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04/10/2017 | FRANCE | N°16-24.475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-24.475


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 11020 F

Pourvoi n° J 16-24.475

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Julex, société à re...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11020 F

Pourvoi n° J 16-24.475

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Julex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (référé), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Julex, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Julex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Julex à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Julex.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Julex à payer à Mme Y... la somme de 1 166 € au titre d'un rappel de salaire pour temps d'habillage et de déshabillage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3121-3 du code du travail prévoit : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; qu'en l'espèce, Mme Y... Z... démontre que le temps moyen d'habillage et de déshabillage en tenant compte des diverses tenues de travail imposées par la société Julex et des diverses saisons de l'année est de 5 minutes pour chaque temps habillage et déshabillage journalier ; que Mme Y... démontre son préjudice avec une antériorité au mois de juillet 2013, limite de la prescription légale. La SARL Julex reconnaît qu'aucune compensation n'a été mise en place au sein de l'entreprise pour le temps d'habillage et de déshabillage journalier et se contente simplement de minimiser le temps nécessaire à Mme Y... Z... pour mettre la tenue de travail imposée par la société. ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé ordonnera à la société Julex de verser à Mme Y... Z... la somme de 1 166 € brut au titre de rappel de salaire concernant le temps d'habillage et de déshabillage » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Julex faisait valoir que les demandes de Mme Y... étaient sérieusement contestables (ord., p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît clairement » que les demandes formulées par Mme Y... sont de la compétence de la formation de référé, sans répondre au moyen de l'exposante qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à l'accueil de la demande en référé, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à verser un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, le juge s'est borné à retenir que « Mme Y... Z... démontre que le temps moyen d'habillage et de déshabillage en tenant compte des diverses tenues de travail imposées par la société Julex et des diverses saisons de l'année est de 5 minutes pour chaque temps d'habillage et de déshabillage journalier » (ord. p. 4 § 2) ; qu'en accueillant la demande de la salariée, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les documents sur lesquels il se fondait pour retenir la preuve d'un temps moyen de cinq minutes, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour s'opposer à la demande formée par Mme Y... au titre des temps d'habillage et de déshabillage, la société Julex produisait des attestations de plusieurs salariés dont il résultait que le temps moyen consacré à l'habillage et au déshabillage était inférieur à 5 minutes (production n° 8, 9 et 10 en appel, cf. productions n° 1, 2 et 3) ; qu'en accueillant la demande de la salariée, sans viser ni analyser serait-ce sommairement lesdits documents qui contredisaient l'affirmation de la salariée, le juge des référés a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.475
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-24.475, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.475
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