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07/12/2017 | FRANCE | N°16-21814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 16-21814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2016), que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1974 par la société CGEE Alsthom aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Ouest Telecoms en qualité d'aide monteur ; que dans le dernier état de la relation de travail, M. X... occupait un poste de monteur en téléphonie ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen mais apte avec restrictions à un emploi de bureau ; que par lettre du 27 aoû

t 2013, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé et décrit dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2016), que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1974 par la société CGEE Alsthom aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Ouest Telecoms en qualité d'aide monteur ; que dans le dernier état de la relation de travail, M. X... occupait un poste de monteur en téléphonie ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen mais apte avec restrictions à un emploi de bureau ; que par lettre du 27 août 2013, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé et décrit dans sa lettre du 22 juillet 2013 par l'employeur semblait compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise et qu'un essai pouvait être tenté en respectant les restrictions précitées ; que M. X... ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le salarié contestait, de manière justifiée, la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce médecin, d'autre part que ce poste entraînait une modification de ses conditions de travail notamment en raison de l'activité bureautique que le salarié n'avait jamais exercée et pour laquelle une formation lui avait été refusée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus du salarié n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié, devra s'étendre au chef de l'arrêt, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;

2°/ que s'il appartient en principe à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé en reclassement avec ses recommandations, il en va autrement lorsque le médecin du travail, sollicité à cette fin postérieurement à l'avis d'inaptitude par l'employeur, a déjà émis un avis clair et non équivoque sur ce point ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier avait été créé spécialement en rassemblant, parmi les tâches qu'il effectuait précédemment, celles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont ses autres collègues monteurs avaient été déchargés ; qu'en cet état, le poste ainsi proposé à titre de reclassement ne nécessitait aucune formation particulière puisque les tâches qui le composaient étaient déjà exercées précédemment par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait pas sollicité les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée si le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier ne nécessitait pas une telle formation, compte tenu du fait que les tâches qui constituaient ce poste étaient déjà exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ qu'il était constant aux débats qu'à la suite du premier refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé, l'employeur avait sollicité l'avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2013, puis avait renouvelé la proposition de reclassement par courrier du 22 octobre 2013 qui avait fait l'objet d'un nouveau refus du salarié en date du 28 octobre ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la consultation obligatoire des délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié contestait de manière justifiée la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les préconisations du médecin du travail en sorte que celui-ci devait être à nouveau consulté par l'employeur, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, enfin que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant la proposition de reclassement faite au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegelec Ouest Telecoms aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Ouest Telecoms à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Ouest Telecoms

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CEGELEC à lui payer les sommes de 19. 113 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 2. 936, 64 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la proposition de reclassement : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. " Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite au poste antérieur et a indiqué que le salarié " serait apte à des tâches de bureau..., toutes tâches respectant les restrictions suivantes : Pas de travaux les bras au-dessus des épaules, Pas de travaux avec outils vibrants, Manutention limitée à 5 kg, Pas de travaux en force avec les membres supérieurs, conduite limitée à 1 h " (pièce n° 7 des productions de l'appelant). Par lettre du 22 juillet 2013 adressée au médecin du travail (pièce n° 3 des productions de l'intimée), la société lui a transmis le descriptif du poste et a souhaité recueillir son avis sur la compatibilité du poste avant de le proposer au salarié. Par lettre du 27 août 2013 (pièce n° 8 des productions de l'appelant) le médecin du travail a répondu à la société de la manière suivante : " Après lecture attentive du poste proposé et décrit dans votre courrier du 22 juillet 2013, ce poste semble compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise du 4 juillet 2013 de M. X... Yves. Un essai peut être tenté en veillant à bien respecter les restrictions : Pas de travaux les bras au-dessus des épaules, Pas de travaux avec outils vibrants, Manutention limitée à 5 kg, Pas de travaux en force avec les membres supérieurs, conduite limitée à 1 h. Par lettre du 26 septembre 2013 (pièce n° 12 de ses productions), M. X... a fait part à son employeur de son refus de la proposition, " en raison d'une part de la modification de mon contrat de travail et d'autre part de mon impossibilité physique d'effectuer les tâches prévues ". Par lettre du 28 octobre 2013, M. X... a réitéré son refus du poste proposé en indiquant notamment que " 70 % des tâches proposées concernent des domaines d'activité complètement étrangers aux fonctions habituelles d'un monteur en téléphonie ", que " ce poste exigerait une formation informatique que je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer " et que la proposition comporte des tâches incompatibles avec les restrictions portées par le médecin du travail ". Il résulte de l'attestation de M. Y..., délégué du personnel, (pièce n° 19 des productions du salarié) que " 90 % des travaux demandés ne correspond pas soit aux compétences de M. X...... soit aux contraintes physiques ", de l'attestation de M. Z..., délégué du personnel (pièce n° 20) que " nous avons émis des réserves sur la réalité du poste proposé à M. X... : sur les fonctions de bureautique, sur la gestion des stocks et du matériel. Sachant que M. X... s'est vu refuser une formation à l'informatique et que la gestion du magasin nécessite de déplacer beaucoup de colis, même en inventaire, ce qui aurait été néfaste à sa santé ", de l'attestation de M. A..., délégué du personnel suppléant, (pièce n° 21) que " le poste qui a été mis en place pour Yves X... n'était malheureusement pas adapté à sa situation professionnelle pour les raisons suivantes (..) 1/ la manipulation du matériel ponctuel ou répétitive inadaptée à sa situation, 2/ le tirage de câble même léger pouvait aggraver la maladie dont souffre M. X..., 3/ il a été proposé aussi l'utilisation de l'outil informatique, dont M. X... n'a aucune notion ". Force est de constater que l'employeur qui se trouvait face à la contestation justifiée du salarié de la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin du travail et qui s'est abstenu de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, ne saurait utilement se prévaloir du refus abusif de la proposition de poste de la part de M. X.... De plus l'employeur ne saurait se prévaloir du refus abusif de la proposition de poste alors que cette dernière emportait une modification des conditions de travail, notamment en raison de l'activité de bureautique que M. X... n'avait jamais exercée, et pour laquelle l'employeur avait refusé une demande de formation du salarié en janvier 2012 (pièce n° 2 des productions du salarié). Dès lors que le refus du salarié du reclassement proposé en raison de l'incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail et d'une modification des conditions du travail n'est pas abusif, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de 2. 936, 64 €, ainsi que le solde de l'indemnité spéciale de licenciement de 19. 113 €, ces montants n'ayant pas fait l'objet d'une discussion par l'employeur » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que la société CEGELEC n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CEGELEC n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGELEC à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. " Alors que le salarié avait contesté la compatibilité du poste de reclassement proposé par la société avec ses aptitudes physiques, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail sur cette compatibilité avant de tirer toute conséquence d'un refus de ce poste, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En l'espèce l'employeur n'a pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement avec ses aptitudes physiques contestée par le salarié. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 1226-10, il appartenait à l'employeur employant au moins 50 salariés, de solliciter l'avis du médecin du travail, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. Force est de constater qu'alors que l'avis d'inaptitude rendu le 4 juillet 2013, ne se prononçait pas sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, l'employeur n'a pas sollicité auprès du médecin du travail un tel avis. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. En l'espèce il appartenait à l'employeur dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, alors qu'il est établi que les délégués du personnel ont été consultés le 3 octobre 2013 soit postérieurement à la proposition de reclassement adressée à M. X... le 24 septembre 2013. Il résulte de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que par application des dispositions de l'article L. 226-15 du code du travail, le salarié percevant une rémunération brute mensuelle de 1468, 32 € est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 35. 000 € à titre d'indemnité » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté le caractère abusif du refus du poste de reclassement par Monsieur X..., devra s'étendre au chef de l'arrêt, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;

2°/ ALORS, ENSUITE, QUE s'il appartient en principe à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé en reclassement avec ses recommandations, il en va autrement lorsque le médecin du travail, sollicité à cette fin postérieurement à l'avis d'inaptitude par l'employeur, a déjà émis un avis clair et non équivoque sur ce point ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que la société CEGELEC n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la société CEGELEC faisait valoir dans ses conclusions (page 13) que le poste de reclassement proposé à Monsieur X... et refusé par ce dernier avait été créé spécialement en rassemblant, parmi les tâches qu'il effectuait précédemment, celles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont ses autres collègues monteurs avaient été déchargés ; qu'en cet état, le poste ainsi proposé à titre de reclassement ne nécessitait aucune formation particulière puisque les tâches qui le composaient étaient déjà exercées précédemment par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société CEGELEC n'avait pas sollicité les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée si le poste de reclassement proposé à Monsieur X... et refusé par ce dernier ne nécessitait pas une telle formation, compte tenu du fait que les tâches qui constituaient ce poste étaient déjà exercées par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il était constant aux débats qu'à la suite du premier refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé, la société CEGELEC avait sollicité l'avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2013, puis avait renouvelé la proposition de reclassement par courrier du 22 octobre 2013 qui avait fait l'objet d'un nouveau refus du salarié en date du 28 octobre ; qu'en jugeant néanmoins que la société CEGELEC n'avait pas respecté les dispositions relatives à la consultation obligatoire des délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21814
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°16-21814


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21814
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