'agence; - d'encadrer le personnel de l'agence ; que dès lors, la salariée, titulaire en outre d'un BTS, relevait de la qualification de technicien qualifié D2 ; qu'elle est donc parfaitement fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012 ; que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, la Cour relève que c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L3122-4 du code du travail ; que par conséquent, la société ANACOURS sera donc condamnée à verser à Madame X... la somme totale de 7.000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par cette dernière » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur le rappel de salaire, que la salariée fait grief à l'employeur d'avoir modifié sa qualification professionnelle ; qu'il ressort en effet des pièces versées au débat que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2006 que Madame Y... voyait inscrite sur son bulletin de paie sa qualification de Technicien 1er degré, niveau C2, coefficient 186 pour un taux horaire fixé à 10,2196 ; que dès le mois de juin 2007, l'employeur sans explication modifiait cette qualification et indiquait désormais sur les bulletins de paie de la salariée la qualification d'employée qualifiée niveau B2 coefficient 145 alors même que Madame Y... justifie d'un baccalauréat et d'une formation BTS ; que l'employeur n'explique pas cette modification et invoque une erreur sur les premiers bulletins de paie alors même que la salariée a été promue dès 2009 Responsable d'agence ce qui suppose à tout le moins une reconnaissance de sa capacité d'encadrement conformément à la catégorie D2 définie par l'article 21 de la convention collective applicable ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à l'inadaptation de la nouvelle qualification attribuée arbitrairement à la salariée à compter de juin 2007, cette dernière est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 186 pour la période d'octobre 2007 à juillet 2009 et sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012 et ce aux minima conventionnels ; que l'employeur sera donc condamné à verser à Madame Y... la somme totale de 7.000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par la demanderesse » ;

ALORS D'UNE PART QUE la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC1516) précise, dans chacune de ses annexes salaires auxquelles renvoie son article 21, la rémunération minimum annuelle pour chaque catégorie de personnel déterminée sur la base de la durée légale du travail ; que conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail, cette durée est de 35 heures par semaine civile correspondant à 1 820 heures annuelles ; qu'en estimant toutefois pour faire droit à sa demande de rappel de salaire, que la salariée avait retenu à bon droit la base horaire annuelle de 1 607 heures correspondant aux heures de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC1516) précise, dans chacune de ses annexes salaires auxquelles renvoie son article 21, la rémunération minimum annuelle pour chaque catégorie de personnel déterminée sur la base de la durée légale du travail ; que cette durée est de 35 heures par semaine civile correspondant à 1820 heures annuelles rémunérées pour un temps de travail effectif de 1607 heures ; qu'en estimant toutefois que la salariée avait retenu à bon droit la base horaire annuelle de 1607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément à l'article L.3122-4 du code du travail pourtant relatif à la répartition des heures de travail dans le cadre d'un forfait annuel et inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.3121-10 du code du travail ensemble, par fausse application, l'article L.3122-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11121
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-11121


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11121
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