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04/10/2017 | FRANCE | N°16-14.022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-14.022


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11015 F

Pourvoi n° X 16-14.022






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociétÃ

© Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'a...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11015 F

Pourvoi n° X 16-14.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Victor Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Darty Grand Ouest ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darty Grand Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Darty Grand Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 664 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, monsieur Y... déclare que l'entretien quotidien de "débriefing" avec le responsable, qui avait lieu le plus souvent après la fin de la journée de travail et durait entre 15 et 30 minutes, n'était pas compris dans l'horaire rémunéré ; qu'il estime ainsi avoir effectué au moins une heure supplémentaire de travail chaque semaine, soit 52 heures au total pendant la durée d'exécution du contrat, ouvrant droit à un rappel de salaire de 719 euros brut ; qu'il ajoute qu'il pourrait aussi demander le double, "si la cour d'appel l'accepte", car certains jours, il finissait 30 minutes ou 45 minutes voire une heure après les heures du planning, sans que Darty ait pris soin de le noter ; que la société Darty Grand Ouest considère que monsieur Y... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires de travail invoquées, alors qu'elle applique un accord de modulation fixant une durée annuelle de travail de 1 831 heures, avec compensation des périodes de forte activité avec celles de moindre activité ; qu'il convient de relever, d'abord, que l'employeur ne fournit pas d'éléments, pourtant en sa possession, sur les heures de travail effectivement réalisées par monsieur Y... de mai 2013 à mai 2014 ; qu'en particulier, les plannings hebdomadaires, prévisionnels et réalisés, ne sont pas produits ; qu'ensuite, il ressort du dossier, notamment des questions posées par les délégués du personnel, que le débriefing quotidien des vendeurs avec le responsable ou le directeur prenait place le plus souvent après la fin de la journée de travail et n'était pas comptabilisé dans l'horaire de travail ; que la direction le reconnaît in fine dans sa réponse à une question des délégués du personnel au mois d'août 2014 ; qu'elle écrit en effet : "Pour les débriefs, il faut que les vendeurs puissent venir minutes avant la fin de l'heure, et les encadrants s'engagent, dans la mesure du possible, à se rendre disponibles" ; que cette recommandation, tardive et non contraignante, n'a pas pu être respectée à l'égard de monsieur Y... ; que, par voie de conséquence, au vu des éléments fournis de part et d'autre part, la cour estime que la demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires est justifiée, après déduction des jours d'absence, à hauteur de 664 euros brut (arrêt attaqué, p. 4) ;

1) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Darty Grand Ouest ayant écrit, en réponse à une question des délégués du personnel posée au mois d'août 2014, que "pour les débriefs, il faut que les vendeurs puissent venir 15 minutes avant la fin de l'heure, et les encadrants s'engagent, dans la mesure du possible, à se rendre disponibles", la cour d'appel, en retenant qu'il ressortait de ces propos la reconnaissance, par l'employeur, de ce que le débriefing quotidien des vendeurs avec le responsable ou le directeur du magasin prenait place le plus souvent après la fin de la journée de travail et n'était pas comptabilisé dans l'horaire de travail, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2) Alors que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la seule affirmation du salarié selon laquelle il participait à un débriefing quotidien avec le responsable ou le directeur du magasin qui prenait place le plus souvent après la fin de la journée de travail et n'était pas comptabilisé dans l'horaire de travail, n'étant pas suffisante, par elle-même, pour étayer une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de monsieur Y..., a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 11 258,58 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

Aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il est constant en l'espèce que la société Darty Grand Ouest applique un accord collectif d'aménagement du temps de travail, autorisant la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle, dans la limite d'une durée annuelle moyenne ; qu'ainsi, les bulletins de paie mentionnent la durée mensuelle moyenne, le nombre d'heures prévu au planning et le nombre d'heures effectivement travaillées après déduction des absences ; que, toutefois, ils ne font pas mention des dépassements pour débriefing ci-dessus, que l'employeur s'est volontairement abstenu de comptabiliser ; que l'intention dissimulatrice est ainsi constituée et il convient de faire droit à la demande de condamner la société Darty Grand Ouest à verser à monsieur Y... l'indemnité de travail dissimulé, pour le montant correspondant à six mois de salaire moyen mensuel, non critiqué subsidiairement par l'intimée dans le détail de son calcul (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;

1°) Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est dans sa dépendance nécessaire ;

2°) Alors, en tout état de cause, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Darty Grand Ouest ayant écrit, en réponse à une question des délégués du personnel posée au mois d'août 2014, que "pour les débriefs, il faut que les vendeurs puissent venir 15 minutes avant la fin de l'heure, et les encadrants s'engagent, dans la mesure du possible, à se rendre disponibles", la cour d'appel, en retenant qu'il ressortait de ces propos la reconnaissance, par l'employeur, de ce que le débriefing quotidien des vendeurs avec le responsable ou le directeur du magasin prenait place le plus souvent après la fin de la journée de travail et n'était pas comptabilisé dans l'horaire de travail, pour en déduire que la société Darty Grand Ouest s'était volontairement abstenue de comptabiliser ces dépassements d'horaires sur les bulletins de paie du salarié, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.022
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-14.022, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.022
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