La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à compter du 16 avril 2012 en qualité de conducteur d'engins d'équipements de traitement des déchets, Mme X... a signalé aux responsables d'exploitation du site, le 18 janvier 2013, des faits d'attouchements survenus la veille de la part de M. Y..., collègue de travail ; que placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2013, elle a déposé plainte le même jour au commissariat de police pour les faits dénoncés ; q

u'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2013 aux fins d'obte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à compter du 16 avril 2012 en qualité de conducteur d'engins d'équipements de traitement des déchets, Mme X... a signalé aux responsables d'exploitation du site, le 18 janvier 2013, des faits d'attouchements survenus la veille de la part de M. Y..., collègue de travail ; que placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2013, elle a déposé plainte le même jour au commissariat de police pour les faits dénoncés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement et sa condamnation à lui payer diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait été victime de faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et d'indemnité de licenciement conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme X... avait été victime de harcèlement sexuel, quand bien même elle « aurait pris des mesure en vue de faire cesser ces agissements », la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

3°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le premier signalement de harcèlement sexuel parvenu à la connaissance de l'employeur est intervenu le vendredi 18 janvier 2013 ; que le lundi 21 janvier à l'heure de prise de service (9 heures), Mme X... a été reçue par le responsable d'exploitation pour donner sa version des faits et que le même jour à 10h16 ce responsable d'exploitation a adressé un courrier électronique de signalement à la responsable des ressources humaines et au directeur opérationnel d'agence en insistant « sur la nécessité de clarifier rapidement la situation et l'impossibilité de tolérer de tels écarts de comportement » ; qu'il ressort aussi des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 28 janvier 2013, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes a convoqué les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire fixée au 1er février suivant, dont l'ordre du jour portait exclusivement sur le signalement de Mme X..., et qu'une enquête interne a parallèlement été mise en oeuvre dans l'entreprise, au cours de laquelle Mme X... a été entendue ainsi que plusieurs témoins et l'auteur présumé des faits litigieux ; qu'à l'issue de cette enquête approfondie et contradictoire, même s'il apparaissait l'existence d'un doute quant à la matérialité des faits en l'état de versions contradictoires des salariés entendus, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes a pris la décision de muter le salarié suspecté d'être l'auteur de harcèlement sexuel sur un autre site, pour que Mme X... ne soit plus en contact avec ce dernier ; qu'en considérant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de protéger Mme X... du harcèlement sexuel et avait « déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci », cependant qu'il existait dans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

4°/ que dans ses écritures d'appel, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes insistait sur le fait que la cellule diversité Veolia avait été saisie dès le 23 janvier 2013 afin de mener une enquête approfondie sur l'existence éventuelle de pratiques de harcèlement sexuel, cette enquête ayant débuté dès le lendemain, par la convocation de tous les protagonistes de l'incident ; qu'en outre, il était apparu qu'à l'issue de la réunion extraordinaire du 1er février 2013, le CHSCT avait conclu qu'un certain nombre de diligences avaient été accomplies par la direction afin d'obtenir des précisions sur les faits, lesquels s'avéraient très contradictoires en l'état de témoignages divergents ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour apprécier si la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, n'avait pas mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel, et qui a relevé qu'il n'avait pas pris toutes les mesures propres à mettre un terme aux faits de harcèlement sexuel dénoncés par la salariée, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation légale résultant de l'article L. 1153-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le licenciement est nul ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait déjà été remplie de ses droits à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 3 568,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 358,88 euros à titre de congés payés afférents et 654,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx Auvergne Rhône Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime de faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ; d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné en conséquence la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame X... les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, 3.568,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 356,88 € au titre des congés payés afférents ; 654,30 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire. Mme Sandrine X... rappelle à bon droit que dès lors qu'elle a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant son licenciement intervenu en cours de procédure, il y a lieu de se prononcer préalablement sur le bien-fondé de cette demande de résiliation. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répété qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'appelante rappelle exactement que dans l'inaptitude du salarié trouve son origine dans des faits de harcèlement sexuel dont il a été victime de la part de son employeur ou d'un collègue de travail, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul. L'employeur est enfin tenu de prendre, aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du Travail, toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Le jugement déféré a considéré que les témoignages recueillis ne permettaient pas de laisser présumer l'existence de propos à caractère sexuel et gestes déplacés reprochés au collègue de Mme Sandrine X... sur l'année 2012. S'il a en revanche retenu que celui-ci, M. Burim Y..., avait bien eu un comportement à connotation sexuelle déplacé le 24 janvier 2013, il a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une forme de « pression grave », considérant que ce comportement unique ne répondait pas à la définition du harcèlement sexuel définie par l'article L 1153-1 du code du travail. Or, Mme Sandrine X... a déposé plainte le 21 janvier 2013 à l'encontre de son collègue rapportant le fait que depuis plus d'un an, celui-ci lui tenait sur le lieu de travail, des propos déplacés et lui faisait des propositions à caractère sexuel, que le 17 janvier 2013, il lui avait touché la poitrine. Elle précisera lors d'une deuxième audition devant les services de police qu'au cours de l'été 2012, M. Burim Y... avait essayé de lui mettre la main sur la poitrine, geste qu'elle avait évité mais que sa collègue Marine Bergerot avait vu. Elle a le 18 janvier 2013 alerté son supérieur hiérarchique M. Éric Z... des faits qu'elle disait avoir subis de M. Burim Y... le 17 janvier. M. Nicolas A... a attesté que M. Burim Y... tenait à l'adresse de Mme Sandrine X... des propos d'une extrême trivialité, à connotation sexuelle, qu'il l'avait vu également « la coller » lorsqu'elle s'apprêtait à rejoindre sa voiture, l'obligeant à « raser les murs, dos au mur ». Il a ajouté que les remarques et allusions se sont avérées de plus en plus choquantes. Si le témoin a, par simple erreur de plume, daté sa première attestation de sa date de naissance, il sera rappelé que les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la non-conformité d'une attestation au regard de ces dispositions n'interdit pas d'en apprécier la force probante. Au demeurant le même témoin confirme dans une deuxième attestation du 21 octobre 2014 les termes de la précédente situant les agissements déplacés de M. Burim Y... sur leur lieu de travail à Portes les Valence, sur la période de septembre 2012, à janvier 2013. M. Jean Émile B... confirme dans son attestation avoir assisté durant l'été 2013 à une scène au cours de laquelle M. Burim Y... avait voulu toucher la poitrine de Mme Sandrine X... sous ses yeux et ceux de Mme Marine Bergerot, que Mme Sandrine X... qui n'était pas sur ses gardes avait sursauté, que Mme C... avait immédiatement et fermement interdit à M. Burim Y... de renouveler ce genre de comportement. M. Damien D... confirme quant à lui que le 17 janvier 2013, M. Burim Y... a « passé sa main sur l'épaule de Sandrine » et lui a touché la poitrine. Lors de l'enquête réalisée par l'entreprise, le même témoin confirme le 24 janvier 2013 son témoignage précisant que Mme Sandrine X... s'était débattue et avait mis deux coups dans le ventre de M. Burim Y..., qu'il avait déjà assisté à des gestes déplacés de celui-ci en présence de « Nicolas », que M. Burim Y... lui avait demandé le 21 janvier 2013 de dire qu'il avait « mis la main sur l'épaule et pas sur le sein de Sandrine ». Ces attestations précises, circonstanciées et convergentes ne peuvent laisser le moindre doute quant à la réalité et la nature explicitement sexuelle des agissements de M. Burim Y... à l'égard de Mme Sandrine X... de même que sur leur caractère réitéré. Le témoignage de M. D... démontre en outre que M. Burim Y... a tenté de le subordonner. La SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES se prévaut du témoignage de Mme Marine Bergerot : celle-ci a indiqué dans son attestation ne pas se souvenir de « l'épisode de l'été 2012 » précisant qu'elle n'aurait pas manqué de réagir à un geste intolérable. Or, le geste décrit par Mme Sandrine X... et M. Jean Émile B... est indiscutablement intolérable. Le témoin ne pouvait que valider ou réfuter les allégations formelles de la victime et du témoin. Elle ne pouvait en aucun cas alléguer l'amnésie. Ce témoignage, à tout le moins ambigu n'infirme dès lors nullement les allégations adverses. Au demeurant, Mme X... a déclaré le 28 mars 2013 auprès des services de police que Mme C... lui avait confirmé se rappeler la scène de l'été 2012 et avoir alors traité M. Burim Y... de « pervers ». Elle ajoute que celle-ci a cependant fait « mine devant la hiérarchie de ne se rappeler de rien ». L'authenticité de ces déclarations, confirmée à plus d'un titre par celles de M. Jean Émile B... quant aux faits de l'été 2012 en ressort renforcée. Par ailleurs et tout indiquant ne pas conserver le souvenir d'attitude déplacée de M. Burim Y..., Mme C... confirme la participation de celui-ci à des échanges grivois. Elle croira bon lors de l'enquête réalisée en entreprise d'ajouter pour expliquer les accusations portées contre lui : « ils sont tous jaloux de lui », trahissant ainsi un manque singulier de détachement et par conséquent de neutralité. Le témoignage de Mme C... est dans ces conditions particulièrement insuffisant à affaiblir les accusations portées contre M. Burim Y.... Le fait d'autre part que Mme Christine E... n'ait pas été comme elle l'atteste, victime de comportement déplacé de la part de ce même salarié ne peut évidemment suffire à écarter l'hypothèse que celui-ci ait eu ce genre de geste à l'égard de Mme Sandrine X.... Au demeurant Mme Céline F... atteste quant à elle avoir quelques années auparavant alors qu'elle travaillait dans l'entreprise en qualité d'intérimaire, « dû remettre à sa place » M. Burim Y... qui lui avait caressé la cuisse » après s'être assis à côté d'elle. Mme Marine Bergerot a confirmé lors de l'enquête réalisée au sein de l'entreprise, avoir recueilli les propos de Mme F.... De même le fait que la plainte de Mme Sandrine X... ait été classée sans suite est évidemment inopérant à priver ses accusations de véracité. Il n'est d'autre part pas sérieux en l'état des témoignages recueillis de se prévaloir d'une prétendue incertitude quant à la nature exacte du geste de M. Burim Y... sur la négligeable question de savoir si celui-ci est passé sur le côté gauche ou sur le côté droit de sa victime pour lui toucher la poitrine. Il est encore particulièrement malvenu au vu des éléments précédemment rapportés de se prévaloir des dénégations de M. Y... en ce qu'il soutient avoir « seulement posé sa main sur l'épaule » de sa collègue pour la réconforter, la pensant fragile. Le geste du 17 janvier 2013 caractère indiscutablement une atteinte sexuelle et les témoignages produits aux débats en démontrent la réalité. Il ne pouvait en outre être décemment retenu, que le fait, pour M. Burim Y..., dont les privautés faisaient à tout le moins l'objet de témoignages récurrents, de toucher délibérément la poitrine de sa collègue ne caractérisait pas une forme de « pression grave » au sens de l'article L 1153-1 du code du travail. La preuve d'agissements de harcèlement sexuel au sens de l'article L 1153-1 du code du travail sera par conséquence considérée comme amplement rapportée par voie d'infirmation. La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES soutient avoir mis en oeuvre toutes les mesures propres à éviter la survenance de faits de harcèlement, avoir mis en place une procédure d'enquête interne afin de vérifier les faits allégués avoir assuré la protection de la santé et de la sécurité de Mme Sandrine X.... Or, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. De plus, outre que les actes de harcèlement sexuel imputés au collège de Mme Sandrine X... apparaissent avérés, cette dernière a déclaré le 28 mars 2013 auprès des services de police qu'elle avait sollicité le 18 janvier 2013 en présence du délégué syndical un changement d'horaire à son supérieur hiérarchique M. Éric Z... qui le lui avait refusé en lui demandant « d'arrêter son cinéma », que le lundi suivant, celui-ci persistant à la laisser travailler dans les mêmes conditions, elle avait alerté M. G... …. M. Serge G..., délégué syndical atteste avoir constaté l'état de détresse et de crainte de Mme Sandrine X... le 21 janvier 2013 à la suite des faits commis par M. Burim Y... et avoir insisté auprès M. Éric Z..., son chef d'exploitation, sur la nécessité de la libérer : il indique s'être alors heurté à la réticence de ce dernier qui avait « tripoté son portable sans lui répondre », qui s'était contenté d'exiger de Mme X... qu'elle fasse parvenir un arrêt de travail. Il sollicitera donc le 21 janvier 2013 l'intervention du CHSCT, précisant que Mme Sandrine X... lui a demandé d'intervenir auprès du chef d'exploitation car subissant depuis plusieurs semaines des attouchements et des paroles indécentes de la part d'un salarié, que l'inertie du chef d'exploitation ne lui laisse d'autre solution que de solliciter l'intervention rapide du CHSCT. Si dans un mail adressé le 21 janvier 2013 à 10h16 à sa hiérarchie, M. Éric Z... rapporte le signalement de Mme X... et insiste sur la nécessité de clarifier rapidement la situation et l'impossibilité de tolérer de tels écarts de comportement, il indique que Mme X... « est très bavarde et aura vite mis au courant l'ensemble de l'agence », que les salariés sont persuadés qu'il ne souhaite pas sanctionner l'intéressé dont il admet qu'il apprécie son travail. Lors de la réunion trimestrielle du CHSCT du 1er février 2013, Mme Sandrine X... maintient à nouveau ses accusations, M. D... confirmant la réalité du geste déplacé de M. Y... et indiquant que celui-ci lui a demandé de se taire. En présence des témoignages recueillis qui ne laissaient pas de place au doute quant aux agissements de M. Burim Y... et à l'inertie de certains responsables de l'entreprise, l'employeur a, le 27 février 2013, adressé un courrier à Mme Sandrine X... pour lui indiquer qu'il lui était impossible d' « acter du harcèlement » mais qu'il affecterait M. Burim Y... sur le site de Valence au lieu de celui de Portes les Valence. L'employeur a dès lors manqué à son obligation de protéger Mme Sandrine X... du harcèlement sexuel dont elle était victime de la part de M. Y... mais a en outre déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci. Le harcèlement sexuel subi est à l'origine de l'inaptitude de Mme X... qui produit de nombreux certificats médicaux attestant de l'impact des faits sur son état de santé. Sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES sera par conséquence accueillie, cette résiliation produisant des effets d'un licenciement nul en application de l'article 1153-4 du code du travail. Sur les demandes de Mme X.... La somme de 15.000 € sera allouée à titre de dommages et intérêts à Mme Sandrine X... en réparation du préjudice résulté pour elle de la nullité de son licenciement et du manquement avéré de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. L'inaptitude de Mme X... résulte d'un accident du travail qui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Dès lors que le licenciement est nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 3.568,80 euros outre congés payés afférents de 356,88 euros sera donc allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.784,40 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en jugeant que la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Madame X... avait été victime de harcèlement sexuel, quand bien même elle « aurait pris des mesure en vue de faire cesser ces agissements » (arrêt p.5, al.12), la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le premier signalement de harcèlement sexuel parvenu à la connaissance de l'employeur est intervenu le vendredi 18 janvier 2013 ; que le lundi 21 janvier à l'heure de prise de service (9 heures), Madame X... a été reçue par le responsable d'exploitation pour donner sa version des faits et que le même jour à 10h16 ce responsable d'exploitation a adressé un courrier électronique de signalement à la responsable des ressources humaines et au directeur opérationnel d'agence en insistant « sur la nécessité de clarifier rapidement la situation et l'impossibilité de tolérer de tels écarts de comportement » ; qu'il ressort aussi des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 28 janvier 2013, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a convoqué les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire fixée au 1er février suivant, dont l'ordre du jour portait exclusivement sur le signalement de Madame X..., et qu'une enquête interne a parallèlement été mise en oeuvre dans l'entreprise, au cours de laquelle Madame X... a été entendue ainsi que plusieurs témoins et l'auteur présumé des faits litigieux ; qu'à l'issue de cette enquête approfondie et contradictoire, même s'il apparaissait l'existence d'un doute quant à la matérialité des faits en l'état de versions contradictoires des salariés entendus, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a pris la décision de muter le salarié suspecté d'être l'auteur de harcèlement sexuel sur un autre site, pour que Madame X... ne soit plus en contact avec ce dernier ; qu'en considérant que la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES avait manqué à son obligation de protéger Madame X... du harcèlement sexuel et avait « déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci », cependant qu'il existait dans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1153-1, L.1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE dans ses écritures d'appel, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES insistait sur le fait que la cellule diversité VEOLIA avait été saisie dès le 23 janvier 2013 afin de mener une enquête approfondie sur l'existence éventuelle de pratiques de harcèlement sexuel, cette enquête ayant débuté dès le lendemain, par la convocation de tous les protagonistes de l'incident ; qu'en outre, il était apparu qu'à l'issue de la réunion extraordinaire du 1er février 2013, le CHSCT avait conclu qu'un certain nombre de diligences avaient été accomplies par la direction afin d'obtenir des précisions sur les faits, lesquels s'avéraient très contradictoires en l'état de témoignages divergents ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour apprécier si la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame X... les sommes de 3.568,80€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 358,88€ à titre de congés payés afférents et 654,30€ bruts à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « dès lors que le licenciement est nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 3.568,80 euros outre congés payés afférents de 356,88 euros sera donc allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.784,40 euros (…) Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement sexuel, Mme Sandrine X... ne peut prétendre à titre d'indemnité de licenciement qu'à la somme de 654,30 euros, bruts » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.35) la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES sollicitait le débouté de Madame X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre le congés payés afférents, dans la mesure où la salariée avait déjà été remplie de ses droits à ce titre ; qu'au soutien de ce moyen, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES produisait plusieurs pièces (n°64) établissant qu'elle avait versé à Madame X... une indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1.730€ nets ainsi qu'un préavis de trois mois (au lieu de deux), pour un montant de 5.409,51€, outre 540,95€ au titre des congés payés afférents ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14999
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-14999


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award