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14/12/2017 | FRANCE | N°16-25652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-25652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et

Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 179...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Agema, ci-après annexé :

Attendu que la société Agema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 48 983 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Agema n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en lui passant commande des travaux de remise en état, un accord s'était formé entre les parties interdisant à la société Nespresso de lui demander restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d'un chéneau et retenu qu'il n'était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n'était tenue que dans la limite de la chose qu'elle s'était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Serely, ci-après annexé :

Attendu que la société Serely fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 17 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat n'étaient pas responsables du dégât des eaux provenant du débordement d'un chéneau, dont l'entretien n'incombait pas à la société Nespresso, que les travaux de remise en état correspondaient à la chose que la société Serely s'était engagée à fournir et que la société Nespresso n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Serely était tenue de supporter la charge des travaux de remise en état, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Agema.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Agema Services à payer à la société Nespresso Services la somme de 48.983 € HT augmentée des intérêts de retard à compter du 23 juillet 2010,

AUX MOTIFS QUE les sociétés Serely et la société Agema Services ne peuvent sérieusement soutenir que les travaux auraient fait l'objet d'une réception partielle les 24 et 25 juillet 2008, alors qu'il résulte des pièces produites que le 17 juillet 2008, a été dressé un procès verbal de préréception décrivant les travaux à achever, en vue de la réception des travaux prévus le 29 juillet 2008, que cette date a été rappelée à tous les intervenants par le bureau Ordotec Ingenierie, par courrier électronique du même jour précisant qu'il s'agissait d'une réception tous corps d'état, ce qui excluait une réception partielle par lots, quand bien même ce courriel évoquait-il une « réception » du mobilier le 24 juillet 2008, et qu'enfin, le document de levée des réserves établi par la société Serely, le 25 juillet 2008, dans le cadre des opérations préalables à la réception n'a pas été contresigné par le maître de l'ouvrage qui avait seul qualité pour lever les réserves ; qu'il résulte du constat dressé le 28 juillet 2008 par Me X..., huissier de justice, à la demande de la société Agema qu'il n'est pas contesté que le sinistre trouve son origine dans le débordement du chéneau de la toiture surplombant la cour intérieure de l'immeuble situé au niveau d'une fenêtre du premier étage lequel s'est trouvé obstrué par un fragment de film polyane vraisemblablement arraché par le vent de l'immeuble voisin en travaux dont les fenêtres étaient bâchées avec ce matériau ; que la preuve d'un défaut d'entretien du chéneau n'est pas rapportée et il n'est au demeurant pas établi que l'entretien du chéneau incombait à la société Nespresso France, qui n'est pas propriétaire de l'immeuble mais seulement locataire d'un volume comprenant le local commercial du rez-de-chaussée et une partie du premier étage, l'immeuble comportant deux étages, des combles et des sur combles, un constat de dégât des eaux ayant d'ailleurs été dressé avec le bailleur le 4 août 2008 ; que le sinistre étant survenu avant réception des travaux sans que le maître de l'ouvrage ait été mis en demeure de recevoir la chose et trouvant son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, les dispositions de l'article 1788 du code civil sont donc applicables, contrairement à l'opinion du premier juge s'agissant entre les parties d'un problème de charge des risques et non pas de responsabilité ; qu'il ne saurait être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir appelé en la cause le tiers dont le fait aurait pu concourir à la perte de la chose lequel ne peut exonérer les entreprises des obligations pesant sur elles en application des dispositions précitées ; que les travaux entrepris consistaient en une rénovation et en un réaménagement total des locaux, le rez-de-chaussée étant à l'état brut et l'ensemble des installations étant dans un état de vétusté avancée, ainsi que cela résulte de l'état des lieux d'entrée dressé entre la société Nespresso France et la société bailleresse ; que ces travaux comprenaient notamment des travaux de démolition, de maçonnerie, de menuiseries intérieures et extérieures, d'électricité, de carrelage, de peinture et revêtement de sol ; qu'il n'est nullement démontré que la société Nespresso France qui n'est pas propriétaire de l'immeuble et qui n'exerçait dans les lieux aucune activité avait conservé la garde des locaux ni même qu'elle disposait des clefs ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que le constat d'huissier dressé le 28 juillet 2008 a été établi non pas à l'initiative du maître de l'ouvrage mais de la société Agema qui a constaté des dégâts lorsqu'elle s'est présentée sur le chantier ; que la discussion sur la question de « la clôture du chantier » est enfin sans emport, dès lors qu'il s'agit de travaux de rénovation réalisés à l'intérieur du bâtiment lesquels ne sont pas exclus du champ d'application de l'article 1788 du code civil ; que l'article 7.01 du cahier des clauses administratives particulières dispose en outre expressément que l'entrepreneur garde la responsabilité de ses travaux (responsabilité, dommages matériels, dégradations, et vols), que la cause soit volontaire ou involontaire jusqu'à leur achèvement marqué par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ; qu'il est ainsi suffisamment établi que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises ; que les travaux confiés à la société Agema et à la société Serely impliquant par leur nature et leur consistance la fourniture de matière par les entreprises, la société Nespresso France est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil à leur égard ; que la société Serely ne peut utilement soutenir que ces dispositions ne seraient pas applicables au motif que les travaux de remise en état qui ont fait l'objet d'un second ordre de service n'ont pas péri alors qu'il ne s'agit pas de prestations distinctes mais de travaux de remise en état dont elle était légalement tenue de supporter la charge, la circonstance qu'ils aient fait l'objet d'un ordre de service distinct n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation ; que c'est tout aussi vainement que les intimées prétendent que la société Nespresso France aurait renoncé à se prévaloir de ces dispositions en commandant et en réglant sans réserve les travaux de remise en état, en connaissance de cause, son assureur lui ayant indiqué dans un courrier du 5 août 2008 que le sinistre ne relevait pas de la garantie dégâts des eaux mais incombait aux assureurs des entreprises et qu'elle ne devait pas payer ces entreprises ; qu'en effet, compte tenu de l'urgence de réaliser les travaux, afin de ne pas retarder l'ouverture de la boutique prévue au début du mois de septembre 2008, de la nécessité de trouver des entreprises acceptant d'intervenir en période estivale, et de la perspective de pouvoir exercer un recours contre les assureurs des entreprises, qui avaient régularisé des déclarations de sinistre, il ne peut être déduit de l'attitude de la société Nespresso France aucune renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir des dispositions précitées ; que le jugement sera donc infirmé et la demande accueillie sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en tant que dirigé contre la société Serely et la société Agema Services, chacune pour le montant de ses travaux ayant péri soit 17 000 € HT pour la première et 48 983 € HT pour la seconde, les prestations non comprises dans les prestations initiales (pose de grilles sur le chéneau) ne pouvant être mises à leur charge sur ce fondement puisque l'entrepreneur n'est tenu que dans la limite de la chose qu'il s'était engagé à fournir ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2010 ;

1) ALORS QUE l'entrepreneur assume les risques de la perte de la chose sauf si la responsabilité de l'un des contractants est engagée ; qu'en l'espèce, il est constant que le dégât des eaux ayant affecté la boutique louée par la société Nespresso France, la veille de la réception des travaux, soit à une date à laquelle la société Agema avait matériellement quitté le chantier, avait pour cause le débordement d'un chéneau, bouché par un élément de plastique arraché par le vent d'un immeuble voisin en travaux ; qu'il devait s'en déduire que la responsabilité de la société Nespresso France, maître de l'ouvrage, était seule engagée pour les désordres causés par un ouvrage extérieur au chantier, sauf à rechercher la responsabilité du tiers à l'origine du dommage ; qu'en condamnant néanmoins la société Agema Services à réparer l'entier dommage, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il était constant que le sinistre trouvait son origine dans le débordement du chéneau de la toiture surplombant la cour intérieure de l'immeuble, au niveau d'une fenêtre du premier étage ; que la société Agema faisait valoir que Nespresso, locataire de l'immeuble avait seule la garde de ce chéneau ; que d'ailleurs la société Nespresso avait, suite au sinistre, fait poser un grillage inox sur le chéneau afin d'empêcher son obturation, et d'éviter une éventuelle nouvelle inondation, ainsi qu'il résultait du devis du 29 juillet 2008 (conclusions Agema page 8) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que l'entretien du chéneau incombait à la société Nespresso, sans s'expliquer sur ce point, dont il résultait que la société Nespresso était bien responsable de l'entretien des chéneaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE subsidiairement, dans le cas où l'entrepreneur fournit la matière et où la chose vient à périr, il ne doit supporter que la perte de la chose qu'il a fournie et non pas la totalité des dommages subis par la chose ; qu'en décidant que la demande de la société Nespresso France devait être accueillie pour la somme de 48 983 €, sans rechercher si la demande de restitution de la somme versée par la société Nespresso à la société Agema, représentant le coût des travaux de remise en état commandés après le sinistre, portait sur la chose même que l'entrepreneur avait fournie initialement et qui avait été perdue ou sur la totalité des travaux commandés et que l'entrepreneur n'avait pas à prendre en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1788 du code civil ;

4) ALORS QUE subsidiairement encore, la cour d'appel a relevé qu'après la survenance du dégât des eaux, la société Nespresso France avait commandé des travaux de remise en état à la société Agema puis en avait réglé le prix, sans réserve, en dépit de l'information donnée par son assureur de ce qu'elle n'avait pas à assumer ce paiement ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que la renonciation de la société Nespresso aux dispositions de l'article 1788 du code civil présentait un caractère équivoque, en raison de l'urgence résidant dans le fait de ne pas retarder l'ouverture de la boutique, de la difficulté de faire intervenir une entreprise acceptant de travailler en période estivale, et de l'espoir de pouvoir exercer un recours contre les assureurs des entreprises ; que la cour d'appel qui a ainsi constaté que la société Nespresso France, délibérément et par des considérations relevant de son intérêt exclusif, avait choisi de faire intervenir la société Agema dans l'urgence, mais qui n'en a pas déduit qu'un accord s'était formé entre les parties, interdisant à la société Nespresso de demander la restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Serely.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société Serely) à payer au maître de l'ouvrage (la société Nespresso France) la somme de 17 000 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le sinistre trouvait son origine dans le débordement du chéneau de la toiture surplombant la cour intérieure de l'immeuble, lequel s'était trouvé obstrué par un fragment de film polyane vraisemblablement arraché par le vent de l'immeuble voisin en travaux dont les fenêtres étaient bâchées avec ce matériau ; qu'il ne pouvait être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir appelé en cause le tiers dont le fait aurait pu concourir à la perte de la chose, lequel ne pouvait exonérer les entreprises des obligations pesant sur elles en application des articles 1788 et 1790 du code civil ; que la société Serely ne pouvait utilement soutenir que le premier de ces textes n'aurait pas été applicable pour la raison que les travaux de remise en état, qui avaient fait l'objet d'un second ordre de service, n'avaient pas péri, quand il ne s'agissait pas de prestations distinctes mais de travaux de remise en état dont elle était légalement tenue de supporter la charge, la circonstance qu'ils eussent fait l'objet d'un ordre de service distinct n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation ; que c'était tout aussi vainement que les locateurs prétendaient que la société Nespresso aurait renoncé à se prévaloir de ces dispositions en commandant et en réglant, sans réserve, les travaux de remise en état, en connaissance de cause ; qu'en effet, compte tenu de l'urgence à réaliser les travaux afin de ne pas retarder l'ouverture de la boutique prévue au début du mois de septembre 2008, de la nécessité de trouver des entreprises acceptant d'intervenir en période estivale et de la perspective de pouvoir exercer un recours contre les assureurs des entreprises qui avaient régularisé des déclarations de sinistre, il ne pouvait être déduit de l'attitude de la société Nespresso aucune renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir des dispositions précitées (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4, p. 8, alinéas 1, 8 et 9, et p. 10, alinéa 1) ;

ALORS QUE les dispositions relatives à la charge des risques ne sont pas applicables lorsque « la perte de la chose » est imputable au maître de l'ouvrage ou à un tiers clairement identifié ; qu'en l'espèce le dégât des eaux ayant affecté la boutique la veille de la réception des travaux avait eu pour cause le débordement d'un chéneau bouché par un voile de plastique arraché par le vent d'un immeuble voisin en travaux occupé par un tiers, ce dont il résultait que la responsabilité du gardien du chantier voisin devait seule être recherchée ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à supporter la charge des risques, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, la perte que doit supporter l'entrepreneur est celle de la chose même qu'il a fournie et non celle qui n'a subi aucune détérioration ; qu'en l'espèce, les prestations dont le coût était réclamé par le maître de l'ouvrage n'avaient nullement péri lors de l'orage du 28 juillet 2008 puisqu'elles avaient fait l'objet postérieurement d'un second ordre de service, qu'elles avaient été réceptionnées sans réserve le 21 août 2008 et qu'elles étaient demeurées parfaitement fonctionnelles ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à rembourser les travaux objet de cette seconde commande, la cour d'appel a derechef violé l'article 1788 du code civil ;

ALORS QUE, plus subsidiairement, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que c'était délibérément, en raison de considérations personnelles relevant de son intérêt exclusif, que le maître de l'ouvrage avait renoncé aux dispositions de l'article 1788 du code civil ; qu'en affirmant néanmoins que cette renonciation présentait un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25652
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-25652


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25652
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