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18/10/2017 | FRANCE | N°16-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2016), que M. X... a été engagé le 18 avril 1994, en qualité de technicien, par la Société de tuyauterie maintenance système (la société) ; qu'il a été nommé, le 1er février 2001, président directeur général de la société ; que le 7 novembre 2008, il a été révoqué de ces fonctions ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de

tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2016), que M. X... a été engagé le 18 avril 1994, en qualité de technicien, par la Société de tuyauterie maintenance système (la société) ; qu'il a été nommé, le 1er février 2001, président directeur général de la société ; que le 7 novembre 2008, il a été révoqué de ces fonctions ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction datée du 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, tant de son contrat de travail que de son mandat social ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de l'employeur au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que M. Y... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la Société tuyauterie maintenance système la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ;

2°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par M. X... le 27 janvier et que M. Y... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la Société tuyauterie maintenance système, la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, sans vérifier si la transaction signée le 30 janvier 2009 était rédigée dans les même termes que celle remise à M. X... antérieurement à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ;

3°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; qu'ayant constaté que la moyenne mensuelle des salaires était de 10 449 euros, la cour d'appel qui, pour dire que le versement d'une indemnité transactionnelle de 32 392 euros était une concession valable de l'employeur, a énoncé que cette indemnité correspondait à deux mois et demi de salaire au titre de la rupture du contrat de travail et à six mois et demi de salaire au titre de la rupture du mandat social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

4°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; qu'ayant constaté que la moyenne mensuelle des salaires était de 10 449 euros, la cour d'appel qui a dit que le versement d'une indemnité transactionnelle de 32 392 euros en supplément des indemnités légales de rupture était une concession valable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, s'il avait été rempli de ses droits au titre des diverses sommes qui lui étaient dues et notamment les indemnités de rupture calculées sur son seul salaire de base et non sur la moyenne de la rémunération effectivement perçue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et 2044 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé, d'une part qu'il n'était pas établi que la transaction eût été signée antérieurement au licenciement du salarié, d'autre part qu'au regard de la moyenne mensuelle des salaires de l'intéressé, le versement d'une indemnité transactionnelle de 32 392 euros, venant s'ajouter aux indemnités de rupture, était une concession valable de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe X... de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de la société Tuyauterie Maintenance Système au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la transaction est nulle car il l'a signée le 23 janvier 2009, que ce document ne fait pas état et pour cause de la date de notification du licenciement ni de la date à laquelle il a apposé sa signature; que la lettre de licenciement est datée du 26 janvier 2009 et lui a été notifiée le 27 janvier 2009 et qu'elle est donc postérieure à la transaction; qu'il produit trois attestations prouvant que l'accord transactionnel a été signé antérieurement au 27 janvier 2009 ; que la transaction ne contient pas les concessions réciproques notamment de la part de l'employeur car, outre le versement des indemnités de rupture à l'occasion du licenciement, l'entreprise n'a versé au salarié à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire et définitive qu'une somme de 32 392 euros à son salarié et président directeur général alors que la moyenne des salaires mensuels bruts du salarié s'élevant à 11 445,37 euros, il n'a obtenu qu'une indemnité d'à peine trois mois de salaire ; que l'employeur réplique que le procès-verbal de transaction porte la date du 30 janvier 2009, que le règlement de l'indemnité transactionnelle a été fait par chèque de 30 janvier 2009 à l'ordre de la CARPA; qu'au moment de la signature, le salarié a émis des prétentions nouvelles en modifiant de sa main le protocole et ne peut prétendre sérieusement que la transaction était déjà conclue ; que dans le cadre de cette transaction chacune des parties était assistée de son conseil ; que les attestations fournies par le salarié sont des attestations de complaisance ; que M. Z... lorsqu'il a établi son attestation avait saisi le conseil de prud'hommes tout comme M. A... ; que le licenciement était prononcé pour cause réelle et sérieuse alors que la société a accepté de verser une somme de 32 392 euros correspondant à six mois de salaire brut de base (4 335 euros) outre six mois brut d'indemnité de mandat social (1 254 euros) en sus des indemnités de rupture légales ; que M. X... a ainsi perçu 97 346,31 euros sans compter les participations et intéressement liquidées postérieurement ; que la lettre de licenciement datée du 26 janvier 2009 a été reçue par le salarié le 27 janvier 2009 ; que sur la transaction figure comme date de signature le 30 janvier 2009 ; que M. X... produit trois attestations ; que celle de M. Z... n'est pas circonstanciée puisqu'il se borne à déclarer que le protocole transactionnel concernant M. X... et la société Tuyauterie Maintenance Système sur les modalités de la rupture de son contrat de travail a été signé le 23 janvier 2009 dans l'après-midi ; que quant au témoignage de M. A..., établi en outre le 9 novembre 2012, soit près de quatre ans après les faits, il est indirect ; que ces deux attestations ne possèdent donc pas de valeur probante ; que les deux salariés ont, au demeurant, attrait la société société Tuyauterie Maintenance Système devant la juridiction prud'homale ; que s'agissant de M. Y..., il indique qu'il a lu une transaction ni datée ni signée par le représentant légal de la société le 24 janvier 2009 ; qu'il convient de remarquer que celui-ci date lui aussi précisément les faits le 24 janvier 2009, dans son attestation délivrée le 28 octobre 2011, soit plus de deux ans après, alors qu'il était âgé de 67 ans ; qu'en tout état de cause, si M. Y... indique que la transaction n'était pas signée de l'employeur, il ne précise pas qu'elle l'était de M. X... ; que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole ; que quant au constat d'huissier produit par M. X... qui se rapporte à divers documents remis par celui-ci, il est sans valeur probante quant à l'antériorité de la transaction au licenciement ; qu'il convient de relever que M. X... ne soutenait pas en première instance le moyen tiré de l'antériorité de la signature de la transaction par rapport au licenciement ;
qu'en outre, la société fait valoir sans être contredite que les parties étaient assistées par leurs conseils lors de la signature de la transaction ; qu'il n'est donc pas établi que la transaction a été signée antérieurement au licenciement ; que s'agissant des concessions réciproques, M. X... a perçu, outre les indemnités légales de rupture, une indemnité transactionnelle de 32 392 euros, le licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire, que la moyenne des salaires était de 10 449 euros, que M. X... exerçait les fonctions de technicien d'affaires catégorie V, échelon 3, coefficient 395, puis de chargé d'affaires avec le même niveau ainsi que l'indiquent les bulletins de salaire produits "CA ART 36 NIV5 ECH 3" et l'attestation ASSEDIC ; que les bulletins de salaire font également apparaître un salaire de 4 335 euros et des primes particulièrement élevées tous les mois jusqu'à plus de 12 000 euros certains mois ; que compte tenu de la rémunération élevée du salarié, la somme de 32 392 euros - correspondant à deux mois et demi de salaire au titre de la rupture du contrat de travail, et à six mois de rémunération au titre de la rupture du mandat social - somme venant s'ajouter aux indemnités de rupture, constitue une concession valable de l'employeur, le licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse ; que la transaction est donc valable ; que les demandes du salarié sont dès lors irrecevables ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE 2/ sur l‘exception d‘irrecevabilité de la demande de M. X... au motif que la transaction intervenue entre celui-ci et la société Tuyauterie Maintenance Système confère l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en ce qui concerne le conflit opposant les deux parties ; qu'à la suite du licenciement de M. X..., intervenu le 26 janvier 2009, M. X... et la société Tuyauterie Maintenance Système ont signé une transaction datée du 30 janvier 2009 ; qu'aux termes de cette transaction, M. X... a perçu une somme de 32 392,00 euros « en réparation de tous les préjudices, notamment d‘ordre moral, allégués (par lui-même) du chef des causes, circonstances et conséquences de la rupture de son contrat de travail et de la révocation de son mandat social" ; que M. X... prétend, au soutien de sa demande, que la transaction dont il s'agit exclut de son objet tout ce qui concerne les indemnités légales et conventionnelles, se bornant à réparer les préjudices subis par le demandeur; qu'il est fondé en conséquence à former une demande de rappel sur les indemnités de maladie, de congés payés et de licenciement au motif que le calcul de ces différents éléments ne prend pas en compte les primes perçues au cours de la période de référence; que cependant ladite transaction stipule, en son article 2, qu'en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle, M. X... se déclare intégralement rempli de tous ses droits nés tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail ; qu'il ne peut dans ces conditions valablement soutenir qu'il conserverait la possibilité de réclamer quelque complément de rémunération que ce soit ; qu'il était convenu entre les parties que cet accord valait transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; que conformément à l'article 2052 de ce même code, cette transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le demandeur ne soulève par ailleurs aucune erreur de droit ni aucune lésion ; 3/ sur les demandes visant au paiement de rappels sur primes et sur compléments d‘indemnité de préavis et de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de complément d'indemnités de maladie, de congés payés, de préavis et de licenciement sont rejetées; 4/ sur la demande d'indemnités dues par la scop au titre de la révocation du mandat social ;
que M. X..., en sa qualité de président directeur général, a été révoqué le 7 novembre 2008 ; qu'il a conservé néanmoins son poste de chargé d'affaires ; que M. X... demande qu'au titre des fonctions de PDG occupées au sein de la société Tuyauterie Maintenance Système pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, il bénéficie en conséquence - ainsi que le prévoit la loi du 19 juillet 1978 en son article 17 - des dispositions de droit commun relatives aux droits à congé et à indemnité, dans les conditions prévues à la convention collective de la métallurgie ; qu'il cependant résulte des termes de l'article 17 précité de la loi de 1978 que «les gérants, directeurs généraux, les présidents du conseil d' administration (...), lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont au regard de la législation du travail (...) considérés comme employés de l'entreprise s'ils ne le sont déjà à un autre titre ; que par ces termes, la loi de 1978 a entendu conférer un statut protecteur aux mandataires rémunérés à ce titre mais ne bénéficiant pas par ailleurs d'une activité salariée au sein de la société ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à la situation de M. X..., qui avait conservé son poste de chargé d'affaires ; qu'en outre la transaction du 30 janvier 2009 stipule, en son article 2, qu'en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle, M. X... se déclare intégralement rempli de tous ses droits nés (...) de l'exécution et de la révocation de son mandat social » ; qu'il ne peut dès lors valablement soutenir qu'il conserverait la possibilité de réclamer une quelconque indemnité liée à cette révocation ; qu'ainsi qu'il est rappelé précédemment, il était convenu entre les parties que cet accord valait transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; que conformément à l'article 2052 de ce même code, cette transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; que le demandeur ne soulève par ailleurs aucune erreur de droit ni aucune lésion; que les demandes de M. X... découlant de la révocation de son mandat social ne peuvent être que rejetées;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 12326 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que M. Y... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la société Tuyauterie Maintenance Système la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, a violé les articles L. 12326 du code du travail et 2044 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 12326 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par M. X... le 27 janvier et que M. Y... attestait avoir lu, le 24 janvier 2009, une transaction ni datée ni signée par le représentant de la société Tuyauterie Maintenance Système, la cour d'appel qui pour dire cette transaction valable, a énoncé que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique qu'elles discutent préalablement sur un projet de protocole, sans vérifier si la transaction signée le 30 janvier 2009 était rédigée dans les même termes que celle remise à M. X... antérieurement à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12326 du code du travail et 2044 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; qu'ayant constaté que la moyenne mensuelle des salaires était de 10 449 euros, la cour d'appel qui, pour dire que le versement d'une indemnité transactionnelle de 32 392 euros était une concession valable de l'employeur, a énoncé que cette indemnité correspondait à deux mois et demi de salaire au titre de la rupture du contrat de travail et à six mois et demi de salaire au titre de la rupture du mandat social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; qu'ayant constaté que la moyenne mensuelle des salaires était de 10 449 euros, la cour d'appel qui a dit que le versement d'une indemnité transactionnelle de 32 392 euros en supplément des indemnités légales de rupture était une concession valable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, s'il avait été rempli de ses droits au titre des diverses sommes qui lui étaient dues et notamment les indemnités de rupture calculées sur son seul salaire de base et non sur la moyenne de la rémunération effectivement perçue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12341 et L. 12349 du code du travail et 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16676
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-16676


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16676
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