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06/12/2017 | FRANCE | N°16-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2017, 16-14195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société JL Bourg Basket Pro en qualité de basketteur professionnel par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société JL Bourg Basket Pro en qualité de basketteur professionnel par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ; qu'en l'espèce, en jugeant la rupture du contrat à durée déterminée motivée par une faute grave, quand il résultait de ses constatations que bien qu'informé le 10 décembre 2013 par la société Kia de la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, l'employeur avait choisi de notifier à ce dernier le 17 décembre 2013 un avertissement pour d'autres faits qu'il considérait comme fautifs, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus rompre le contrat à durée déterminée pour sanctionner le manque d'attention porté par le joueur au véhicule Kia, dont le club avait connaissance avant le 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'employeur ne considère pas un fait comme suffisamment grave pour en faire mention dans la sanction qu'il notifie au salarié pour d'autres faits, un tel fait ne peut ensuite constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le véhicule mis à la disposition de M. X... ait été dégradé constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée quand l'employeur, informé dès le 10 décembre 2013 de ce fait, ne l'avait pas jugé suffisamment grave pour en faire mention dans l'avertissement du 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme de l'arrivée du terme du contrat ; qu'en l'espèce, en jugeant que la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, ainsi que le fait qu'il ait été en retard à des rendez-vous administratifs, ait oublié ses lentilles de contact avant un match et ait eu des baskets aux semelles usées, constituaient des fautes graves justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, sans faire ressortir en quoi ces faits, qui ne portaient pas sur les prestations sportives du joueur, empêchaient la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que les trois avertissements successivement notifiés par l'employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule ont été commises alors que son employeur lui avait déjà rappelé la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles, et d'autre part, que le salarié n'avait pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. John X... de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire ; que la lettre de rupture doit donc comporter le motif ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée de John X... du 27 décembre 2013 indique que la société JL Bourg Basket Pro a mis un terme à ce contrat au motif qu'elle a été avisée le 10 décembre 2013 par la société Kia de ce que le véhicule mis à la disposition de John X... dans le cadre du contrat de travail était dégradé de manière récurrente, alors que le salarié avait précédemment fait l'objet d'avertissements en date des 1er octobre 2013, 16 novembre 2013 et 17 décembre 2013 pour des manquements à ses obligations professionnelles ; que John X... soutient que la rupture est abusive aux motifs que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement du 17 décembre 2013 et n'a donc pas pu « prononcer le licenciement » pour des faits dont il avait eu connaissance dès le 10 décembre 2013 ; que les dégradations alléguées correspondent à des désordres invisibles dont il n'est pas établi qu'elles résultent de la volonté ou de la négligence de John X... ; que le partenariat avec la marque Kia n'a pas été menacé ; qu'un rappel d'avertissements « ne saurait fonder une quelconque faute grave » ; que les faits sanctionnés par trois avertissements ne sont pas établis ; que la cour retient des éléments factuels du dossier : - que John X... était soumis à diverses obligations contractuelles résultant d'une part des termes même de son contrat de travail prévoyant qu'il était tenu de participer à toutes les activités sportives, à tous les matchs, aux entraînements, aux stages, et d'autre part des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective de branche du basket professionnel selon lesquelles le salarié devait « être à la disposition du club pour assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l'intérêt du club » ; - que dans le cadre de son contrat de travail, John X... a bénéficié, à titre d'avantage en nature compris dans sa rémunération, de la mise à disposition d'un véhicule automobile de la marque Kia dont le concessionnaire situé à Bourg-en-Bresse est le sponsor du club employant John X... ; qu'il n'est pas contesté que cette mise à disposition visait à assurer une publicité au profit de la marque Kia et à procurer des facilités de déplacement au joueur, à charge pour ce dernier de veiller à en prendre soin ; qu'une franchise de 799 euros était en effet prévue dans le contrat de travail en cas de sinistre responsable ; - que le véhicule Kia ainsi mis à la disposition de John X... a fait l'objet de dégradations qui l'ont endommagé ; qu'il résulte en effet de la facture du 4 novembre 2013 du garage Agora Motors qu'ont été réalisés des travaux de peinture sur une aile, des réparations sur le pare-choc avant, une remise en état complète de la carrosserie suite à divers choc ; que de nouveaux travaux ont été entrepris suivant factures du 9 décembre 2013 du même garage pour un nettoyage complet du véhicule, une réparation sur une roue, le remplacement de la tablette de coffre, le remplacement d'un enjoliveur de roue, des travaux de réparation et peinture sur les deux pare-chocs ; que la nature et le coût total des réparations s'établissant à la somme de 2.707,40 euros indique que les dégradations étaient réelles et bien visibles ; - que ces dégradations ont été portées à la connaissance de la société JL Bourg Basket Pro suivant courriel du concessionnaire Kia du 10 décembre 2013 qui évoquait le risque certain de cesser toute mise à disposition de véhicule au profit de John X... ; que les agissements de ce dernier étaient dès lors de nature à compromettre la poursuite du partenariat entre la marque Kia et la société JL Bourg Basket Pro ; - que le contrat de travail a stipulé au titre de la mise à disposition du véhicule que le joueur « sera responsable de toutes dégradations dudit véhicule » de sorte que la preuve d'un acte volontaire ou d'une négligence imputables à John X... n'est pas nécessaire pour établir la responsabilité de celui-ci dans les dégradations ; que les trois avertissements successivement notifiés par la société JL Bourg Basket Pro à John X... entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule ont été commises par John X... alors que son employeur lui avait déjà rappelé la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles ; - que l'avertissement notifié le 17 décembre 2013 ne repose aucunement sur des faits de dégradations du véhicule que l'employeur était donc fondé à invoquer en vertu de son pouvoir disciplinaire pour rompre le contrat à durée déterminée, nonobstant la circonstance qu'il en avait été informé dès le 10 décembre 2013 ; - que John X... ne produit aucune pièce étayant ses contestations des griefs ; qu'il convient de relever que le salarié ne s'est pas opposé aux trois avertissements qui lui ont été successivement notifiés entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 ; que s'agissant de l'imputation des dégradations, John X... se prévaut du bon état du véhicule en s'appuyant seulement sur un constat d'huissier de justice qui est dépourvu de force probante pour avoir été établi le 4 janvier 2014, soit postérieurement aux travaux qui ont permis la remise en état du véhicule ; qu'il s'ensuit que John X... est responsable des dégradations sur le véhicule automobile mis à sa disposition par le sponsor du club employeur ; que ces agissements, qui ne sauraient être minimisés, caractérisent une absence de respect de ses obligations professionnelles contractuelles qu'il avait déjà méconnues en se livrant à des actes d'insubordination et en adoptant une attitude désinvolte, le tout sanctionné par trois avertissements ; que John X... n'a donc pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées par son employeur et les manquements invoqués sont établis, ces faits constituant une faute grave qui justifie la rupture anticipée du contrat de travail privant le salarié de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté John X... de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail est la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'article 4 dudit contrat fixe les obligations du joueur en matière de probité et que le respect des horaires comme des dispositions pour participer normalement aux rencontres en fait partie ; qu'en l'espèce, l'article 7.2 dudit contrat fixe les avantages en nature et les obligations qui s'y rattachent, en particulier la responsabilité du salarié concernant le bon entretien du véhicule et la restitution des biens confiés tels qu'il les a reçus, hors vétusté ; que les dispositions de l'article 10.0 de la convention collective de la branche du basket professionnel fixent les obligations du joueur ; qu'en l'espèce, l'absence d'entretien du véhicule fourni, nuisant à l'image de marque du club comme du sponsor, constitue un manquement grave aux engagements contractuels et conventionnels du salarié ; qu'en l'espèce, et malgré trois avertissements, le salarié persiste à ne pas respecter ses obligations contractuelles comme conventionnelles ; qu'en l'espèce, les avertissements n'ont pas été contestés alors qu'ils ont été pris entre autres pour des motifs similaires ; qu'en conséquence, le non-respect des obligations du salarié autorise l'employeur à prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; qu'en l'espèce, si les sanctions antérieures sont rappelées pour mémoire avec leurs motifs, les motifs propres au licenciement sont parfaitement distincts, pour des fautes nouvelles ; qu'en conséquence le licenciement pour faute est fondé ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat doivent être rejetées en totalité ;

1°) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ; qu'en l'espèce, en jugeant la rupture du contrat à durée déterminée motivée par une faute grave, quand il résultait de ses constatations que bien qu'informé le 10 décembre 2013 par la société Kia de la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, l'employeur avait choisi de notifier à ce dernier le 17 décembre 2013 un avertissement pour d'autres faits qu'il considérait comme fautifs, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus rompre le contrat à durée déterminée pour sanctionner le manque d'attention porté par le joueur au véhicule Kia, dont le club avait connaissance avant le 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'employeur ne considère pas un fait comme suffisamment grave pour en faire mention dans la sanction qu'il notifie au salarié pour d'autres faits, un tel fait ne peut ensuite constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le véhicule mis à la disposition de M. X... ait été dégradé constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée quand l'employeur, informé dès le 10 décembre 2013 de ce fait, ne l'avait pas jugé suffisamment grave pour en faire mention dans l'avertissement du 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme de l'arrivée du terme du contrat ; qu'en l'espèce, en jugeant que la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, ainsi que le fait qu'il ait été en retard à des rendez-vous administratifs, ait oublié ses lentilles de contact avant un match et ait eu des baskets aux semelles usées, constituaient des fautes graves justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, sans faire ressortir en quoi ces faits, qui ne portaient pas sur les prestations sportives du joueur, empêchaient la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14195
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-14195


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14195
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