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04/10/2017 | FRANCE | N°16-24.573

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-24.573


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10607 F

Pourvoi n° R 16-24.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] Â

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contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Xavier Y..., do...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10607 F

Pourvoi n° R 16-24.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...]                                     ,

2°/ à Mme Liliane Z..., domiciliée [...]                                        , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y... et X...,

3°/ à la société Y... et X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il y avait lieu de prononcer la dissolution de la SCP des docteurs Y... X... et désigné Mme Z... en qualité de liquidateur et précisé que la dissolution de la société civile des docteurs Y... X... prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement du 23 février 2012 assorti de l'exécution provisoire avait pris effet dès la signification de cette dernière décision et dit en conséquence que sauf meilleur accord des parties, les comptes de cette dissolution devront être faits à cette dernière date ;

aux motifs qu'en effet que ce dernier exposant par requête datée du 25 novembre 2011 (mais déposée seulement le 12 Décembre suivant, pièce 12 appelant) que son associé avait demandé à Samuel B... de la société AD Pomme (spécialisée en informatique) d'écraser les enregistrements sauvegardés sur le disque dur externe de l'ordinateur de la SCP et qu'il avait réussi à arrêter cette intervention, a demandé la saisie du disque dur externe de sauvegarde du secrétariat et la saisie de la copie du disque dur faite le 29 septembre 2011 à sa demande par Samuel B..., puis la désignation d'un expert en informatique pour comparer les contenus des disques durs saisis et l'extraction des données du disque dur original ;

Attendu que, par ordonnance du 19 Décembre 2011, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse a accédé à cette demande (pièce 12 appelant) ; que la saisie autorisée a été faite le 23 Décembre 2011 par l'huissier de Justice Carsalade commis à cette fin ; que dès le 29 Décembre 2011, Xavier Y... a fait assigner son associé (pièce 14 appelant) et la C...                      devant le juge des référés du tribunal de Toulouse pour obtenir la rétractation de l'ordonnance en cause et la restitution du disque dur saisi et aussi le rejet de la demande d'expertise présentée par Nicolas X... en exposant que contrairement aux allégations de l'appelant, il n'existait aucun risque de pertes de données ou d'écrasement mais qu'en revanche les données du disque dur étaient indispensables à son activité comme à celle de son associés dès lors que celui-ci contenait les plannings, les dossiers patients, les agendas, la comptabilité et les mails ;

Attendu que la société AD Pomme a confirmé le 28 Décembre 2011 (pièce 31 intimé) que c'était elle qui avait contacté la SCP début novembre 2011 pour lui suggérer fortement d'écraser les anciennes sauvegardes du disque dur afin d'assurer la pérennité des futures sauvegardes, manoeuvre qui n'entraînait aucune suppression de données mais permettait simplement de libérer de l'espace ; que la société AD Pomme précisa que le Dr Y... ne leur avait pas demandé de réaliser cette manipulation sur le disque dur et qu'il lui avait bien spécifié que cette manipulation n'entraînait aucune perte de données ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'ensuite du vol survenu dans le locaux de la SCP aux environs du 19 Septembre 2011 (pièce 5 appelant et pièce 2 intimé), l'appelant a manifestement craint que son associé ne fasse disparaître pour des raisons obscures des documents conservés sur le disque dur de l'ordinateur d la SCP alors que toutes les pièces relatives à leur différend soumis au conseil d l'Ordre des médecins avaient été remises à celui-ci et que Nicolas X... avait, conservé pour sa part une copie du disque dur ; que la requête déposée puis l'assignation en référé démontrent bien la mésentente des parties ; que surtout la saisie opérée a entraîné la paralysie de la SCP incapable de continuer à assurer la consultation des documents médicaux nécessaires notamment pour le suivi médical et comptable de l'activité des associés ; qu'il est donc établi par les pièces produites par Xavier Y... que la mésentente qui régnait entre lui-même et Nicolas X... a entraîné la paralysie de la C...                      ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la dissolution de ladite SGP et désigné Liliane Z... en qualité de liquidateur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;

1°) alors que, d'une part, selon l'article 1844-7,5° du code civil la mésentente entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution que si elle conduit à la paralysie de la société et l'impossibilité objective des poursuites de l'exploitation pèse sur l'associé qui forme une demande en dissolution judiciaire; qu'au cas présent, il est acquis au débat qu'un disque dur externe de sauvegarde ayant pour seul objet de sauvegarder des données déjà enregistrées, l'utilisation du réseau informatique de la SCP des docteurs X... et Y... pour exercer l'activité médicale et le traitement des données des patients était effectuée grâce aux logiciels informatiques ; qu'ainsi la brève absence pendant la saisie temporaire litigieuse de l'ancien disque dur externe ne pouvait entraver le fonctionnement de la SCP, alors au surplus que ce disque saisi le 23 décembre 2012 dans le cadre d'une enquête de gendarmerie avait été remis 20 mars 2012 au mandataire liquidateur de la SCP; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir cette seule saisie comme juste motif de dissolution pour mésentente ayant conduit à la paralysie de la SCP, sans rechercher si l'associé demandeur avait expressément démontré l'impossibilité objective des poursuites de l'activité de la SCP pendant et après cette saisie; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°) alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, le docteur X... invoquait dans ses conclusions d'appel (conclusions produites p. 11) et produisait l'attestation du 5 janvier 2012 de la secrétaire de la SCP, soit au cours de la courte période de saisie, qui affirmait que son travail s'était fait dans les mêmes conditions qu'avant la saisie, notamment pour l'accès aux données médicales des patients se faisant sur le logiciel Medistory , l'utilisation de mails, d'agendas, la réalisation de facturations, la télétransmission des feuilles de soins, la connexion au bloc opératoire et que les docteurs X... et Y... ne lui ont jamais signalé de problème informatique depuis l'absence du disque externe de sauvegarde ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que la SCP ne pouvait continuer à assurer la consultation des documents médicaux nécessaires notamment pour le suivi médical et comptable de l'activité des associés sans répondre au moyen péremptoire de l'exposant qui modifiait la solution du litige, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.573
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-24.573, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.573
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