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20/12/2017 | FRANCE | N°15-25824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur, après avoir vainement recherché de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement auprès de l'ensemble des maisons de retraite du groupe et consulté la déléguée du personnel, avait proposé à la salariée un poste à mi-temps qu'elle avait refusé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir l'impossibilité de procéder

au reclassement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur, après avoir vainement recherché de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement auprès de l'ensemble des maisons de retraite du groupe et consulté la déléguée du personnel, avait proposé à la salariée un poste à mi-temps qu'elle avait refusé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte des éléments communiqués qu'il n'existait qu'un seul délégué du personnel dans l'entreprise et que compte tenu de la démission en cours de mandat de Mme A..., déléguée titulaire, c'est Mme B... qui avait été élue comme suppléante qui a été désignée en ses lieux et place ; que dans ces conditions, Mme B... pouvait valablement être consultée le 8 juillet 2011 ; qu'il est soutenu que la déléguée du personnel ne disposait pas de toutes les informations nécessaires lors de la consultation ; que la cour constate qu'il ressort du procès verbal établi lors de cette consultation qu'il a été indiqué à la déléguée du personnel que les « solutions de reclassement sont inexistantes sur l'ensemble des structures du réseau Résydalya : une lecture a été faite de l'ensemble des réponses apportées par les établissements concernés » ; que le seul fait que la réponse négative de Mme Laurence C..., directrice des ressources humaines du groupe Résidalya soit datée du 25 août 2011, ne peut suffire à vicier la procédure de consultation des délégués du personnel, toutes les maisons de retraite du groupe ayant répondu de manière négative avant la consultation des délégués du personnel ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les demandes de reclassement ont été faites de manière sérieuse et loyale, un curriculum vitae et une copie du diplôme de la salariée ayant été joints au courriel précisant les aptitudes résiduelles de la salariée ; que par ailleurs, Mme Maria Y... soutient qu'elle n'a pas refusé le poste à mi-temps qui lui a été proposé ; que la cour constate que le courrier qu'elle a adressé le 15 juillet 2011 n'était pas un courrier d'acceptation, or on admet qu'une absence de réponse vaut refus du poste ; que dans ces conditions, Mme Maria Y... est réputée avoir refusé ce poste ; que c'est à tort que la salariée soutient que l'accident du travail dont elle a été victime trouverait sa cause dans un manquement de l'employeur car il serait dû à un manque de personnel qui l'aurait conduit à manipuler les patients seule, alors même que cela nécessitait la présence d'au moins deux aides soignantes ; qu'en effet, la déclaration d'accident du travail relève que la salariée a eu le bras tordu par une résidente lors d'une toilette et aucun élément du dossier ne vient étayer la nécessité de procéder à deux aides soignantes aux toilettes des résidents ; que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... est donc régulièrement intervenu et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS, d'une part, QU'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié pour inaptitude physique ou professionnelle d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les recherches de reclassement avaient été menées de façon sérieuse et loyale et débouter en conséquence Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la société Résidence Marguerite s'était rapprochée sans succès de toutes les maisons de retraite du groupe en leur fournissant un curriculum vitae et une copie du diplôme de la salariée, ainsi qu'en leur précisant ses aptitudes résiduelles ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que la société Résidence Marguerite rapportait bien la preuve qu'il n'existait, en son sein, comme au sein des autres sociétés du groupe, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme Y..., au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou de transformations de poste, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de reclassement sur un emploi d'aide-soignante de jour à mi-temps qui lui avait été adressée le 11 juillet 2011 par la société Résidence Marguerite, Mme Y... avait, par courrier du 15 juillet suivant, indiqué qu'elle ne pouvait « qu'être d'accord » « sur le principe de l'adaptation de [s]on poste », tout en sollicitant, compte-tenu de ses charges de famille, que soient « réétudi[ées] toutes les possibilités pour rapprocher [l']offre de [s]on ancien horaire » ; qu'en jugeant que ce courrier emportait refus de l'offre de reclassement adressée à Mme Y..., quand il en résultait que la salariée, tout en donnant son accord de principe sur la nature du poste proposé, avait demandé à ce que soit envisagé un taux d'emploi plus important que celui indiqué par l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;

Et ALORS, encore, QUE le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée (pp.14-15 des écritures de la salariée), si la société Résidence Marguerite démontrait qu'elle ne pouvait donner suite à la demande exprimée par Mme Y... dans son courrier du 15 juillet 2011, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;

ALORS, enfin, QUE les offres de reclassement adressées par l'employeur doivent être suffisamment précises pour permettre au salarié déclaré inapte de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait dans ses écritures (p. 14) que l'offre de reclassement formulée par la société Résidence Marguerite dans son courrier du 11 juillet 2011 ne satisfaisait pas à cette exigence de précision, pour ne contenir aucune indication sur la rémunération attachée au poste proposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25824
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°15-25824


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25824
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