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18/10/2017 | FRANCE | N°16-16014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se déclarant privé d'emploi, M. X... a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros ; que par suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi Poitou-Charentes (Pôle emploi), d'en suspendre le versement, M. X..., dont la qualité

de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se déclarant privé d'emploi, M. X... a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros ; que par suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi Poitou-Charentes (Pôle emploi), d'en suspendre le versement, M. X..., dont la qualité de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avril 2011 le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage et de dommages-intérêts ; que dans le cadre d'une procédure pénale suivie contre M. X..., un juge d'instruction a, par ordonnance du 3 avril 2013, ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux ;

Attendu que pour condamner Pôle emploi au paiement d'allocations chômage, l'arrêt retient qu'alors que M. X... verse aux débats de nombreux documents qui accréditent sa thèse du salariat qui, au demeurant, lui avait été reconnue ab initio par les ASSEDIC, Pôle Emploi ne démontre ni que l'intéressé a obtenu le bénéfice des allocations de retour à l'emploi sur la base de déclarations inexactes ou d'attestations mensongères ni que ce dernier n'a pas eu la qualité de salarié au titre de laquelle ces allocations lui ont été servies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui, admettant la qualité de gérant de fait reconnue par le tribunal correctionnel à M. X..., a imposé à Pôle emploi de démontrer que ce dernier n'avait pas eu la qualité de salarié, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Pôle emploi Poitou-Charentes à payer à M. X... la somme de 208 877,82 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 767,36 euros à compter du 10 février 2014, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Poitou-Charentes

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI POITOU CHARENTES à payer M. X..., des allocations d'un montant de 208.877,82 € outre les intérêts légaux assis sur la somme de 193.767,36 € à compter du 10 février 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour tenter de fonder son appel et de justifier que M. Jackie X... n'aurait jamais dû percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi puisqu'il n'aurait pas rempli ab initio la condition pour en bénéficier à savoir la qualité involontairement perdue de salarié, Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes se réfère aux termes de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de La Rochelle du 3 avril 2013 par laquelle celui-ci a prononcé un non-lieu notamment s'agissant de l'infraction d'escroquerie au préjudice des ASSEDIC mais aussi des infraction de faux et usage de faux et plus précisément cite les motifs de ce non lieu en ces termes : "Les poursuites exercées initialement reposaient sur des documents argués de faux pouvant constituer des manoeuvres frauduleuses aux fins de versement par un organisme de prestations non fondées. / La décision d'admission aux prestations de chômage prise par l'ASSEDIC avait été déterminée par la remise des dits documents en 2002" ; qu'or la simple lecture de ces dispositions conduit à considérer sans doute possible que si le juge d'instruction a tenu pour acquis que le service des prestations d'indemnisation du chômage au bénéfice de M. Jackie X... avait été décidé sur la base de documents "argués de faux", il ne s'est cependant aucunement prononcé sur la fausseté de ces documents ; qu'aussi Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes ne peut-il, comme il le fait cependant, affirmer sur cette seule base que "le bulletin de salaire produit est un faux avéré" ; que sur ce plan, tenant à la contestation de la qualité de salarié de M. Jackie X... au titre de laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, ce dernier verse aux débats l'attestation de déclaration préalable à l'embauche en date du 4 octobre 1996 que l'URSSAF de la Charente-Maritime a adressée à la société Auto Marché concernant sa propre embauche par cette société, un ensemble de bulletins de salaire établis à entête de la société Auto Marché couvrant de très nombreux mois des années 1996 à 1999, un relevé de carrière et un courrier en date du 21 octobre 2010 que lui a adressés la CARSAT 87 dont il ressort notamment qu'il a été employé successivement ou cumulativement, entre 1980 et 2000, par les sociétés Auto Tilt, Auto Marché et Auto Union Atlantique, qu'il a validé quasi systématiquement 4 trimestres par an au régime général de la Sécurité Sociale entre 1980 et 1999 et 5 trimestres en 2001 et 2002 alors qu'il était placé sous le régime des accidents du travail du régime général, soit autant d'éléments qui caractérisent sa situation de salarié durant ces années ou pour le moins la font présumer ; qu'aussi, Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes ne peut affirmer qu'il se déduit de l'ordonnance du juge d'instruction que "le lien de subordination qui aurait caractérisé l'hypothétique contrat de travail entre M. Jackie X... et la société Auto Marché... se trouve inexistant et même inversé" ; qu'en effet, outre que cette ordonnance, à supposer même qu'elle contienne une analyse relative à l'existence ou non d'un contrat de travail entre M. Jackie X... et cette société, ce qui n'est pas le cas, n'aurait pas autorité de chose jugée, il n'y est développé aucun raisonnement abouti sur cette question ; que les Indications qu'elle contient et qui sont relatives à la "mise en place de sociétés" où M. Jackie X... "apparaissait directement" avec le concours de membres de sa famille et sa "véritable main mise" sur ces activités, ne permettent aucune déduction certaines quant à l'existence ou non de contrats de travail régularisés par ce dernier tant elles sont approximatives que ce soit pour ce qui concerne les sociétés concernées ou s'agissant du rôle exact joué par M. Jackie X... dans ces entreprise qui serait exclusif de la relations de travail que les nombreux documents produits par ce dernier démontrent ou à tout le moins font présumer ; que, encore, Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes ne peut se référer utilement à l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle ne mentionne la qualité de gérant de fait de M. Jackie X... à l'égard de la société Auto-Marché puisque d'une première part cette ordonnance n'a pas sur ce point autorité de chose jugée, d'une deuxième part ne vise, s'agissant de cette qualité prêtée à M. Jackie X... que cette société et d'une dernière pat, à supposer établie cette qualité de gérant de fait, ce qui n'est pas le cas, elle n'aurait pas pour effet d'écarter par principe l'existence de ce contrat de travail entre les partie concernées ; que, de même, il ne peut être tiré aucune conclusion certaines , en terme d'existence ou non de contrats de travail entre M. Jackie X... et les différents employeurs que les pièces précitées qu'il a produits établissent ou laisser présumer, du fait que les sociétés concernées auraient leur siège ou un établissement dans les locaux ou immeuble appartenant à M. Jackie X... ou à des sociétés civiles immobilières dont il serait le gérant, que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 23 janvier 2014 et dont Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes fait valoir qu'il a retenu "l'existence d'une nébuleuse autour des activités et de l'entourage de M. Jackie X..." et "l'existence d'actes positifs de direction et de gestion effectués en toute indépendance au lieu et place du représentant légal de chaque société" a certes déclaré, à ces motifs et à celui que M. Jackie X... avait eu la qualité de gérant de fait, que celui-ci était coupable d'abus de biens o de crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles ; que toutefois à nouveau il doit être relevé que cette qualité de gérant de fait qui a été reconnue à M. Jackie X... ne suffit pas à exclure qu'il ait été lié aux sociétés concernées par un contrat de travail ; qu'aussi et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si Pôle Emploi Limousin Poitou Charente a respecté vis-à-vis de M. Jackie X... les règles en vigueur au jour de la cessation effective du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi applicables dans l'hypothèse d'une décision qui aurait portée sur ce point, voire si il disposait du pourvoir de prendre une telle décision qu'elle soit provisoire ou définitive, il s'évince des éléments de l'affaire qu'alors que M. Jackie X... verse au débats de nombreux documents qui accréditent sa thèse du salariat qui au demeurant lui avait été reconnue ab initio par les ASSEDC, Pôle Emploi Limousin Poitou Charente ne démontre ni que M. Jackie X... a obtenu le bénéfice des allocations de retour à l'emploi sur la base de déclarations inexactes ou d'attestations mensongères ni que ce dernier n'a pas eu la qualité de salarié au titre de laquelle ces allocations lui ont été servies ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 20 avril 2007 l'ASSEDIC a fait état d'une suspension du paiement des indemnités de chômage en raison d'une suspicion de déclaration inexacte ; qu'en raison de la réglementation en vigueur à cette époque l'ASSEDIC en application d'une convention signée entre l'ANPE et l'UNEDIC le 4 juillet 1996 et agrée par arrêté ministériel à compter du 1er janvier 1998 avait le droit de suspendre le paiement des allocations en application des dispositions de l'article L. 351-18 du Code du travail ; que la convention du 18 janvier 2006 prévoit dans son règlement annexé les dispositions relatives à la suspension dans son article 18 et à la cessation du paiement dans son article 33 ; que, selon l'article L. 351-18 du Code du travail , cette décision de suspension à titre conservatoire devait être précédée d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur "a le droit d'être entendu" ; que, selon les dispositions de l'article R. 351-8 II du Code du Travail, cette suspension pouvait s'appliquer jusqu'à la décision du préfet et pour une durée de deux mois ; qu'à l'issue de ce délai et en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement devait être rétabli ; qu'en l'espèce, la procédure contradictoire prévue par les textes cités n'a pas été mise en oeuvre tandis que le dossier n'a pas été transmis au préfet et qu'aucune décision n'est intervenu à l'issue du délai de deux mois suivant la décision de suspension des allocations ; que POLE EMPLOI justifie sa décision de cesser le versement des prestations au motif essentiel que Jackie X... avait fait une fausse déclaration en produisant un faux bulletin de salaire de mars 2002 ainsi qu'une fausse attestation de son employeur tandis que le lien de subordination avec son employeur n'était pas démontré, pas plus que la procédure de licenciement ; que POLE EMPLOI soutient en conséquence que Jackie X... n'a jamais eu la qualité de "travailleur involontairement privé d'emploi" au sens de l'article L. 351-1 du Code du Travail devenu L. 5422-1 et l'article 1er § 1er du règlement d'assurance chômage du 1er juin 2001 ; que POLE EMPLOI soutient encore que l'ASSEDIC n 'a pas supprimé ou réduit le revenu de remplacement dans le cadre des articles L. 351-27 et L. 351-28 anciens du Code du Travail puisque le demandeur n'a jamais eu droit aux allocations perçues et que le préfet serait incompétent pour décider d'exclure du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage un demandeur d'emploi qui n'a jamais été salarié ; que, cependant, l'appréciation du statut de Jackie X... en qualité de demandeur d'emploi relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ;

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société AUTO MARCHE dont il était le dirigeant de fait, par jugement du Tribunal correctionnel de la Rochelle du 23 janvier 2014 ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision n'interdit pas à M. X... de soutenir qu'il était le salarié de la société AUTO MARCHE dont il était le gérant de fait, quand la qualité de gestion de fait constitue une constatation nécessaire de la déclaration de culpabilité qui est exclusive de tout lien de subordination dont dépend l'existence du contrat de travail, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il appartient au dirigeant de fait qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat dans des conditions de subordination ; qu'en imposant à POLE EMPLOI de rapporter la preuve que M. X... a obtenu le bénéfice des allocations d'assurance-chômage sur la base de déclarations inexactes ou d'attestations mensongères ou qu'il n'est pas lié par un contrat de travail à la société AUTO MARCHE dont il était également le dirigeant de fait, quand M. X... se prévalait de l'existence d'un contrat de travail pour obtenir la reprise du service des allocations d'assurance-chômage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3. ALORS sous la même subsidiarité QU'il appartient à M. X... de rapporter la preuve qu'il occupait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de gérant, dans un lien de subordination à l'égard de la société AUTO MARCHE sans qu'il puisse se prévaloir du seul paiement des cotisations d'assurance-chômage perçues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, de la conclusion de contrat de travail, de la délivrance de bulletins de paie ou d'une attestation de son prétendu employeur ; qu'en décidant que M. X... verse aux débats de nombreux documents accréditant la thèse du salariat et qu'il s'est acquitté des cotisations d'assurance-chômage à POLE EMPLOI qui, dans un premier temps, avait admis l'existence d'un contrat de travail de l'intéressé, en considération de ses déclarations, sans vérifier qu'il a exercé des fonctions techniques distinctes de son activité de dirigeant de fait, sous la subordination de la société AUTO MARCHE, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

4. ALORS QUE les institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage sont investies d'un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance-chômage lorsque l'allocataire n'en remplit pas les conditions, même en l'absence de fraude ou de fausse déclarations ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés, qu'il n'était pas au pouvoir de POLE EMPLOI de suspendre le paiement des allocations d'assurance-chômage en dehors de l'hypothèse prévue par l'article R. 351-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, préalablement au prononcé par le préfet d'une décision d'exclusion, sous le contrôle du juge administratif, la Cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du règlement d'assurance-chômage du 1er janvier 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16014
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-16014


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16014
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