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20/12/2017 | FRANCE | N°16-23026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, ci après annexés :

Attendu qu'en retenant que l'indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOT

IFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, ci après annexés :

Attendu qu'en retenant que l'indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de la société HPS à lui verser un rappel de rémunération variable pour les exercices 2004 et 2005, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité contractuelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce qu'il soit ordonné la compensation avec la somme de 26.500 € versée dans le cadre de la transaction ;

AUX MOTIFS QUE l'accord a été conclu à la suite du licenciement pour faute grave intervenu 20 jours auparavant ; aussi, pour apprécier, au moment de la signature de la transaction, l'existence de concessions réciproques, il convient de procéder à la qualification des faits à l'origine du licenciement tels qu'ils résultent de la lettre ; que l'ensemble des griefs précis et circonstanciés énoncés dans la lettre de licenciement font état des faits suivants : contrôle qualité insuffisant, voire inexistant, conduisant à des incidents répétés, comportement attentiste du salarié au quotidien en dépit des mises en garde multiples, rappels à l'ordre quant au respect des délais et au contrôle qualité sans modification du comportement du salarié, négligence et manque d'implication du salarié ; que les griefs ainsi énoncés caractérisent l'existence de manquements réitérés de M. Philippe X... à ses obligations professionnelles de nature à caractériser un comportement fautif et à fonder un licenciement pour faute ; que la cour ne peut cependant se livrer à un examen plus approfondi des éléments de fait et de preuve qui aurait pour conséquence de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; qu'eu égard au comportement fautif avéré du salarié, l'indemnité versée à titre transactionnel à M. Philippe X... ne peut être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, compte-tenu du licenciement intervenu pour faute grave 20 jours auparavant ; que le protocole transactionnel conclu le 26 janvier 2006 est valable ;

1/ ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que s'il en résulte que le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, il peut néanmoins se fonder sur les faits invoqués lors de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ; qu'ayant constaté que, pour justifier la qualification de faute grave qu'elle donnait aux faits invoqués à l'appui du licenciement, la société ne faisait état, dans la lettre de licenciement, que d'une insuffisance professionnelle constitutive d'une faute simple, fait qui ne pouvait être constitutif d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 2044 du code civil ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, un contrôle qualité insuffisant, un comportement attentiste, des rappels à l'ordre pour non respect des délais et un mauvais contrôle qualité ainsi que des négligences et un manque d'implication caractérisent une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse, non d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; qu'en considérant néanmoins que la lettre de licenciement pour faute grave était motivée conformément à la loi, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'il résultait de l'article 68 de la convention collective nationale de la publicité que l'indemnité compensatrice de préavis était due même en cas de licenciement pour faute grave ; qu'il exposait ensuite que les 26.500 euros d'indemnité transactionnelle représentaient moins de trois mois de son salaire mensuel de référence fixé à 9.528 euros, partie variable incluse, soit une concession inexistante de la part de l'employeur ; qu'il ajoutait qu'à supposer même qu'il faille retenir un salaire mensuel de 6.352 euros, l'on parvenait à une indemnité transactionnelle dérisoire d'un montant de 5.538,40 euros représentant 0,8 mois de salaire, après déduction de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 20.961,60 euros (v. ses écritures, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il était dû à la date de signature de la transaction au titre de sa rémunération variable la somme de 31.712 euros pour l'année 2004 et 38.112 euros au titre de l'année 2005, de sorte que la totalité des droits auxquels il avait renoncé en signant la transaction était de 33.339 euros au titre du préavis (subsidiairement 20.961 euros) et 69.824 euros au titre de sa rémunération variable, ce qui rendait la concession de l'employeur d'un montant de 26.500 euros inexistante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui verser de dommages-intérêts sur la base de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence et subsidiairement sur la base d'un taux d'indemnisation de 40 % du salaire brut fixe sur 18 mois ;

AUX MOTIFS QUE ladite clause prévue à l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait pas le principe d'une contrepartie financière et que la société HPS n'a pas levé la clause dans la lettre de licenciement ; que M. Philippe X... affirme qu'il a respecté ladite clause tandis que la société HPS fait valoir que M. Philippe X... a été mis à la retraite d'office à l'âge de 60 ans par Pôle emploi et perçoit une pension à ce titre ; que M. X... ne justifie pas de son préjudice causé par l'illicéité de la clause de non-concurrence ;

ALORS QUE justifie d'un préjudice le salarié qui s'abstient de toute activité concurrentielle en exécution d'une clause de non concurrence illicite ; que le salarié placé à la retraite d'office et autorisé par la loi sous condition à cumuler sa pension de retraite avec un emploi est affecté par une interdiction de concurrence ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir justifié d'un préjudice résultant de l'illicéité de la clause quand il était constant qu'il avait été placé à la retraite d'office après son licenciement et n'avait pas exercé d'activité concurrente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23026
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-23026


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23026
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