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04/10/2017 | FRANCE | N°16-12147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-12147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Alain Y... et de Mme Virgine Y..., épouse Z..., en qualité de cotuteurs de M. Stéphane Y... en remplacement de Chantal Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-14. 964), que M. Stéphane Y..., né le 23 mai 1970, à l'issue d'un accouchement réalisé, avec l'utilisation de forceps, au sein de la clinique de Bagnères-de-Bigorre, a ét

é transféré, quarante-huit heures après sa naissance, au sein du service de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Alain Y... et de Mme Virgine Y..., épouse Z..., en qualité de cotuteurs de M. Stéphane Y... en remplacement de Chantal Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-14. 964), que M. Stéphane Y..., né le 23 mai 1970, à l'issue d'un accouchement réalisé, avec l'utilisation de forceps, au sein de la clinique de Bagnères-de-Bigorre, a été transféré, quarante-huit heures après sa naissance, au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier de Tarbes en raison de troubles neurologiques et respiratoires ; qu'il présente un grave déficit psychomoteur dont la consolidation est intervenue le 1er avril 2005 ; que, par acte du 1er décembre 2003, Chantal Y..., sa mère, agissant à titre personnel et en qualité de tutrice de son fils, a assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., gynécologue obstétricien, (le praticien) ayant procédé à l'accouchement, lui reprochant des fautes dans la prise en charge de l'enfant, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que le praticien a opposé la prescription de l'action ainsi que l'absence de faute et de lien de causalité entre les troubles présentés par M. Stéphane Y... et les conditions de sa naissance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Attendu que, si celui-ci a invoqué au sein de ses conclusions en cause d'appel que la prescription était acquise, il a conclu à la confirmation du jugement qui avait déclaré recevable l'action de Chantal Y... avant de rejeter au fond ses demandes ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions contradictoires, ne peut se voir reprocher d'avoir relevé que le praticien n'entendait pas critiquer le jugement qui avait écarté la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de retenir que ses manquements sont la cause du dommage subi par M. Stéphane Y... et de le condamner au paiement de différentes sommes à Chantal Y..., ès qualités, et à la caisse ;

Attendu qu'après avoir relevé que manquaient au dossier de M. Stéphane Y... des éléments relatifs à son état de santé et à sa prise en charge entre le moment de sa naissance, où un important hématome au niveau du crâne avait été constaté, et celui de son hospitalisation, et qu'il incombait, en conséquence, au praticien d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles l'hospitalisation de l'intéressé n'avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité, l'arrêt retient que le praticien ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'état de santé de M. Stéphane Y..., compte tenu des circonstances de sa naissance, de l'importance de l'hématome qu'il présentait et du fait de l'absence de réalisation du test d'Apgar, ne justifiait ni examens complémentaires ni hospitalisation immédiate dans un service spécialisé ; qu'il écarte l'hypothèse d'un accident vasculaire cérébral en se fondant sur certaines constatations de l'expert et sur deux certificats médicaux établis par des neurologues ; qu'abstraction faite de motifs surabondants quant aux conditions de transport de l'enfant, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et en tenant compte des données acquises de la science à la date de l'accouchement, que le praticien avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas les actes de prévention et de diagnostic nécessaires à apprécier l'état clinique réel de M. Stéphane Y... à sa naissance et en tardant à le faire hospitaliser ; qu'elle a pu, en outre, alors qu'il n'était pas soutenu que le dommage subi par l'intéressé ne pouvait être indemnisé que sur le fondement d'une perte de chance, retenir que des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettaient d'admettre que son invalidité était la conséquence directe de ces fautes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'avoir dit que les manquements imputés à l'exposant sont la cause directe des dommages subis par Stéphane Y... et condamné l'exposant à payer à Madame Y... es qualités de tutrice diverses les sommes de 45. 000 euros au titre des souffrances endurées, 30. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 30. 000 euros au titre du préjudice sexuel, 100. 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 100. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et à la CPAM de Haute Garonne la somme de 3. 546. 719, 49 euros au titre de sa créance définitive outre intérêts légaux à compter de l'arrêt ou du jour du paiement des prestations à Stéphane Y... si celui-ci est postérieur à celui-là, décomposée comme suit :- dépenses de santé actuelles 938. 429, 33 euros-frais futurs 2. 608. 290, 16 euros.

AUX MOTIFS QU'il appartient au médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises da la science ; qu'il n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que s'il Incombe en principe au patient de prouver la faute du médecin, le charge de la preuve est inversée en l'absence dans le dossier médical d'éléments relatifs à son état de santé et à sa prise en charge lorsque cette absence résulte de le faute du praticien ; qu'en l'espèce il est constant que ne figurent pas au dossier médical de Stéphane Y... les témoins écrits de sa surveillance biologique et clinique ainsi que son alimentation réelle pendant ses deux premiers Jours de vie à la maternité de Bagnères-de-Bigorre ; qu'est également absent du dossier la radiographie du crâne effectuée pendant cette période ; que ce défaut de renseignements étant imputable au docteur X..., il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles l'hospitalisation de Stéphane Y... au centre hospitalier de Tarbes n'a pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature engager sa responsabilité ; qu'il est constant que l'enfant présentait dès sa naissance un Important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche ; que lorsqu'il e été hospitalisé quarante huit plus tard au centre hospitalier de Tarbes il présentait une souffrance méningée, une anémie et des troubles respiratoires ; que le docteur A..., praticien hospitalier qui l'a pris en charge, a pu ainsi relever ; " Etat clinique de l'enfant à l'entrée à 21 h enfant très pâle, gémit, mouvements cloniques des deux membres supérieurs avec de temps en temps des mouvements toniques de tout le corps. Ptose de le paupière supérieure droite. La tête tournée toujours vers la droite. Réflexes archaïques : présents, gresping + +, more +. Troubles respiratoires : polypnée et apnée de temps en temps, pouls 160/ mm. Ponction lombaire ; liquide hémorragique... " ; que l'expert B...sans être contredit précise que dans le cadre du suivi médical à sa naissance on peut estimer qu'un enfant porteur d'une hémorragie méningée avec céphalhématome a été tardivement hospitalisé en milieu néonatalogie au deuxième jour de vie en sachant que ladite hémorragie datait de la naissance ; qu'il conclut à un manque d'appréciation clinique de l'état de l'enfant ; qu'il ajoute par ailleurs que les accouchements assistés par forceps peuvent entraîner des lésions crâniennes ou osseuses, des paralysies des nerfs orânlens mais également des lésions hémorragiques, même si elles sont moins fréquentes ; que dans cette hypothèse l'obstétricien doit connaître ces complications, les reconnaître rapidement dès la naissance afin de mettre en oeuvre une surveillance et un traitement adéquat ; qu'il apparaît à ce titre que le document de naissance établi à la clinique ne comporte aucune référence au coefficient d'apgar permettant notamment l'étude du rythme cardiaque et de la respiration, de l'estimation de la réactivité, du tonus et de la coloration de la peau ; que compte tenu de l'utilisation de forceps et de l'Important hématome que présentait l'enfant à se naissance, Il appartenait au docteur X...au vu des données acquises de la science de réaliser ce test afin d'évaluer l'état de santé du nourrisson et de prendre toute mesure adaptée, et notamment un transfert vers un service spécialisé du centre hospitalier de Tarbes ; que le praticien ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'état de santé de Stéphane Y..., compte tenu des circonstances de sa naissance, de l'important hématome qu'Il présentait et du fait de l'absence de réalisation du test d'apgar, ne justifiait pas des examens complémentaires ni une hospitalisation Immédiate dans un service spécialisé ; que contrairement aux motivations retenues par le premier Juge, l'expert Judiciaire ne s'est nullement prononcé formellement en faveur d'un diagnostic d'accident vasculaire excluant toute origine traumatique obstétricale ; qu'il précise ainsi qu'entre le diagnostic d'une hémorragie méningée Initiale et d'un accident vasculaire cérébral vers l'âge de trois ans, II (Dot difficile d'établir formellement la première hypothèse et d'infirmer la seconde de manière certaine ; qu'il ajoute que si l'hypothèse malformative vasculaire ne peut être formellement écartée, elle ne fait pas sa preuve au fil du temps, précisant que Stéphane Y... n'avait pas de prédisposition héréditaire ou personnelle de type trouble de l'hémostase pouvant expliquer un saignement spontané ; que par ailleurs si le diagnostic d'accident vasculaire cérébral natal ne pouvait être confirmé que par scanner ou IRM, procédée qui n'existaient pas ou qui n'en étalent qu'à leurs débuts en 1970, il convient néanmoins de relever que le docteur X...précise qu'un tel accident pouvait être suspecté par une échographie transfrontanellaire, laquelle n'a pas été réalisée malgré l'important hématome ; que sans être utilement contredits par ce dernier, ni d'ailleurs par l'expert judiciaire, les docteurs C...et D..., neurologues au centre hospitalier universitaire Rangueil de Toulouse, ont tous deux indiqué aux termes de certificats médicaux établis les 7 juin 1994 et 13 septembre 2011 que la pathologie présentée par Stéphane Y... était consécutive à des lésions survenues lors de la naissance ; que par ailleurs le docteur X...ne démontre pas que les conditions de transport de l'enfant dans son véhicule depuis la clinique de Bagnères de Bigorre jusqu'au centre hospitalier de Tarbes deux jours après sa naissance, dans les bras d'une infirmière ; n'aient pas été à l'origine d'une aggravation de son état de santé, môme si à cette date les dispositions légales imposant des moyens de transport pour le transfert des nouveaux nés d'un établissement privé vers un centre spécialisé en cas de risque néonatal, n'avalent pas été mises en place ; que faute pour le docteur X...d'apporter des preuves contraires, il apparaît que ce dernier a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les actes de prévention et de diagnostic nécessaires à apprécier l'état clinique réel de Stéphane Y... à sa naissance et en tardant à le faire hospitaliser au centre hospitalier de Tarbes dans des conditions de transport difficilement compatibles avec les signes cliniques présentés par le nourrisson ; qu'en considération des éléments précités il existe par ailleurs des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour admettre que l'invalidité dont est aujourd'hui atteint Stéphane Y... est la conséquence directe de ces fautes ; qu'il convient dès lors de réformer le décision déférée et de retenir l'existence de fautes du docteur X...qui sont la couse directe des dommages subis par Stéphane Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'action en responsabilité était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de trente ans ; qu'en énonçant que l'exposant ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, qu'il n'est pas contestée que l'action engagée antérieurement à la consolidation n'est pas prescrite en application de l'article 1142-28 du code de la santé publique et des règles antérieures à la loi du 4 mars 2002, quand l'exposant faisait valoir que l'action était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai trentenaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE en affirmant qu'il est constant que l'enfant présentait dés sa naissance un important hématome au niveau du crane et un creux au niveau de la paupière gauche, sans préciser les éléments de preuve dont il ressortait l'existence de cet hématome et de ce creux au niveau de la paupière gauche, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé les conclusions de l'expert judiciaire, lesquelles ne permettaient pas de retenir une faute de l'exposant, puis retenu que si le diagnostic d'accident vasculaire cérébral natal ne pouvait être confirmé que par scanner ou IRM, procédés qui n'existaient pas ou n'en étaient qu'à leurs débuts, il convient de relever que le docteur X...précise qu'un tel accident pouvait être suspecté par une échographie transfontanellaire, laquelle n'a pas été réalisée malgré l'important hématome, pour en déduire que l'exposant a commis une faute, la cour d'appel qui par de tels faits n'a pas caractérisé une faute imputable à l'exposant en l'état des données de la science a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en ajoutant que les docteurs C...et D..., neurologues, ont indiqués les 7 juin 1994 et 13 septembre 2011 que la pathologie présentée par Stéphane Y... était consécutive à des lésions survenues à la naissance, la cour d'appel qui se fonde sur les affirmations péremptoires de ces praticiens a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en ajoutant que l'exposant ne démontre pas que les conditions de transport de l'enfant jusqu'au centre hospitalier deux jours après sa naissance, dans les bras d'une infirmière, n'aient pas été à l'origine d'une aggravation de son état de santé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12147
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-12147


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12147
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