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18/10/2017 | FRANCE | N°16-13281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société New Technology BTP en qualité de conducteur de travaux statut cadre, a, le 19 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constatÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société New Technology BTP en qualité de conducteur de travaux statut cadre, a, le 19 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que les décomptes produits par le salarié intégraient le temps de déplacement entre son domicile et les différents chantiers, retient que l'employeur ne saurait déduire des temps de trajet alors même qu'il résulte du dossier que les principaux chantiers suivis par l'intéressé se trouvaient éloignés du siège de l'entreprise, qui était le domicile du gérant, et que ses passages ne pouvaient y être que sporadiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs relatifs à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société New Technology BTP au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents, et d'une somme pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société New Technology BTP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société New Technology BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 21 039,47 euros et 2 103,94 euros à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, 1 291,60 euros et 129,16 euros au titre du dépassement du contingent annuel et congés payés y afférents, 2 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, d'avoir dit que la démission de Monsieur X... devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société New Technology BTP à lui payer à ce titre les sommes de 764,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 1 500 et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur la demande d'heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... se fonde essentiellement sur un décompte produit en annexe 4 dont il ressort de façon détaillée permettant à l'employeur de répondre les heures de travail qu'il a effectuées durant toute la période d'embauche et les heures supplémentaires impayées qui en résultent ; que l'employeur quant à lui, reconnaît à la fois le principe d'heures supplémentaires et un quota à raison de 385 heures à ce titre (annexe 28) mais soutient qu'il conviendrait d'en déduire les heures de réduction de temps de travail accordées à Monsieur X... qui ne pouvait y prétendre en qualité de cadre ainsi que des temps de trajet qui ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif ; que l'employeur doit toutefois être en mesure de justifier, dès lors que les horaires sont individuels, des documents de décomptes du temps de travail comportant un relevé du nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et un récapitulatif de la durée hebdomadaire effective ; qu'un tel décompte n'est pas produit et les heures supplémentaires ne sont pas plus mentionnées sur les fiches de paye, établies, il est vrai sous l'empire du forfait jours alors en vigueur ; que l'employeur se contente d'affirmer dans son décompte en annexe 28 que le salarié aurait bénéficié de 48 jours de RTT, sans l'étayer, alors que le salarié le conteste en affirmant n'avoir obtenu que 22 jours de repos compensateurs dont il a tenu compte dans ses prétentions ; qu'il ne saurait par conséquent être déduit les heures mises en compte à titre de RTT ; que l'employeur ne saurait par ailleurs pas déduire des temps de trajet, qu'il a au demeurant réduits de façon inexpliquée sur son décompte produit en annexe 28, et qui n'apparaissent justifiés en rien alors même qu'il résulte du dossier que les principaux chantiers suivis par Monsieur X... se trouvaient éloignés du siège de l'entreprise, qui était en réalité le domicile du gérant et que ses passages ne pouvaient y être que sporadiques ; qu'il doit en être déduit que l'employeur doit être débouté de sa demande reconventionnelle qui résultait des différentes déductions opérées ; que le salarié met en compte les heures supplémentaires ressortant du décompte produit en annexe 4 précitée qui s'élèvent à un montant de 14 228,49€, correspondant à la différence entre les montants figurant sur les bulletins de paye et ce qui aurait dû être payé au titre des heures supplémentaires auquel il rajoute les primes versées, qu'il avait dans un premier temps déduites, l'employeur contestant qu'elles l'aient été en contrepartie d'heures supplémentaires effectuées, ce qui est en effet illégal, soit un solde réclamé de 21 039,47 € ; qu'il convient de faire droit à la demande dans cette limite et de réformer le jugement entrepris clans ce sens ; que sur le dépassement du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont il n'est pas justifié que Monsieur X... en a bénéficié ; que ce contingent annuel est fixé par la convention collective des travaux publics à 180 heures pour les entreprises ne pratiquant pas l'annualisation et à 145 heures pour celle qui l'appliquent ; que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l'entreprise pratiquait ou non l'annualisation ; que faute d'éléments permettant d'établir que celle-ci pratiquait l'annualisation, il convient d'estimer que le contingent applicable était de 180 heures ; qu'il est constant que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires en dépassant le contingent en 2009 et 2010 et qu'il convient de rectifier ces décomptes en appliquant un contingent de 180 heures, de sorte qu'il ne peut prétendre à ce titre qu'à un montant de 1 291,60 € majoré de 129,16 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera complété sur ce point ; que, sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, l'article 6.1.2 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que « Le cadre dont le contrat de travail mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement » ; qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait expressément que ce dernier serait amené à exécuter son contrat de travail sur la communauté urbaine de Bordeaux et à effectuer des grands déplacements en conséquence ; qu'aucune indemnité forfaitaire n'ayant été fixée préalablement, il convient d'allouer à ce titre un montant de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ; que, sur la rupture du contrat, Il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié peut remettre en cause cette démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur ; que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle sera analysée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire sera considérée comme une démission ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 février 2011, Monsieur Christian X... indiquait à son employeur « J'ai l'honneur de porter à ta connaissance que je suis démissionnaire du poste de conducteur de travaux que j'occupe » ; qu'il s'en suit de longs développements sur des heures supplémentaires impayées malgré un accord en ce sens et l'évocation d'une demande de révision du contrat de travail incluant toutes les heures travaillées qui ne s'est pas concrétisée ; que la lettre se termine par le rappel du préavis fixé par la convention collective et par l'annonce de la fin de contrat au 21 avril 2011 ; qu'il en résulte que, comme l'ont constaté les premiers juges, la décision de mettre fin au contrat a été prise de manière intègre, réfléchie et consciente par Monsieur X... et que ce dernier a fait reproche à son employeur de l'inadéquation de sa rémunération au regard des heures accomplies ; que les reproches se sont révélés justifiés ;

Alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il n'en va autrement que du temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, notamment lorsqu'un salarié est tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier auquel il est affecté ; que la cour d'appel qui a constaté que les passages de Monsieur X... au siège de l'entreprise ne pouvaient être que sporadiques ne pouvait dès lors considérer que le temps de trajet de celui-ci jusqu'au lieu des chantiers où il était affecté constituait un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme heures supplémentaires sans méconnaitre la portée de ses énonciations, ensemble l'article L.3121-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13281
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-13281


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13281
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