La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16-18452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-18452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que M. X... a été engagé le 10 novembre 2009 par la société Bofrost France distribution en qualité de vendeur conseil ; que le 8 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le sala

rié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que M. X... a été engagé le 10 novembre 2009 par la société Bofrost France distribution en qualité de vendeur conseil ; que le 8 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ que seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit, l'inaptitude du salarié ayant été constatée régulièrement, que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait refusé les seuls postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ainsi fait ressortir l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement, à être réintégré dans l'entreprise, ou, à défaut à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail portant la date de la rupture au 29 mars 2012, date d'expiration du préavis ;
AUX MOTIFS QUE : « contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions [de l'article R. 4624-31 du code du travail] n'imposent nullement deux avis d'inaptitude ; que ce n'est qu'en cas de danger immédiat que le premier et seul avis médical doit être un avis d'inaptitude ; que sauf danger immédiat, deux examens médicaux sont nécessaires ; qu'en l'espèce, l'inaptitude du salarié a été déclarée à l'issue de deux examens, réalisés les 20 octobre 2011 et 8 novembre 2011 ; qu'à l'issue du premier examen, ne concluant pas à un danger immédiat, le médecin du travail a considéré que M, X... pouvait reprendre son poste, mais uniquement si les restrictions suivantes pouvaient être respectées : pas d'efforts physiques intenses, pas de manutention manuelle lourde et/ ou répétée, pas de station debout prolongée ; que de telles contre-indications rendaient impossible l'exercice du métier de vendeur-conseil, de sorte que l'avis du 8 novembre 2011 mentionnant « 2ème visite article R. 4624-31 du code du travail » concluait à l'inaptitude définitive au poste en question ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis d'inaptitude a été pris conformément aux dispositions susmentionnées ; que le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. X... pour défaut d'un premier avis médical, ne peut être qu'infirmé de ce chef »
ALORS QUE seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (cf. conclusions d'appel de M. X..., notamment, p. 7 et p. 19-20), si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail mentionnant le 29 mars 2012, comme date de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que, toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à la société Bofrost France Distribution de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, dès lors qu'un procès-verbal de carence a été régulièrement établi le 28 janvier 2011 ; que, d'autre part, la société Bofrost France Distribution justifie avoir interrogé le médecin du travail dès le 9 novembre 2011 sur les postes pouvant être proposés à l'intéressé ; que le médecin du travail a par mail du 15 novembre suivant demandé à la société les fiches correspondant aux postes de téléacteur et secrétaire, qu'il avait identifiés comme éventuellement envisageables ; que le 23 novembre 2011, la société interrogeait également le médecin du travail sur la fonction de conseiller commercial ; que par mail du 29 novembre 2011, le médecin du travail validait les trois postes de téléacteur, secrétaire et conseiller commercial ; que c'est ainsi que la société a déterminé, en étroite relation avec le médecin du travail dans l'intérêt du salarié, les postes de reclassement envisageables ; que la société Bofrost France Distribution a ensuite interrogé les entreprises de son groupe ; qu'elle a du reste, par lettre du 3 décembre 2011, proposé à l'intéressé les trois postes en question, situés sur d'autres sites, éloignés cependant comme le souligne le salarié de son lieu de travail habituel ; que par lettre du 6 décembre suivant M. X... a refusé lesdits postes ; que la société Bofrost qui produit en outre la liste des employés engagés sur le site où travaillait le salarié pendant la période en question et établit avoir réellement recherché à reclasser son salarié, a ainsi respecté son obligation de reclassement » ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'avoir, dans le cadre de son obligation de reclassement, une démarche active, consistant à rechercher toutes les possibilités de reclassement possibles au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans avoir recherché s'il existait, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, d'autres postes que ceux qui ont été proposés au salarié qui auraient pu être disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié éventuellement par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18452
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-18452


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award