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20/12/2017 | FRANCE | N°16-23803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. H... de son désistement de pourvoi au profit de M. A..., en sa qualité de mandataire de M. B... ;

Prononce la mise hors de cause du GIE Allianz agences ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M. B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a

saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. H... de son désistement de pourvoi au profit de M. A..., en sa qualité de mandataire de M. B... ;

Prononce la mise hors de cause du GIE Allianz agences ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M. B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du mois de février 2012 à janvier 2013, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 dispose que « pour la détermination des taux et durées des allocations pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs du mois d'août 2011 à novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que Mme Z... retrouvait ses droits à indemnisation à l'expiration d'une période d'un an à compter de novembre 2011, soit novembre 2012 ; qu'en déboutant la salariée sur la période courant de novembre 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 27, 3°, de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, d'une part que pour la détermination des taux et durées des allocations au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention, d'autre part qu'à l'issue de la durée totale d'indemnisation, le salarié qui a épuisé ses droits ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation qu'à la condition d'être effectivement présent dans l'agence le jour précédant son nouvel arrêt de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que la salariée avait été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs d'août 2011 à novembre 2011 et remplie de ses droits à ce titre, d'autre part qu'elle avait à nouveau été en arrêt maladie pendant la période allant du mois de février 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur justifie du respect de son obligation de reclassement au sein de son cabinet d'assurances situé à [...]           , mais qu'à la lecture du registre du personnel de son cabinet d'assurances à [...] , il a recruté le 6 novembre 2013 une salariée pour occuper le poste de collaboratrice d'agence, qu'il ne justifie donc pas que le reclassement de Mme Z... sur cet emploi disponible était impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le registre unique du personnel de l'agence de [...] mentionne que le seul emploi au sein de cette agence a été occupé du 31 octobre 2012 au 25 octobre 2013 par une collaboratrice à dominante commerciale, puis au départ de celle-ci, par une nouvelle salariée à compter du 6 novembre 2013, en sorte qu'il n'était pas disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. H... à payer à Mme Y... les sommes de 6 765,84 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 581,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 676,58 euros brut, au titre des congés payés y afférents, et 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. H... à payer à Mme Y... épouse Z... les sommes de 6.765,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,58 € de congés payés y afférents, 581,95 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 26.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 février 2013 est ainsi rédigée : « le 5 décembre 2012, à l'issue d'une visite médicale de reprise, et au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de chargée de clientèle avec danger immédiat. Conformément aux dispositions en vigueur, nous avons recherché une solution de reclassement. Une proposition vous a été notifiée par lettre du 5 décembre 2012, sur un poste d'archiviste classe 1 à raison de 35 heures hebdomadaires pour un salaire de 1.425,70 € bruts, proposition que vous avez rejetée » ; que l'employeur fait valoir « en l'absence d'autres emplois disponibles au sein de notre cabinet, nous avons interrogé nos salariés sur un projet de réduction du temps de travail permettant de dégager un volume horaire que nous pensions affecter à un poste à créer, dédié à votre reclassement. Mais cette perspective n'a pas emporté l'adhésion de nos collaborateurs » ; qu'également l'employeur précise : « en conséquence, dans le souci de vous permettre d'accéder à un reclassement, une nouvelle proposition sur un poste d'archiviste classe 1 à temps plein vous a été notifiée par lettre du 15 janvier 2013, la rémunération mensuelle brute étant portée à 2.299,77 €. Mais là encore, vous n'avez pas souhaité y donner une suite favorable, nous laissant ainsi sans solution » ; que conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, la lettre de licenciement est formellement motivée par l'inaptitude de la salariée à son poste de chargé de clientèle, mais également par l'impossibilité d'un reclassement ; que la lettre de licenciement visant expressément l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste compatible avec le certificat médical dressé par médecin du travail, après le constat par l'employeur du refus de deux propositions, il y a lieu de considérer que celle-ci est suffisamment motivée ; que conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que suivant l'avis émis le 5 décembre 2012, au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, « l'inaptitude dans le cadre du danger immédiat est prononcée au poste de chargé de clientèle chez Allianz (cabinet H... ) pour Mme Z... » ; que M. H... justifie effectivement du respect de son obligation de reclassement au sein de son cabinet d'assurances situé à [...]                         , où travaillait Mme Z... ; que selon son registre du personnel, le cabinet de Forbach a en effet embauché postérieurement au licenciement de Mme Z..., le 3 avril 2013, une seule autre personne (M. C...) en vue d'assurer le remplacement de Mme Z... sur le poste de chargé de clientèle pour lequel elle a été déclarée inapte ; qu'à la lecture du registre du personnel, il est établi cependant que le cabinet d'assurances située à [...]  , également géré par M. H...    , a recruté postérieurement au licenciement de Mme Z..., le 6 novembre 2013, Mme D... pour occuper une poste de collaboratrice d'agence ; que l'employeur ne justifie pas en l'occurrence que le reclassement de Mme Z... sur cet emploi disponible était impossible, compte tenu notamment des fonctions précédemment exercées par celle-ci au sein de l'agence de Forbach ; que M. H... ne justifiant pas ainsi du respect de son obligation de reclassement, il convient en conséquence de dire le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture : en application de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, les salariés de classe 5 ou 6 ont droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à trois mois de salaire ; que conformément à la demande, la salariée percevant un salaire brut de 2,255,28 € par mois, M. H... sera condamné à payer à Mme Z... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.765,84 € brut, outre celle de 676,58 € brut, au titre des congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ; que conformément à l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'agence a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix années d'ancienneté ; que M. H... sera condamné à payer à Mme Z... la somme de 581,95 €, au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte de la somme de 2.607 € déjà réglée au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'à la date du licenciement, Mme Z... ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein du cabinet d'assurance de M. H... , la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Z... justifie qu'elle a été sans emploi jusqu'au 1er septembre 2014, date à laquelle elle a retrouvé du travail en qualité de conseiller commercial, au titre d'un contrat à durée indéterminée, mais ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa rémunération actuelle ; que compte tenu de l'ancienneté acquise de Mme Z... (en l'espèce 5 ans et 8 mois), M. H... sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail régissent les obligations de l'employeur en matière de licenciement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en se fondant sur ce texte, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que la dégradation de la santé de Mme Z... trouvait son origine dans un accident ou une maladie relevant de la législation sur les affections professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur est uniquement tenu de rechercher sérieusement un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. H... faisait expressément valoir que le cabinet d'assurances situé à

[...]   n'appartenait à aucun groupe, en sorte qu'il n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement extérieur à l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 27 § 4) ; que, pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une collaboratrice d'agence avait été engagée le 6 novembre 2013 par un cabinet d'assurances, également géré par M. H... , situé à [...] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison de relations spécifiques existant entre ces deux cabinets d'assurances, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la disponibilité de l'emploi devant être proposée à titre de reclassement au salarié déclaré inapte par le médecin du travail s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme Z... l'emploi de collaboratrice d'agence pourvu le 6 novembre 2013 au sein du cabinet d'assurances situé à [...]  , sans rechercher s'il était disponible au jour du licenciement notifié par lettre du 18 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°) ALORS, très subsidiairement, QUE le registre unique du personnel du cabinet d'assurances de [...] mentionne, d'une part, que le personnel est composé d'un seul salarié, d'autre part, que cet emploi a été occupé par une collaboratrice d'agence à dominante commerciale du 31 octobre 2012 au 25 octobre 2013, puis par une seconde du 6 novembre 2013 au 31 janvier 2015 et qu'il l'est désormais, depuis le 1er février 2015, par un chargé de clientèle ; qu'en retenant qu'il résultait du registre unique du personnel du cabinet d'assurances de [...] que l'emploi de collaboratrice d'agence pourvu le 6 novembre 2013 était disponible à la date du licenciement de Mme Z..., pour dire que l'employeur avait été faute de ne pas lui avoir proposé à titre de reclassement, quand il résultait clairement de ce document que le poste de travail en question avait été libéré par le départ de sa titulaire le 25 octobre 2013, en sorte qu'il n'était pas disponible au jour du licenciement de Mme Z... le 18 février précédent, la cour d'appel l'a dénaturé, violant le principe faisant interdiction juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil en sa rédaction applicable au litige.

5°) ET ALORS, infiniment-subsidiairement, QUE l'employeur peut, dans l'exécution de son obligation de reclassement préalable au licenciement, tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; que M. H... soutenait expressément que Mme Z..., par courriel du 17 décembre 2012, l'avait informé que, si elle n'était pas opposée à reclassement, celui-ci ne pourrait se faire qu'à la condition expresse d'une absence totale de lien avec son cabinet et ce, sous quelque forme que ce soit (cf. conclusions d'appel p. 4 § 4) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la volonté exprimée par la salariée ne faisait pas obstacle à son reclassement dans le cabinet d'assurances de Forbach, mais également au sein du cabinet d'assurances de Puttelange aux Lacs également géré par M. H... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 13.000 euros pour perte de jouissance du véhicule de fonction et de sa demande d'un montant de 270 euros pour remboursement des frais de parking.

AUX MOTIFS propres QUE, sur la demande relative au véhicule de fonction, il est précisé à l'article 9-1 de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mai 2007 que Madame Nathalie Z... bénéficie d'un véhicule de fonction pour ses déplacements privés, moyennant une prise en charge à « hauteur de 25 % des frais amortissement compris » ; que conformément à un document signé postérieurement le 30 mai 2007 par l'employeur et la salariée, celle-ci a cependant expressément consenti à une modification de son contrat de travail, consistant en la suppression acceptée de cet avantage en nature ; que ce document revêtu de la signature de Madame Nathalie Z... lui interdit en effet d'utiliser le véhicule qui lui a été affecté, pendant les repos hebdomadaires et durant ses congés, et lui fait obligation de le restituer à la veille de ces périodes ; que seule son utilisation pendant la semaine entre son domicile et le lieu de travail est autorisée par l'employeur, lorsque celle-ci « constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l'aide du véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle » ; qu'il est établi à la lecture du témoignage de Monsieur Jean-Louis F..., chargé de clientèle, que Madame Nathalie Z... a partagé avec ce dernier, pour la période allant du 15 février 2012 au 7 février 2012, l'utilisation de ce véhicule pour leurs besoins professionnels respectifs ; que la décision de l'employeur de partager la jouissance du véhicule entre les deux salariés ne constitue pas une modification de son contrat de travail soumise à l'accord préalable de Madame Nathalie Z..., mais un simple changement de ses conditions de travail, dès lors que celle-ci ne disposait plus de l'usage d'un véhicule de fonction depuis la modification de son contrat intervenue entre les parties le 30 mai 2007 ; que, sur l'indemnisation des frais de parking, il est établi que Madame Nathalie Z... ne bénéficiait plus de véhicule de fonction depuis le 30 mai 2007, date à laquelle elle a renoncé au bénéfice de cet avantage en nature qui lui avait été octroyé le 1er mai 2007 suivant à un avenant à son contrat de travail ; que les frais de stationnement dont le remboursement est sollicité n'étant pas justifiés dans ces circonstances, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à concurrence de la somme de 270 €.

ET AUX MOTIFS adoptés QUE, sur les dommages et intérêts pour perte de jouissance du véhicule de fonction, Mme Z... réclame la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance d'un véhicule de fonction ; que pour étayer sa demande, elle affirme que le contrat de travail signé par les parties le 30 mai 2007 prévoit en son article 9.1 la mise à disposition au bénéfice de Mme Z... d'un véhicule de fonction dont les frais d'entretien seront assumés par le cabinet ; que même si une note signée le 30/05/2007 par la demanderesse et son employeur de l'époque l'obligeait à rendre le véhicule de fonction pendant ses repos et congés, l'avenant n° 1, qui lui est signé le 20 août 2007 donc postérieur à cette note, prévoyait bien l'utilisation du véhicule à titre privé moyennant une refacturation à Mme Z... ; que le cabinet B... a contacté Mme Z... au mois d'octobre 2011 afin de récupérer le véhicule, comme l'atteste la pièce n° 58 produite par la demanderesse ; que Monsieur H... relève que l'avantage en nature ne figure sur aucun des bulletins de salaire et que Madame Z... ne craint pas de solliciter le quart de la cote Argus du véhicule vendu alors que ce dernier était propriété de Monsieur B... ; que d'une part, même si l'utilisation du véhicule de service ne figure pas sur les bulletins de salaire en tant qu'avantage en nature, il n'en demeure pas moins qu'il est bien inscrit dans le contrat de travail de la demanderesse. Et d'autre part, les bulletins de salaire n'étant pas confectionnés par Mme Z..., on ne saurait la rendre responsable du fait que cet avantage n'y figure pas ; que le fait pour la demanderesse de pouvoir disposer de son véhicule de fonction à titre privé constitue bien un avantage institué par le contrat de travail dont le retrait unilatéral non négocié porte préjudice à la salariée ; mais que Mme Z... se contente d'estimer le montant de son préjudice à 18.000 € sans pour autant justifier cette somme ; qu'en conséquence, le conseil condamne Monsieur H... à verser à Madame Z... la somme de 13.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du véhicule de fonction ; que sur la somme de 270 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de parking, Madame Z... argumente que bénéficiant d'un véhicule de fonction, elle pouvait également garer son véhicule sur la place de parking matérialisée pour ce véhicule sur les parkings de l'agence ; que n'ayant plus de véhicule de fonction et plus de place de parking la contraignant à exposer quotidiennement des frais à hauteur de 4 € par jour (cf : annexe 81) , elle est par conséquent fondée à mettre en compte une indemnité de 4 € x 2,5 jours x 4,5 x 6 = 270 € ; que le défendeur argumente que Mme Z... avait le loisir de garer son véhicule sur l'un des nombreux parkings gratuits disponibles à FORBACH et qu'il n'est d'ailleurs pas justifié qu'elle ait elle-même acquitté les frais de parking dont elle se prévaut, n'importe qui ayant pu lui remettre des tickets, y compris d'une autre commune ; qu'il n'est pas contestable que la ville de Forbach dispose d'un parking gratuit à proximité du lieu de travail de Mme Z... ; que la demanderesse ne peut imputer son choix de garer son véhicule sur des emplacements payants à son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme Nathalie Z... de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de parking.

ALORS tout d'abord QU'il résulte de l'avenant en date du 20 août 2007 portant modification du contrat de travail initial en date du 30 mai 2007 que Madame Z... bénéficiait de la jouissance du véhicule de fonction pour ses déplacements privés moyennant versement par elle d'une prise en charge des frais à hauteur de 25 % ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé à Madame Z... le partage de la jouissance du véhicule avec un autre salarié ; qu'en décidant que cette décision unilatérale ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail, dès lors que la salariée ne disposait plus de l'usage d'un véhicule de fonction depuis la modification de son contrat intervenue entre les parties le 30 mai 2007, la cour d'appel a dénaturé par omission l'avenant du 20 août 2007, en violation de l'article 1134 du code civil.

ALORS ensuite QUE Madame Z... avait fait valoir que les autres salariés de l'agence, dont Madame G..., avaient été maintenus dans leurs droits antérieurs concernant leurs frais de déplacement, y compris durant les périodes de maladie ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les dommages-intérêts pour perte de jouissance du véhicule de fonction s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux frais de parking, en application de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande d'un montant de 200 euros à titre de remboursement des frais de lunettes.

AUX MOTIFS propres QUE Attendu que suivant un courrier en date du 14 septembre 2012, la société SOGAREP, assureur en complémentaire santé, a informé Madame Nathalie Z..., son assurée, qu'elle prenait en charge un équipement optique (monture et verres) uniquement tous les deux ans et a refusé de la rembourser de ses frais, au motif qu'elle avait déjà bénéficié d'une telle prestation le 4 février 2011 ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame Nathalie Z... ne démontre pas que le refus de prise en charge de l'assureur, motivé en l'espèce par les conditions restrictives de la police d'assurance souscrite, serait la conséquence d'un défaut de la portabilité de son contrat de prévoyance qui serait imputable à une faute de son employeur ; Que Madame Nathalie Z... sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation du préjudice découlant de l'absence de remboursement des frais d'optique.

AUX MOTIFS adoptés QUE Mme Z... demande la somme de 200,00 € au titre du remboursement des hais de lunettes non pris en charge ; qu'elle argumente que le défaut de remboursement des lunettes découle de la perte de portabilité de son contrat de prévoyance. La pièce n° 29 de la demanderesse démontre bien qu'elle a souscrit des garanties frais de santé comprenant un forfait global supplémentaire de 200 € sur les frais d'optique ; que M. H... argumente que ce refus est la conséquence d'une précédente prise en charge : l'assureur rembourse 1 monture et 2 verres tous les 2 ans. Pour soutenir ses dires il invoque les pièces n° 80 de la demanderesse. L'examen de ces pièces (fiches de paie de juin 2012 à septembre 2012) ne démontre aucun remboursement comme l'affirme le défendeur ; qu'en conséquence, le conseil condamne Monsieur H... à verser à Madame Z... la somme de 200 euros nets au titre du remboursement des frais de lunettes non pris en charge.

ALORS QU'il résulte du contrat de prévoyance que l'assuré bénéficiaire a droit à une paire de lunettes par année civile ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande, au motif pris d'une police d'assurance restrictive prenant en charge de tels frais uniquement tous les deux ans, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prévoyance, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du mois de février 2012 à janvier 2013.

AUX MOTIFS propres QU'en application de l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances lorsque le salarié justifie de moins de huit années d'ancienneté, le maintien du salaire à 100 % est applicable durant 60 jours, puis à 66 % durant les 60 jours suivants ; que sur la période allant du mois de juillet 2011 au mois de novembre 2011, en retenant un salaire moyen non contesté par l'employeur de 2.255,28 € (primes incluses), la salariée devait ainsi percevoir la somme totale de 7.487,52 €, soit 100 % de son salaire les deux premiers mois (août et septembre), puis 66 % de celui-ci les deux mois suivants (1.488,48 €) ; qu'or, il ressort du propre décompte, versé aux débats par Madame Nathalie Z..., qu'elle a en fait perçu, au titre des indemnités versées à compter du 27 juillet 2011, et des sommes versées par son employeur au titre du maintien du salaire (« IJ employeur ») au total la somme de 8.386,34 € qui est supérieure à celle qu'elle devait percevoir ; qu'il doit donc être considéré que la salariée a été remplie de ses droits pour cette première période allant du juillet 2011 au mois de novembre 2011 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire ; qu'en application de l'article 27 paragraphe 5 de la convention collective, pour la détermination des taux et des durées des allocations, pouvant être dues au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondants ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du 3ème point de l'article 27 de la convention ; qu'ayant été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs, du mois d'août 2011 à novembre 2011, Madame Nathalie Z... ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2012 à janvier 2013, durant laquelle elle a été de nouveau en arrêt-maladie.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la somme de 4.173,48 € au titre du maintien de salaires de février 2012 à janvier 2013, le contrat de travail de Mme Z... prévoit une prise en charge par l'employeur de sa prévoyance avec maintien de salaire à hauteur de 80 % du taux A du plafond de la Sécurité sociale qui est de 3.031,00 € par mois pour l'année 2012 et 3.086 pour l'année 2013 ; que Mme Z... étant en mi-temps thérapeutique à compter du mois de février 2012, il y a lieu de proratiser le taux A du plafond de la Sécurité sociale au temps de travail réellement effectué, c'est-à-dire à 50 % des 80 % de 3.031,00 € nets.

Mois
Colonne A

Colonne B
Colonne C
Colonne D

80 % du taux A

Proratisation taux A mi-
temps thérapeutique

IJ Séc. Soc

Payé En brut

Février 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.156,74 €

Mars 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.196,60 €

Avril 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.158,00 €

Mai 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.196,60 €
295,076

Juin 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.158,00 €

Juillet 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.196,60 €
302,88 €

Août 2012 (11
jours)
2.424,80 €

430,21 €
432,85 €
201,92 6

Septembre 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.219,85 €

Octobre 2012
2.424,80 €

1.212,40 €
1.180,50 €

Novembre 2012
2.424,80 €

1.212,40 €

Décembre 2012
2.424,80 €

1.212,40 €

Janvier 2013 (19
jours)
2.424,80 €

756,57 €
668,95 €

TOTAL

10.564,696
799,87 6

Que l'examen des fiches de paie fournies pour la période de février 2012 à janvier 2013 démontre que la demanderesse a, outre son salaire à mi-temps thérapeutique, perçu : - En mai 2012, la somme de 295,07 € bruts au titre du maintien maladie sur fiche de paie établie par Allianz Agences ; - En juillet 2012, la somme de 302,88 au titre des IJ Prévoyance du 21/1 au 01/02/2012 sur fiche de paie établie par Allianz Agences ; - En Août 2012, la somme de 201,92 au titre des IJ Prévoyance du 13 au 20/01/2012 sur fiche de paie établie par Allianz Agences ; un total de 799,87 € bruts, soit 599,26 € nets ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. Emmanuel H... à verser à Mme Nathalie Z... la somme de 177,86 € nets (cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du maintien de salaire de février 2012 à janvier 2013, calculée comme suit : du 777,12 € nets - perçu 599,26 € nets = 177,86 € nets.

ALORS QUE l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 dispose que « pour la détermination des taux et durées des allocations pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été indemnisée par son employeur pendant 4 mois consécutifs du mois d'août 2011 à novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que Madame Z... retrouvait ses droits à indemnisation à l'expiration d'une période d'un an à compter de novembre 2011, soit novembre 2012 ; qu'en déboutant la salariée sur la période courant de novembre 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 27 3° de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23803
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-23803


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23803
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