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09/11/2017 | FRANCE | N°16-23550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-23550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (la société) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute d'un accident du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 24 février 2009 ; que

le 24 avril suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (la société) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute d'un accident du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 24 février 2009 ; que le 24 avril suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que l'employeur a effectué de nombreuses recherches de reclassement auprès des autres établissements BHV et des établissements Galeries Lafayette, et ce, sur tout le territoire national, qui se sont soldées par des réponses négatives motivées par l'absence de poste disponible ou de poste correspondant aux restrictions médicales ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le licenciement de M. Wagui X..., pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités. Sa proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 avril 2009, relative à l'information et consultation de ceux-ci sur le reclassement de M. X..., que ce dernier travaillait au stockage et était en charge de passer la balayeuse. Dans l'avis d'inaptitude définitive à son poste émis le 24 février 2009, le médecin du travail indique ne pas formuler de proposition de poste. Cet avis ne comporte par ailleurs aucune indication sur les tâches que le salarié devenu inapte à reprendre son précédent emploi est susceptible de remplir dans l'entreprise ni sur l'aptitude de celui-ci à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. Il résulte des pièces produites que la société Bazar de l'Hôtel de Ville a effectué de nombreuses recherches sérieuses de reclassement-pas moins de 47 selon le conseil de prud'hommes-auprès des autres établissements BHV et des établissements Galeries Lafayette et ce sur tout le territoire national qui se sont soldées par des réponses négatives motivées soit par l'absence de poste disponible soit de poste correspondant aux restrictions médicales. La SAS Bazar de l'Hôtel de Ville justifiant ainsi de l'impossibilité de reclassement de M. X..., il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 3 du code du travail.

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société BHV justifiait de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel a retenu que l'avis d ‘ inaptitude du médecin du travail ne comportait aucune indication sur les tâches que le salarié était susceptible de remplir dans l'entreprise ni sur l'aptitude de celui-ci à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la société BHV, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit d'abord être recherché au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer, pour retenir que la société BHV justifiait de l'impossibilité de reclassement du salarié, que cette société avait effectué de nombreuses recherches sérieuses de reclassement auprès des autres établissements BHV et des établissements Galeries Lafayette et ce sur tout le territoire national ; qu'en se contentant de se référer aux recherches effectuées au sein des sociétés du groupe, sans rechercher si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein des services de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE les possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir, pour considérer que la société BHV justifiait de l'impossibilité de reclassement, que cette société avait effectué de nombreuses recherches sérieuses de reclassement auprès des autres établissements BHV et des établissements Galeries Lafayette et ce sur tout le territoire national, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait cherché à reclasser le salarié auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23550
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-23550


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23550
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