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14/12/2017 | FRANCE | N°16-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-22057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y...et associés, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Charpente innovation tradition, et la société Charpente innovation tradition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X...et Mmes Z...et A...(les consorts X...) ont entrepris des travaux de surélévation et de transformation de leur immeuble, sous

la maîtrise d'oeuvre de la société NAM ; que leur voisin, M. B..., se plaign...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y...et associés, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Charpente innovation tradition, et la société Charpente innovation tradition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X...et Mmes Z...et A...(les consorts X...) ont entrepris des travaux de surélévation et de transformation de leur immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société NAM ; que leur voisin, M. B..., se plaignant d'une perte d'ensoleillement et de vues illicites, a, après expertise, assigné M. et Mme X...en réparation des préjudices subis ; que, Mmes Z...et A..., intervenues volontairement à l'instance, ont appelé en garantie la société NAM et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par les consorts X...contre la société NAM et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à l'architecte, au titre de son obligation d'information et de conseil, d'appeler l'attention des maîtres de l'ouvrage sur un risque de perte d'ensoleillement pour le voisinage du fait de la surélévation indépendamment de toute violation des règles d'urbanisme, risque dont ils pouvaient aisément se convaincre eux-mêmes ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par les consorts X...contre les sociétés NAM et MAF, l'arrêt rendu le 30 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les sociétés NAM et MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. B...et des sociétés NAM et MAF ; condamne les sociétés NAM et MAF à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...et 1 000 euros à Mmes Z...et A...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme X...avec Mmes Z...et A...à payer à M. B...les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par les vues prohibées sur son fonds et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des vues irrégulières, il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'une vue directe et une vue oblique ont été créées à des distances inférieures à celles minimales prescrites par les articles 678 à 680 du code civil, depuis le balcon aménagé au premier étage de l'immeuble des consorts C... en limite de propriété d'avec l'immeuble de M. B...qu'il surplombe, à la place d'une construction antérieure en simple rez-de-chaussée surmontée d'un toit en pente, que le claustra ajouré mis en place à l'origine le long de la imite de propriété, avec un petit retour, ne constituait pas un écran suffisant pour supprimer ces vues et que la situation a été régularisée en cours d'expertise, comme constaté lors de la réunion du 9 mai 2012, par la pose de panneaux en bois d'une hauteur de 1, 92 m le long de la limite nord-est et d'un retour du même type côté est sur une largeur de 0, 57 m ; qu'il s'en déduit que, si cette régularisation a mis fin, pour le temps où le claustra opaque restera en place, au préjudice causé à M. B...par les vues prohibées sur son fonds, vues n'entraînant par elles-mêmes aucune « impression d'encastrement », celui-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi sur la période antérieure depuis l'édification de la terrasse et pouvant être apprécié à la somme de 1 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, M. B...demandait la réparation du préjudice résultant de l'impression d'encastrement causé par l'apposition des panneaux en bois placés tout autour de la terrasse de l'indivision Vassallo pour supprimer les vues irrégulières ; qu'en condamnant in solidum les consorts C..., après avoir écarté toute impression d'encastrement, à réparer le préjudice subi par M. B...antérieurement à la suppression des vues illicites, dont celui-ci ne demandait pas la réparation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions des parties sans les avoir, au préalable, invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X...de leur recours en garantie formé à l'encontre de la société NAM et de la Mutuelle des Architectes Français et de les AVOIR condamnés in solidum avec Mmes Z...et A...à payer à la société NAM et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE quant au recours en garantie formé par les consorts X...Z...A...à l'encontre de la société NAM et son assureur, il ne peut prospérer dès lors qu'il n'appartenait pas à l'architecte, maître d'oeuvre, au titre de son obligation d'information et de conseil, d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur un risque de perte d'ensoleillement pour le voisinage du fait de la surélévation indépendamment de toute violation des règles d'urbanisme, risque dont ils pouvaient aisément de convaincre eux-mêmes ;

ALORS, 1°), QUE l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu, en vertu de son devoir de conseil, de concevoir un projet réalisable, respectueux des règles en vigueur ; qu'en considérant, pour rejeter l'appel en garantie, qu'il n'appartenait pas à l'architecte d'appeler l'attention de ses clients sur le risque de perte d'ensoleillement des fonds voisins, sans rechercher si les travaux d'extension, entièrement conçus par l'architecte, n'avaient pas créé des vues sur le fonds de M. B...qui ne respectaient pas les distances minimales prescrites par les articles 678 à 680 du code civil et pour lesquelles elle avait condamné M. et Mme X...à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QU'au titre de son devoir de conseil, l'architecte est tenu d'avertir le maître de l'ouvrage des conséquences de la construction pour les fonds voisins et des risques juridiques encourus, quand bien même la construction respecterait les règles d'urbanisme ; qu'en retenant que l'architecte n'avait pas à attirer l'attention de M. et Mme X...sur le risque de perte d'ensoleillement pour le voisinage indépendamment de toute violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la méconnaissance par l'architecte de son devoir de conseil, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant encore, pour rejeter l'appel en garantie formé contre l'architecte et son assureur, que le premier n'avait pas à attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur un risque de perte d'ensoleillement pour les fonds voisins, dont ils pouvaient se convaincre eux-mêmes, cependant qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que l'architecte et son assureur se soient prévalus de la connaissance qu'auraient pu avoir les maîtres de l'ouvrage du risque de perte d'ensoleillement, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la seule circonstance que les maîtres de l'ouvrage pouvaient se convaincre eux-mêmes du risque de perte d'ensoleillement que la surélévation de leur construction faisait courir aux fonds voisins ne pouvait exonérer l'architecte de son obligation de mise en garde contre ce risque et les conséquences juridiques susceptibles d'en découler, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi incident par de Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes Z...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mmes Z...et A..., in solidum avec M. et Mme X..., à payer à M. B...les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par les vues prohibées sur son fonds et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des vues irrégulières, il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'une vue directe et une vue oblique ont été créées à des distances inférieures à celles minimales prescrites par les articles 678 à 680 du code civil, depuis le balcon aménagé au premier étage de l'immeuble des consorts C... en limite de propriété d'avec l'immeuble de M. B...qu'il surplombe, à la place d'une construction antérieure en simple rez-de-chaussée surmontée d'un toit en pente, que le claustra ajouré mis en place à l'origine le long de la imite de propriété, avec un petit retour, ne constituait pas un écran suffisant pour supprimer ces vues et que la situation a été régularisée en cours d'expertise, comme constaté lors de la réunion du 9 mai 2012, par la pose de panneaux en bois d'une hauteur de 1, 92 m le long de la limite nord-est et d'un retour du même type côté est sur une largeur de 0, 57 m ; qu'il s'en déduit que, si cette régularisation a mis fin, pour le temps où le claustra opaque restera en place, au préjudice causé à M. B...par les vues prohibées sur son fonds, vues n'entraînant par elles-mêmes aucune « impression d'encastrement », celui-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi sur la période antérieure depuis l'édification de la terrasse et pouvant être apprécié à la somme de 1 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, M. B...demandait la réparation du préjudice résultant de l'impression d'encastrement causé par l'apposition des panneaux en bois placés tout autour de la terrasse de l'indivision Vassallo pour supprimer les vues irrégulières ; qu'en condamnant in solidum les consorts C..., après avoir écarté toute impression d'encastrement, à réparer le préjudice subi par M. B...antérieurement à la suppression des vues illicites, dont celui-ci ne demandait pas la réparation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions des parties sans les avoir, au préalable, invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Z...et A...de leur recours en garantie formé à l'encontre de la société NAM et de la Mutuelle des Architectes Français et de les AVOIR condamnés in solidum avec Mmes Z...et A...à payer à la société NAM et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE quant au recours en garantie formé par les consorts X...Z...A...à l'encontre de la société NAM et son assureur, il ne peut prospérer dès lors qu'il n'appartenait pas à l'architecte, maître d'oeuvre, au titre de son obligation d'information et de conseil, d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur un risque de perte d'ensoleillement pour le voisinage du fait de la surélévation indépendamment de toute violation des règles d'urbanisme, risque dont ils pouvaient aisément de convaincre eux-mêmes ;

ALORS, 1°), QUE l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu, en vertu de son devoir de conseil, de concevoir un projet réalisable, respectueux des règles en vigueur ; qu'en considérant, pour rejeter l'appel en garantie, qu'il n'appartenait pas à l'architecte d'appeler l'attention de ses clients sur le risque de perte d'ensoleillement des fonds voisins, sans rechercher si les travaux d'extension, entièrement conçus par l'architecte, n'avaient pas créé des vues sur le fonds de M. B...qui ne respectaient pas les distances minimales prescrites par les articles 678 à 680 du code civil et pour lesquelles elle avait condamné Mmes Z...et A...à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QU'au titre de son devoir de conseil, l'architecte est tenu d'avertir le maître de l'ouvrage des conséquences de la construction pour les fonds voisins et des risques juridiques encourus, quand bien même la construction respecterait les règles d'urbanisme ; qu'en retenant que l'architecte n'avait pas à attirer l'attention Mmes Z...et A...sur le risque de perte d'ensoleillement pour le voisinage indépendamment de toute violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la méconnaissance par l'architecte de son devoir de conseil, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant encore, pour rejeter l'appel en garantie formé contre l'architecte et son assureur, que le premier n'avait pas à attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur un risque de perte d'ensoleillement pour les fonds voisins, dont ils pouvaient se convaincre eux-mêmes, cependant qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que l'architecte et son assureur se soient prévalus de la connaissance qu'auraient pu avoir les maîtres de l'ouvrage du risque de perte d'ensoleillement, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la seule circonstance que les maîtres de l'ouvrage pouvaient se convaincre eux-mêmes du risque de perte d'ensoleillement que la surélévation de leur construction faisait courir aux fonds voisins ne pouvait exonérer l'architecte de son obligation de mise en garde contre ce risque et les conséquences juridiques susceptibles d'en découler, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22057
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-22057


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22057
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