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23/11/2017 | FRANCE | N°13-19877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 13-19877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 2 juillet 2009, rectifiée le 12 octobre 2009), que, par un jugement d'un tribunal de grande instance, Mme X..., épouse Y..., et son mari ont été condamnés à rembourser à une société le prêt qu'elle leur avait consenti, ce dernier étant également condamné à payer à la même société le solde débiteur de son compte bancaire ; que, sur appel du jugement, une cour d'appel a, par un arrêt du 24 juin 200

8, homologué une transaction conclue, au cours de l'instance d'appel, entre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 2 juillet 2009, rectifiée le 12 octobre 2009), que, par un jugement d'un tribunal de grande instance, Mme X..., épouse Y..., et son mari ont été condamnés à rembourser à une société le prêt qu'elle leur avait consenti, ce dernier étant également condamné à payer à la même société le solde débiteur de son compte bancaire ; que, sur appel du jugement, une cour d'appel a, par un arrêt du 24 juin 2008, homologué une transaction conclue, au cours de l'instance d'appel, entre les parties et destinée à mettre fin à leur litige financier ; que cette transaction prévoit l'engagement du mari de Mme X... seul à payer à ladite société, pour solde de tout compte, une somme globale d'un certain montant inférieure à chacune des condamnations prononcées par le tribunal, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens d'appel ; qu'ayant représenté Mme X... et son mari devant la cour d'appel, la société Dutrievoz (l'avoué) a fait vérifier ses dépens par le greffier en chef de celle-ci ; que, sur recours, le premier président les a taxés à une certaine somme ; que Mme X... a formé un pourvoi en cassation le 20 juin 2013 contre l'ordonnance rendue par ce dernier ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'avoué soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif compte tenu des conditions de la notification de l'ordonnance faite par le greffe de la cour d'appel ainsi que de sa date ;

Mais attendu que, selon l'article 528-1, alinéa 1, du code de procédure civile, si le jugement a été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu reste recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que, selon les productions, le secrétariat de la cour d'appel a notifié à Mme X... l'ordonnance du 2 juillet 2009 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 7 juillet 2009 au domicile de celle-ci ; que cette lettre, qui n'a pas été réclamée par sa destinataire, constitue la notification prévue par le texte précité, peu important que le secrétariat n'ait pas invité, conformément à l'article 670-1 de ce code, la partie à procéder par voie de signification ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'avoué fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme les frais de l'avoué, alors, selon le moyen :

1°/ que les avoués ne peuvent percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme au tarif ; que, selon l'article 12 de ce décret, dont l'application est exclusive de celle de son article 25, pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à deux mille unités, soit 5 400 euros, l'émolument proportionnel est fixé par un multiple de l'unité de base déterminé par le juge suivant l'importance et la difficulté de l'affaire ; qu'en fixant l'intérêt du litige selon les dispositions de l'article 25 du décret après avoir relevé que l'avoué réclamait un émolument global supérieur à 5 400 euros, ce dont il résultait qu'il était tenu d'évaluer l'émolument proportionnel par un multiple de l'unité de base qu'il devait lui-même fixer en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les articles 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 et, par refus d'application, les articles 711 du code de procédure civile, 3, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;

2°/ que, lorsque la cour d'appel homologue une transaction, l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué doit être fixé au montant de la transaction ; qu'en l'espèce, à supposer même que le magistrat taxateur ait pu faire application des articles 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980, en refusant de fixer l'intérêt du litige au montant de la transaction homologuée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 24 juin 2008, le premier président a violé les articles 711 du code de procédure civile, 3, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu, d'une part, que, lorsqu'il s'agit de demande en paiement d'une somme d'argent, l'application de l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 exclut celle de l'article 12 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que l'article 25 de ce décret ne prévoyait pas, en cas de transaction conclue en cours de procédure, un calcul spécifique de l'émolument proportionnel sur le montant de celle-ci, le premier président en a, à bon droit, déduit que l'assiette de calcul de cet émolument était le montant des seules condamnations, soit celles prononcées par le tribunal de grande instance à l'égard de Mme X... et de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dutrievoz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé l'état des frais de la SCP Dutrievoz à la somme de 8.188,83 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE le tarif des avoués ne prévoit pas qu'en cas de transaction en cours de procédure l'émolument doit être calculé sur le montant de la transaction, ni qu'il doive être réduit ; qu'il convient de déterminer l'intérêt du litige évaluable en argent ; qu'aux termes de l'article 25 : « l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre des juridictions » ; qu'il ressort de l'arrêt du 24 juin 2008 que la cour était saisie de l'appel d'un jugement ayant condamné les époux Y... à payer à la société Michaux Gestion la somme de 1.016.404,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 et ayant condamné le mari à payer à cette même société la somme de 395.064,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ; que l'avoué précise avoir limité la base de calcul de son émolument à la somme de 395.064,80 euros pour « être agréable à ses clients » ; que ce choix fait reste de droit à M. Y... ; que l'avoué n'a pas appliqué la majoration prévue à la ligne 28 du tableau B en cas de transaction puisque la transaction n'est pas intervenue avec son concours ;

ALORS, 1°), QUE les avoués ne peuvent percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme au tarif ; que, selon l'article 12 de ce décret, dont l'application est exclusive de celle de son article 25, pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2.000 unités, soit 5.400 euros, l'émolument proportionnel est fixé par un multiple de l'unité de base déterminé par le juge suivant l'importance et la difficulté de l'affaire ; qu'en fixant l'intérêt du litige selon les dispositions de l'article 25 du décret après avoir relevé que l'avoué réclamait un émolument global supérieur à 5.400 euros, ce dont il résultait qu'il était tenu d'évaluer l'émolument proportionnel par un multiple de l'unité de base qu'il devait lui-même fixer en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les articles 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 et, par refus d'application, les articles 711 du code de procédure civile, 3, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, lorsque la cour d'appel homologue une transaction, l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué doit être fixé au montant de la transaction ; qu'en l'espèce, à supposer même que le magistrat taxateur ait pu faire application des articles 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980, en refusant de fixer l'intérêt du litige au montant de la transaction homologuée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 24 juin 2008, le premier président a violé les articles 711 du code de procédure civile, 3, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en taxant à la somme de 7.126,10 euros HT, les émoluments dus à l'avoué, cependant qu'il constatait que de l'aveu même de celui-ci, ils devaient être calculés sur le base de la somme de 395.064,80 euros, représentant l'intérêt du litige, sans faire application du coefficient de majoration prévue à l'annexe B du décret du 30 juillet 1980, de sorte que les émoluments dus à l'avoué devaient être fixés en application des articles 10 et 11 dudit décret à la somme de 2.631 euros HT, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 711 du code de procédure civile, 3, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS, 4°), QUE l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'en taxant les émoluments dus à l'avoué selon le décompte que ce dernier avait produit cependant qu'il résultait de ce décompte que l'avoué n'avait pas calculer ses émoluments sur la base d'une somme unique constituée par l'agrégation des deux condamnations prononcées en première instance, le premier président a violé les articles 711 du code de procédure civile, 3, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19877
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°13-19877


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.19877
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