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04/10/2017 | FRANCE | N°16-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-24847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement énonce que le président du conseil

national ne peut agir pour assurer le recouvrement judiciaire des cotisations ordi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement énonce que le président du conseil national ne peut agir pour assurer le recouvrement judiciaire des cotisations ordinales que dûment autorisé par le conseil, mais que cette autorisation n'a pas été produite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le conseil national avait versé aux débats, en pièce n° 2 annexée à ses conclusions produites au soutien de l'exposé oral de ses prétentions et moyens, la délibération donnant mandat exprès général à son président pour engager tous les actes de procédure liés au recouvrement contentieux, la juridiction de proximité a dénaturé cette pièce, par omission, et, dès lors, violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en ses réclamations faute de justifier de l'autorisation de sa Présidente à engager la procédure d'injonction de payer ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L4321-14 du code de la santé publique a donné mission au CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MASSEURS-KINESITHERAPEUTES de veiller, par l'intermédiaire des conseils départementaux ou des conseils régionaux (dernier alinéa de l'article L4321-14 du code de la santé publique), notamment, au respect par tous les masseurs-kinésithérapeutes de leurs devoirs dont celui de s'acquitter de la cotisation ordinale qui leur est imposée par l'alinéa 1" de l'article L4321-16 du même code ; si bien le CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MASSEURS-KINESITHEPAPEUTES a pleine capacité pour faire sanctionner tout manquement de ses membres au respect de l'obligation susdite puisqu'il en est, de droit, l'ordonnateur par l'effet de l'alinéa 1" de l'article L4321-16 précité , il n'en reste pas moins que son Président ne peut agir pour en assurer le recouvrement judiciaire que dûment autorisé par son Conseil ; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par Monsieur Gilles X..., il y a lieu, en l'absence de cette autorisation qui n'a pas été produite à l'engagement de la procédure d'injonction de payer pas plus que lors du débat contradictoire, de déclarer irrecevable la Présidente ès-qualité du CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MASSEURS-KINESITHEPAPEUTES à la mise en oeuvre de cette procédure qui a conduit à l'ordonnance du le 19 novembre 2013 » (cf. jugement p.3, §3-5) ;

ALORS QUE, le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait versé la délibération autorisant son président à agir pour « tous les actes de procédure liés au recouvrement contentieux » (cf. conclusions en réplique p. 7 et pièce produite n°2 ; prod. n°3) ; qu'aussi, en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale de ses instances dirigeantes l'autorisant à agir à l'encontre de M. Gilles X... quand le conseil national avait versé ladite délibération, la juridiction de proximité, qui n'a pas pris en compte ce document, fut-ce pour l'écarter, l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24847
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Valence, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-24847


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24847
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