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14/12/2017 | FRANCE | N°16-25402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-25402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 septembre 2016), que Mme X... a confié à Mme Y... (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ; que le 30 juillet 2015, à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 31 décembre 2015, a fi

xé à une certaine somme le montant de ceux restant dus par Mme X... ; que cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 septembre 2016), que Mme X... a confié à Mme Y... (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ; que le 30 juillet 2015, à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 31 décembre 2015, a fixé à une certaine somme le montant de ceux restant dus par Mme X... ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier entreprise et de l'inviter en conséquence à restituer à Mme X... la somme de 1 180 euros et en tant que de besoin de l'y condamner, alors, selon le moyen, que le juge de la taxation ne doit pas méconnaître l'objet du litige ; qu'à l'appui de son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, Mme X... demandait au délégué du premier président « d'annuler la décision de M. le bâtonnier, de demander à Me Y... de (lui) rembourser les sommes versées dans la procédure de divorce et de lui faire annuler sa (dernière) facture d'un montant de 1 788,60 euros qu'elle n'a jamais expédiée et avec la vérification de son journal de caisse nous pourrons également confirmer qu'elle a bien encaissé en espèce les 360 euros qu'elle réclame » ; qu'ainsi elle ne sollicitait nullement concernant la procédure de liquidation que le délégué du premier président réduise les honoraires de l'avocat qu'elle avait déjà réglés sans contestation ; qu'en réduisant cependant pour la procédure de liquidation les honoraires de l'avocat à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, alors que Mme X... se bornait uniquement à solliciter l'annulation de la dernière facture d'honoraires qu'elle n'avait pas réglée et ne contestait pas le montant des honoraires déjà réglés, le délégué du premier président a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les honoraires afférents à la liquidation anticipée du régime matrimonial des époux étaient en litige, ensuite, que Mme X... contestait une facture du 1er décembre 2014 afférente à cette procédure, enfin, que l'avocat n'avait perçu que des provisions, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le premier président, à qui il appartenait de fixer les honoraires dus pour cette procédure, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier entreprise et invité en conséquence Maitre Y... à restituer à Mme X... la somme de 1.180 € et en tant que de besoin de l'y avoir condamnée.

- AU MOTIF QUE Me Sylvie Y... a succédé à un confrère auprès de Mme Patricia X... dans la procédure de divorce opposant les époux X... et dans la procédure de liquidation du régime matrimoniale. Son mandat s'est exercé du 16 janvier 2014 au 20 novembre 2014. La cliente conteste tout à la fois le temps passé et le taux horaire pratiqué par l'avocat. Contrairement à ce que prétend un peu légèrement le conseil, la cliente a tenté en vain à de multiples reprises de savoir à quoi correspondaient les provisions qui lui étaient réclamées.

Les dispositions applicables sont les suivantes.

Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (...) Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (...).

Décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n°2005-03 article Information du client ;

11.2 L'avocat informe son client, dès sa saisine, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

- le temps consacré à l'affaire,

- le travail de recherche,

- la nature et la difficulté de l'affaire,

- l'importance des intérêts en cause,

- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,

- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

- la situation de fortune du client. (...).

Au cas d'espèce, en dépit des réclamations répétées de la cliente, aucune convention d'honoraire n'a jamais été signée. Il appartient donc, conformément au droit commun de la preuve, au conseil de justifier des diligences qu'il entend mettre en compte. Pour la procédure de divorce proprement dite. Me Y... met en compte trois rendez-vous. Leur matérialité n'est pas contestée. Le temps consacré aux rendez-vous sera arbitré à trois heures. Pour le surplus, elle entend mettre en compte 4 heures qui auraient été consacrées à l'étude du dossier et l'établissement de diverses correspondances. Au vu des documents versés aux débats, le temps passé par le conseil sur le dossier de sa cliente sera arbitré à trois heures. Compte tenu de la nature de la procédure, du peu d'actes réalisés pour faire avancer l'instance (un bordereau de communication de pièces et 2 sommations de communiquer) et de la notoriété du conseil ou de son ancienneté au barreau, le taux horaire sera arbitré à la somme de 200 € HT. L'honoraire ressortira pour cette procédure à la somme de 1.200 € HT ou 1.440 € TTC. Pour la procédure de liquidation. Me Y... est fondée à mettre en compte trois rendez-vous, pour 2 h 30, la rédaction de trois dires, pour 4 heures et la rédaction de divers courriers qui seront comptabilisés pour 3 h 30. Pour cette procédure, Me Y... est fondée à mettre en compte 10 h de son temps. Au taux horaire de 200 €, pour cette partie de procédure l'honoraire ressortira à 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC. Au total l'honoraire dû sera arbitré à 3.840 € TTC. Il ressort des explications du conseil que sa cliente lui a réglé les factures des 21 et 31 janvier 2014 pour 1.800 € TTC et les factures du 8 avril 2014 (1.300 € ou 1.560 €) - les parties ne sont pas d'accord sur le delta de 260 € qui aurait été réglé en liquide selon la cliente, mais elle n'en apporte pas la preuve et 1.920 € TTC. Autrement dit, Mme X... a réglé une somme de 5.020 € à son ancien conseil qui devra lui restituer une somme de 1.180€. Me Sylvie Y... sera condamnée aux dépens de l'instance.

- ALORS QUE D'UNE PART si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, s'agissant de la procédure de divorce, Maitre Y... avait rappelé dans ses conclusions (notamment p 4 et s° qu'en rémunération de ses diligences correspondant à la fiche de gestion informatique du temps passé, elle avait établi deux factures l'une du 21 janvier 2014 (n° 14/01/025) d'un montant de 500 € HT (600 € TTC) réglée par Mme X... le même jour et une facture du 31 janvier 2014 (n° 14/01/053) d'un montant de 1.000 € HT (1.200 € TTC) également réglée par Mme X... sans aucune contestation de cette dernière jusqu'à la saisine du bâtonnier ; qu'en réduisant dès lors à la somme de 1.200 € (soit 1.440 € TTC), le montant des honoraires dus par Mme X... à Me Y... au titre de la procédure de divorce et en condamnant dès lors cette dernière à restituer une partie des honoraires perçus sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si les factures d'honoraires n'avaient pas été réglées spontanément par Mme X... sans aucune contestation jusqu'à la saisine du bâtonnier, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président, qui a constaté que le mandat de Me Y... avait pris fin au 20 novembre 2014, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge de la taxation ne doit pas méconnaître l'objet du litige ; qu'à l'appui de son recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier, Mme X... demandait au délégué du Premier Président « d'annuler la décision de M. le Bâtonnier, de demander à Me Y... de (lui) rembourser les sommes versées dans la procédure de divorce et de lui faire annuler sa (dernière) facture d'un montant de 1.788,60 € qu'elle n'a jamais expédiée et avec la vérification de son journal de caisse nous pourrons également confirmer qu'elle a bien encaissé en espèce les 360 € qu'elle réclame » (cf son recours p 3 in fine) ; qu'ainsi elle ne sollicitait nullement concernant la procédure de liquidation que le délégué du Premier Président réduise les honoraires de Maitre Y... qu'elle avait déjà réglés sans contestation ; qu'en réduisant cependant pour la procédure de liquidation les honoraires de Me Y... à la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC alors que Mme X... se bornait uniquement à solliciter l'annulation de la dernière facture d'honoraires qu'elle n'avait pas réglée et ne contestait pas le montant des honoraires déjà réglés, le délégué du premier président a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; que concernant la procédure de liquidation, Maitre Y... avait rappelé que la première facture d'honoraires d'un montant de 1.300 € HT (1.560 € TTC) en date du 8 avril 2014 (facture 14/04/099), avait été réglée sans contestation à hauteur de 1.300 € et que concernant celle du 22 septembre 2014 (facture n° 14/09/305) d'un montant de 1.600 € HT (1.920 € TTC), Mme X... avait reconnu la devoir dans un mail du 13 octobre 2014 et l'avait réglée sans contestation le 4 décembre 2014 ; qu'en réduisant dès lors à la somme de 2.000 € (soit 2.400 € TTC), le montant des honoraires dus par Mme X... à Me Y... au titre de la procédure de liquidation et en condamnant dès lors cette dernière à restituer une partie des honoraires perçus sans rechercher, comme il y était pourtant invitée, si les deux factures d'honoraires litigieuses n'avaient pas été réglées spontanément par Mme X... qui avait même reconnu devoir celle d'un montant de 1.920 € par mail du 13 octobre 2014 et l'avait réglé le 4 décembre 2014 soit postérieurement à la fin du mandat de Me Y... dont le délégué du Premier Président a constaté qu'il avait pris fin le 20 novembre 2014, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

- ALORS QU'ENFIN les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve et pièces qui leur sont soumis par les parties ; qu'en statuant comme il l'a fait et en réduisant les honoraires de Me Y... s'agissant de la procédure de liquidation tout en s'abstenant de s'expliquer sur le mail du 13 octobre 2014 par lequel Mme X... indiquait à Me Y... « je sais que je vous dois une facture que je réglerai dès lors du déblocage de 2.000 € par Mr JM X... des sommes que je vais recevoir. Je ne refuse pas de payer… » et sur le paiement de la facture intervenu en décembre 2014 soit après la fin de mission de Me Y... et après service rendu, le délégué du Premier Président méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25402
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-25402


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25402
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