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29/11/2017 | FRANCE | N°16-25485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 16-25485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Huguette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeannine X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 septembre 2016), que des relations de Marie-Louise Y... et Jean X... sont issus quatre enfants, Jean, Paul, Jeannine et Huguette Y..., nés respectivement les 3 novembre 1946, 14 juin 1948, 6 novembre 1949 et 30 mars

1952 ; qu'après la séparation du couple, le nouveau compagnon de Mme Y..., M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Huguette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeannine X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 septembre 2016), que des relations de Marie-Louise Y... et Jean X... sont issus quatre enfants, Jean, Paul, Jeannine et Huguette Y..., nés respectivement les 3 novembre 1946, 14 juin 1948, 6 novembre 1949 et 30 mars 1952 ; qu'après la séparation du couple, le nouveau compagnon de Mme Y..., M. Jean Z..., né le 6 septembre 1932, a, le 24 septembre 1955, reconnu les quatre enfants devant l'officier d'état civil ; que, le 13 décembre 1961, Jean X... a fait une déclaration de reconnaissance des quatre enfants ; que deux jugements ont annulé les reconnaissances de Huguette, Jeannine et Paul, effectuées par M. Jacques Z..., déclaré valables les reconnaissances faites par Jean X... et dit que Huguette, Jeannine et Paul Y... étaient les enfants de celui-ci ; que Mmes Huguette et Jeannine X... et Mme A..., veuve de Paul Z..., ont assigné en responsabilité l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Mme Huguette X... et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute lourde l'officier d'état civil qui établit un acte dont il ressort de son contenu qu'il ne peut à l'évidence correspondre à la vérité ; que tel est le cas en présence d'une reconnaissance de paternité dont la fausseté résulte de la comparaison de l'âge du père au regard de l'enfant reconnu, en l'espèce, dix ans ; qu'en ayant décidé du contraire, au motif que l'officier d'état civil n'avait pas à vérifier la sincérité de l'acte qu'il transcrit, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le procureur de la République au tribunal de grande instance est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de vérification, dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers d'état civil, requiert contre eux la condamnation aux amendes et qu'il s'agit-là d'une compétence propre qui ne saurait se confondre avec celle de l'officier d'état civil ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'officier d'état civil n'ayant pas commis de faute en transcrivant la reconnaissance de paternité faite par Jacques Z..., le procureur, dans le cadre de son devoir de contrôle et de vérification des actes d'état civil, n'avait pas à dénoncer une reconnaissance de paternité effectuée en respect des règles en vigueur, pour décider qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat du fait des actions du procureur de la République de Moulins, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, selon l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955, alors applicable, les officiers de l'état civil devaient se borner à enregistrer les faits qu'ils avaient mission de constater et les déclarations qui leur étaient faites conformément à la loi et n'avaient à vérifier la sincérité de ces dernières que dans la mesure où elles se rapportaient à des faits matériels, et qu'il n'y avait lieu à rectification, par le procureur de la République, que lorsqu'un acte contenait des omissions ou des erreurs dont la réparation ne soulevait aucune question relative à l'état des personnes ; qu'il retient, ensuite, que l'officier de l'état civil de la commune de Villeneuve-sur-Allier avait le droit de transcrire la reconnaissance des enfants en l'absence de paternité précédemment établie et n'était pas tenu d'en vérifier la sincérité, de sorte qu'en l'absence de contravention aux règles encadrant la transcription des actes de l'état civil, le procureur de la République n'avait pas à dénoncer une reconnaissance de paternité effectuée dans le respect des règles alors en vigueur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'officier de l'état civil et le procureur de la République n'avaient pas commis de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par l'Agent judiciaire de l'Etat :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme Huguette X... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen - identique aux pourvois principal et incident - produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Huguette X... (pourvoi principal) et Mme A... (pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat français du fait des actions de l'officier d'état civil de la commune de Villeneuve sur Allier le 24 novembre 1955 et du procureur de la République de Moulins et, en conséquence, débouté Mme Huguette X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute qui aurait été commise par l'officier d'état civil.
La reconnaissance contestée a été effectuée par Jacques Z... le 24 septembre 1955 et il convient en conséquence d'apprécier la faute éventuellement commise par l'officier d'état civil de la commune de Villeneuve sur Allier selon les règles applicables à cette date :
Selon l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) du 21 septembre 1955 page 9327 n° 12, "les officiers de l'état civil se bornent à enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les déclarations qui leur sont faites conformément à la loi ; ils n'ont à vérifier la sincérité de ces dernières que dans la mesure où elles se rapportent à des faits matériels (naissance, décès).
Pour ce qui concerne les reconnaissances de paternités selon l'IGREC page 9353 n° 238 2°) la reconnaissance est autorisée "lorsqu'elle est faite en vue de la légitimation".
Enfin selon l'IGREC page 9328 n° 17 "les fautes et négligences commise par les officiers de l'état civil (...) engagent leur responsabilité personnelle envers les particuliers dans la mesure où ceux-ci éprouvent un préjudice".
En l'espèce l'officier d'état civil de la commune de Villeneuve sur Allier avait le droit de transcrire la reconnaissance car il n'existait pas de paternité précédemment établie pour les enfants X..., il s'est borné à la retranscrire sans en vérifier la sincérité, ce qu'il n'avait pas à faire.
Il n'a donc pas commis de faute lourde et la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée de ce chef.
La décision frappée d'appel sera réformée sur ce point.
Sur la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute qui aurait été commise par le procureur de la république.
Sur le contrôle et la vérification des actes d'état civil.
selon les textes applicables en 1955 soit l'article 53 du code civil et l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) page 9332 n° 66 : « Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers d'état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes ; le parquet devra de plus provoquer les rectifications nécessaires » ; que selon l'IGREC page 9340 n° 152 : « Il y a lieu à rectification d'un acte de l'état civil lorsque celui-ci contient des omissions ou des erreurs dont la réparation ne soulève aucune question relative à l'état des personnes », cette rectification judiciaire étant de la compétence du procureur ; que l'officier d'état civil n'a pas commis de faute en transcrivant la reconnaissance de paternité faite par Jacques Z... le 24 septembre 1955 ; qu'il n'y a donc pas eu contravention aux règles encadrant la transcription des actes de l'état civil ; en conséquence, le procureur, dans le cadre de son devoir de contrôle et de vérification des actes d'état civil, n'avait pas à dénoncer une reconnaissance de paternité effectuée en respect des règles en vigueur à cette époque ; qu'il n'avait pas non plus à provoquer la rectification des actes d'état civil, en l'absence de contravention de la reconnaissance de paternité aux règles en vigueur à cette époque » ;

ET QU' « en conséquence, la décision frappée d'appel sera infirmée en ce qu'elle a jugé que l'Etat français était responsable d'une faute lourde à l'égard des consorts X... ; celles-ci seront déboutées de toutes leurs demandes » ;

1° ALORS QUE commet une faute lourde l'officier d'état civil qui établit un acte dont il ressort de son contenu qu'il ne peut à l'évidence correspondre à la vérité ; que tel est le cas en présence d'une reconnaissance de paternité dont la fausseté résulte de la comparaison de l'âge du père au regard de l'enfant reconnu, en l'espèce, 10 ans ; qu'en ayant décidé du contraire, au motif que l'officier d'état civil n'avait pas à vérifier la sincérité de l'acte qu'il transcrit, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

2° ALORS QUE le procureur de la République au tribunal de grande instance est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de vérification, dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers d'état civil, requiert contre eux la condamnation aux amendes et qu'il s'agit là d'une compétence propre qui ne saurait se confondre avec celle de l'officier d'état civil ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'officier d'état civil n'ayant pas commis de faute en transcrivant la reconnaissance de paternité faite par Jacques Z..., le procureur, dans le cadre de son devoir de contrôle et de vérification des actes d'état civil, n'avait pas à dénoncer une reconnaissance de paternité effectuée en respect des règles en vigueur, pour décider qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat du fait des actions du procureur de la République de Moulins, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25485
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°16-25485


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25485
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