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30/11/2017 | FRANCE | N°16-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-22.048), que M. X..., directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2011 afin de demander la résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pa

s de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-22.048), que M. X..., directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2011 afin de demander la résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier, que la lettre de licenciement, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas avérée, et, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la perte de confiance ne peut motiver en tant que telle un licenciement, que la lettre de licenciement, sans faire référence à ce qui lui était reproché dans une lettre du 20 mai 2011, énonce à l'encontre du salarié des critiques tenant à son comportement, traduisant selon l'employeur une défiance caractérisée à l'égard de l'entreprise et une volonté de s'inscrire dans un contexte conflictuel alimenté au quotidien, induisant une perte de confiance qui ne pouvait cependant justifier le licenciement du salarié, qu'en outre le comportement critique de ce dernier fustigé par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui dénonce une mise en cause régulière de la politique commerciale de l'entreprise et un refus de toute remise en cause personnelle ou des critiques gratuites ne caractérise pas davantage d'abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, faute d'énoncer, et au surplus de caractériser, de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ni de manquement à l'obligation de loyauté du salarié, exerçant des fonctions de direction, envers son employeur ayant eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour son comportement critique sans qu'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ne soit caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement s'étend nécessairement aux dispositions de la décision ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnisation à ce titre, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société MD2I à verser à M. X... la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MD21 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MD21 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emmanuel X... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était nul et de nul effet, à ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur commercial et à condamner par conséquent la société Md21 à lui verser une indemnisation à ce titre,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE

M. X... demande à titre principal que le licenciement soit jugé nul et de nul effet, formule à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre très subsidiaire qu'il soit jugé que le licenciement notifié le 19 juillet et 27 juillet est sans cause réelle ni sérieuse ; que tenant compte de la hiérarchisation des demandes telles que formulée par le salarié et de la nature de la demande formée à titre principal, il convient d'examiner en premier lieu la demande de nullité du licenciement,

Qu'à cet égard, la société Md21 rappelle que le licenciement n'est pas intervenu pour un motif disciplinaire,

Qu'il ressort de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié au motif d'une perte de confiance,

Que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier,

Qu'en outre la lettre de licenciement, rappelant que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait "également [son] droit absolu",

Qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par M. X... de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas avérée,

Qu'en conséquence les demandes de nullité du licenciement et par suite de réintégration et d'indemnisation à ce titre seront rejetées,

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE

la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'elle doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables,

Considérant que la perte de confiance ne peut motiver en tant que tel un licenciement,

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, sans faire référence à ce qui lui était reproché dans une lettre du 20 mai 2011, énonce à l'encontre du salarié des critiques tenant à son comportement, traduisant selon l'employeur une défiance caractérisée à l'égard de l'entreprise et une volonté de s'inscrire dans un contexte conflictuel alimenté au quotidien ; que l'employeur conclut que l'attitude ainsi décrite conduit à une perte de confiance; que cette perte de confiance est invoquée à titre de motif de licenciement; que ce motif ne pouvait cependant justifier le licenciement de M. X... ; qu'en outre le comportement critique du salarié fustigé par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui dénonce une "mise en cause régulière de la politique commerciale de l'entreprise" et "un refus de toute remise en cause personnelle" ou des "critiques gratuites" ne caractérise pas davantage d'abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, faute d'énoncer, et au surplus de caractériser, de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ni de manquement à l'obligation de loyauté du salarié, exerçant des fonctions de direction, envers son employeur ayant eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise,

Qu'il sera retenu, dans ces conditions, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

ALORS QU'est nul le licenciement prononcé aux fins de sanctionner l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale garantie par l'article 10 de la convention européenne des Droits de l'Homme, sans que le juge n'ait à rechercher si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la violation alléguée par M. X... de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression n'était pas avérée, tout en constatant que M. X... avait été licencié en raison d'une "mise en cause régulière de la politique commerciale de l'entreprise" et d'un "un refus de toute remise en cause personnelle" ou des "critiques gratuites" et que ces propos ne caractérisaient pas d'abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, faute d'énoncer, et au surplus de caractériser, de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ni de manquement à l'obligation de loyauté du salarié, exerçant des fonctions de direction, envers son employeur ayant eu des répercussions, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles la cour d'appel de renvoi a violé l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme,

ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'action en justice qu'il a engagée à l'encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Md21 avait, pour des motifs dont l'arrêt de renvoi relève qu'ils étaient dénués de caractère réel et sérieux, procédé au licenciement de M. X... concomitamment à l'engagement d'une instance tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement d'une partie important de sa rémunération ; qu'en décidant que la violation alléguée par M. X... de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'était pas avérée, au motif que la lettre de licenciement, rappelant que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes, mentionnait que cette saisine constituait "également [son] droit absolu", la cour d'appel de renvoi, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emmanuel X... de sa demande en paiement au titre des primes annuelles comprises entre les années 2006 à 2011,

AUX MOTIFS QUE

s'agissant des primes annuelles dont M. X... réclame le paiement à hauteur de 22 163 €, sur une période comprise entre les années 2006 et 2011, le fondement juridique de cette prime résulte de l'assujettissement de la société Md2I à la convention collective de la Vente à distance à compter du mois de novembre 2007 à la suite d'un changement de code Naf,

Qu'au regard de la chronologie et du montant des sommes allouées annuellement au titre des exercices 2008 à 2011 et portées sur les bulletins de salaire, il apparaît que les sommes versées et qualifiées de primes exceptionnelles puis de primes annuelles avaient un objet analogue et que M. X..., qui n'indique d'ailleurs pas lui-même à quel autre objet auraient correspondu ces versements, a été rempli de ses droits ; que sa demande formée à ce titre sera donc rejetée,

ALORS QUE le versement d'une prime exceptionnelle ne libère pas l'employeur de son obligation de payer une prime conventionnelle de fin d'année ; qu'en considérant que les sommes versées et qualifiées de primes exceptionnelles, puis de primes annuelles, avaient un objet analogue, quand les primes exceptionnelles qui avaient été versées au salarié n'avaient pas le même objet que celles réclamées par le salarié, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 30 de la convention collective nationale de la vente à distance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21249
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-21249


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21249
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